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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00482 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DMLU
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : CPAM DE L’ISÈRE C/ [N] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Monsieur [Q] [V], muni d’un pouvoir et comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant 16 rue des lilas – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
représenté par Madame [A] [G], munie d’un pouvoir spécial en sa qualité de conjoint
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 04 Novembre 2025, prorogé au 06 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] a fait opposition le 9 décembre 2024 à une contrainte décernée par la CPAM de l’Isère le 25 novembre 2024 pour recouvrer un solde dû de 1834,22 euros sur un indu de 2005,26 euros, faisant suite à un cumul de ressources et de pension d’invalidité excédant le plafond fixé par décret et aboutissant à la réduction de l’allocation supplémentaire invalidité sur la période allant du 2 août 2022 au 3 janvier 2023.
Monsieur [G] a expliqué dans un courrier du 27 janvier 2025 qu’il ignorait le fonctionnement de l’ASI, qu’il n’était pas responsable de l’indu, et se trouvait en situation de précarité et donc dans l’impossibilité de rembourser la somme indue.
A l’audience du 8 juillet 2025 , son épouse précise que l’échéancier proposé par le couple a été refusé par la Caisse et a sollicité une remise de dette, en proposant de régler la plus petite somme possible.
La CPAM de l’Isère répond qu’elle n’a pas retenu la notion de précarité et sollicite la condamnation de l’assuré à lui régler la somme due.
La Caisse indique enfin s’en rapporter quant à un possible échelonnement.
MOTIFS
Il importe de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [G] à la contrainte décernée le 25 novembre 2024 par la CPAM de l’Isère pour recouvrer un solde d’indu de 1834,22 euros ;
La dette de 1834,22 euros correspondant à un dépassement du plafond fixé par décret, pour le cumul des ressources du foyer et de la pension d’invalidité, n’apparait plus contestée ;
Il convient de condamner Monsieur [N] [G] à régler à la CPAM de l’Isère la somme de 1834,22 euros, correspondant à un cumul de ressources et de pension d’invalidité excédant le plafond fixé par décret et aboutissant à la réduction de l’allocation supplémentaire invalidité sur la période allant du 2 août 2022 au 3 janvier 2023 ;
La situation de précarité de Monsieur [N] [G] n’est pas démontrée, au vu des éléments communiqués ;
La demande de remise totale de la dette doit être rejetée et la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2025 confirmée ;
Néanmoins, compte tenu de la situation de Monsieur et Madame [G] qui sont très endettés, mais des perspectives d’amélioration constatées, avec le terme d’un prêt isolation en décembre 2025, et du crédit voiture un an plus tard, il convient de leur accorder des délais de paiement en les autorisant à s’acquitter de leur dette moyennant le règlement de 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde la la somme due ;
Le non paiement d’une seule échéance rendra la totalité de la dette de nouveau exigible ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [N] [G] à la contrainte décernée le 25 novembre 2024 par la CPAM de l’Isère pour recouvrer un solde d’indu de 1834,22 euros.
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à régler à la CPAM de l’Isère la somme de 1834,22 euros.
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 12 mai 2025 qui a rejeté la demande de remise de dette.
ACCORDE à Monsieur [N] [G] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette moyennant le règlement de 23 mensualités de 50 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due.
DIT que le non paiement d’une seule échéance rendra la totalité de la dette de nouveau exigible.
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens.
DIT qu’un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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