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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00646 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5HD
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV VITRY JULES [Y] C/ S.C.I. TSAI-57V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. VITRY JULES [Y]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 927 800 862
dont le siège social est sis 31-35 rue Froidevaux – 75014 PARIS
représentée par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0138
DEFENDERESSE
S. C. I. TSAI-57V
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 941 682 767
dont le siège social est sis 99 avenue de la République – 93300 AUBERVILLIERS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025, prorogé au08 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VITRY JULES [Y] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [F] [I], selon une ordonnance du 23 janvier 2025 (RG N°24/01712) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 avril 2025 à la S.C.I. TSAI-57V à la demande de la SCCV VITRY JULES [Y], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2025 au cours de laquelle la SCCV VITRY JULES [Y] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, la S.C.I. TSAI-57V n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 28 mars 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.C.I. TSAI-57V, propriétaire de la parcelle AM 303 – 59boulevard de STALINGRAD 94400 VITRY SUR SEINE.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.C.I. TSAI-57V.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.C.I. TSAI-57V l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 (RG N°24/01712) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [I] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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