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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02369 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EMS
AFFAIRE : [C] [U], [W] [A] C/ S.A. CARDIF IARD, A.S.L. LE MONTFORT, [B] [T], [P] [V] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 08 Mai 1986 au ROYAUME UNI,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [A]
née le 02 Mai 1986 à [Localité 17] (BRÉSIL),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. CARDIF IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON
A.S.L. LE MONTFORT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [T]
né le 11 Février 1982 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [V] épouse [T]
née le 19 Avril 1977 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [D] [R] de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL – 1706,
Expédition
Maître [L] [N] – 3509, Expédition et grosse
Maître [Z] [M] – 624, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 avril 2019, Monsieur [C] [U] et Madame [W] [A], son épouse (les époux [U]) ont acquis de Monsieur [B] [T] et Madame [P] [V], son épouse (les époux [T]), une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 13].
En 2022, les époux [U] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA CARDIF IARD, leur assureur habitation, en raison de l’apparition de fissures sur leur bien, laquelle a dénié sa garantie en l’absence d’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.
Par arrêté en date du 03 avril 2023, le territoire de la commune de [Localité 12] a été classé en état de catastrophe naturelle en raison des mouvements de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols consécutif à la sécheresse, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Après une nouvelle déclaration de sinistre, la SAS SARETEC FRANCE, mandaté par la compagnie d’assurance, a conclu, dans un rapport daté du 21 juin 2023, qu’aucun des désordres dénoncés ne relevait de manière déterminante d’un phénomène de retrait-gonflement des sols en raison de la sécheresse. Elle a ajouté qu’ils étaient antérieurs à la période couverte par l’arrêté ministériel, que leur cause principale était la nature constructive de l’ouvrage et que la canicule atmosphérique pouvait les avoir accentués, de sorte que la SA CARDIF IARD a dénié sa garantie.
Le 08 février 2024, la SAS ANTEMYS a proposé la réalisation d’une mission de diagnostic géotechnique G5 aux époux [U].
Dans un rapport daté du 12 juillet 2024, la SAS AEXEV a critiqué l’absence d’étude géotechnique préalable à la formulation de l’avis de sa SAS SARETEC FRANCE et son silence sur la nature du sol, estimant qu’il était nécessaire, pour déterminer la cause des fissures affectant la structure du bâtiment, de procéder à une étude géotechnique.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, les époux [U] ont fait assigner en référé
Monsieur [B] [T] ;
Madame [P] [V], épouse [T] ;
la SA CARDIF IARD ;
l’ASL « [Adresse 11] » ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 11 février 2025, les époux [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner la SA CARDIF IARD à leur payer la somme de 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
débouter la SA CARDIF IARD et les époux [T] de leurs prétentions.
Les époux [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise dirigée à leur encontre ;
à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise et en compléter la mission conformément au dispositif de leurs conclusions ;
en tout état de cause, condamner solidairement les époux [U] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA CARDIF IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
modifier la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ASL « [Adresse 11] », citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les photographies des dommages affectant la maison des époux [U], l’arrêté du 03 avril 2023, le rapport de la SAS SARETEC FRANCE, les critiques formulées par la SAS AEXEV le concernant et la proposition de mission d’étude géotechnique G5 de la SAS ANTEMYS rendent vraisemblable que les dommages puissent résulter d’un phénomène de retrait-gonflement des sols liés à l’intensité anormale de la sécheresse.
Il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent et à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [U] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
A contrario, les époux [U] ne développent aucun argument de nature à justifier de l’existence d’un motif légitime de voir participer l’ASL « [Adresse 11] » à l’expertise sollicitée, alors qu’il est manifeste qu’ils ne pourront exercer aucune action à son encontre en raison des dommages allégués.
S’agissant des époux [T], il est constant que la maison d’habitation ayant été construite depuis plus de dix ans, ils ne sauraient être tenus des responsabilités des réputés constructeurs.
De plus, si les époux [U] invoquent la possibilité d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du dol à leur égard, au motif que la SAS SARETEC FRANCE a indiqué que les désordres auraient pour origine la nature constructive de l’ouvrage, force est de constater que :
l’acte de vente comporte une clause excluant la garantie des vices cachés ;
il n’est pas allégués que les époux [T] soient des professionnels de l’immobilier ou de la construction ;
il n’est pas allégué que les désordres aient pour origine des travaux réalisés par les époux [T] et qu’ils seraient tenus de connaître ;
aucun élément n’est avancé par les Demandeurs afin de rendre vraisemblable le fait que les époux [T] aient eu connaissance, au plus tard le 30 avril 2019, de vices de construction du bien, non démontrés, qui pourraient être à l’origine de fissurations apparues en 2022 ;
aucun élément n’est avancé par les Demandeurs au sujet d’une dissimulation, par les époux [T], d’informations pouvant avoir été déterminantes de leur consentement au sujet du bien vendu.
Ainsi, en l’état, ils n’articulent pas fait plausible, susceptible de rendre crédible l’allégation selon laquelle les époux [U] pourraient ne pas agir en vain à l’encontre de DEFENDEUR1, dans une cadre d’une instance dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, ils ne justifient pas d’un motif légitime de les voir participer à la mesure d’instruction sollicitée.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ASL « [Adresse 11] » et des époux [T], et de n’ordonner une expertise qu’au contradictoire de la SA CARDIF IARD, selon la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [U] seront provisoirement condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [U], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité et seront condamnés in solidum à payer la somme de 750,00 euros aux époux [T].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire des époux [U], en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
Monsieur [B] [T] ;
Madame [P] [V], épouse [T] ;
l’ASL « [Adresse 11] » ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 12] [Adresse 1]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [U] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
en particulier, préciser pour chacun d’eux s’il a eu pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, et les mouvements de terrain différentiels consécutifs ;
préciser si des mesures habituelles peuvent être prises pour prévenir ces dommages, si elles ont été prises et, dans la négative, si elles auraient pu empêcher leur survenance ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordre constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS in solidum les époux [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS in solidum les époux [U] à payer aux époux [T] la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande des époux [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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