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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2024, n° 24/08440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2024
MINUTE : 24/1214
RG : N° 24/08440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZS4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [S] [Z]
[Adresse 4])
[Localité 6]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4])
[Localité 6]
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 234
ET
DEFENDEUR
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2024, et mise en délibéré au 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Ouen a :
DONNE ACTE aux requérants de ce qu’ils se désistent de leur chef de demande relatif au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ORDONNE la réintégration de M. [C] [Z] et Mme [S] [Z] dans les lieux litigieux situés [Adresse 3], matérialisée par la remise des nouvelles clés du logement, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard commençant à courir 2 jours après la notification – dans les conditions du code de procédure civile et en particulier de son article 503 al. 2 – de la présente décision et pour une durée de 90 jours;
RAPPELE que le concours de la force publique est accordé dans les conditions des articles L. 153-1 et suivants et R153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à M. [C] [Z] et Mme [S] [Z] la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur leur préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à M. [C] [Z] et Mme [S] [Z] la somme provisionnelle de 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à M: [C] [Z] et Mme [S] [Z] la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de leur préjudice lié à la perte de leurs meubles et effets personnels
CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à M. [C] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [I] à payer Me Anne CAILLET la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens.
L’ordonnance aurait été signifiée à la partie défenderesse le 16 avril 2024 à son domicile [Adresse 5].
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2024, Madame et Monsieur [Z] ont fait assigner Madame [K] [I] aux fins de :
Vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L.411-1 du codes des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
RECEVOIR Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [Z] en leurs demandes
Et y faisant droit,
ADMETTRE Monsieur et Madame [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
CONSTATER que l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] n’a pas été exécutée
LIQUIDER l’astreinte du 19 avril 2024 au 17 juillet 2024 à la somme de 13.500 euros
PRONONCER une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pour une durée de 47 ans
CONDAMNER Madame [I] à payer aux époux [Z] les sommes de :
-17.750 euros au titre du préjudice moral, à parfaire à la date de l’audience.
— 2.500 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive
CONDAMNER Madame [I] à payer aux époux [Z] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (constat d’huissier)
CONDAMNER Madame [I] à verser au conseil des demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [Z] a soutenu leur demande.
Interrogé par le juge de l’exécution sur les modalités de signification de la décision rendue par le juge des référés et sur celles de la délivrance de l’assignation, le conseil des demandeurs a indiqué que la signification avait été réalisée par dépôt à étude et a précisé que l’adresse de la défenderesse avait été confirmée par un voisin. Il a également indiqué que la défenderesse avait informé le commissaire de justice de sa nouvelle adresse par courriel.
Par message transmis le 19 novembre 2024 via le réseau privé virtuel des avocats, le juge de l’exécution a demandé au conseil des demandeurs de produire l’intégralité de la signification de l’ordonnance de référé comportant le procès-verbal de remise de l’acte ainsi que l’avis d’imposition de ses clients établis en 2024 au titre de leurs revenus perçus en 2023. Ces pièces ont été transmises par message RPVA reçu le même jour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de Madame [K] [I]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence de comparution de Madame [K] [I], le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
II – Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, "?Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.?« L’article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que »?L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.?" En l’espèce, la juridiction étant saisie d’une demande de suspension d’une mesure d’expulsion, la condition est remplie.
Selon l’article 3 du décret susmentionné, "?Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11?262 €. / Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16?890 €.?" Il résulte de l’article 101 du même décret que la part contributive de l’Etat est de 55 % jusqu’à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l’indice du prix à la consommation. Enfin, l’article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus 2023 que le revenu fiscal de référence de Madame et Monsieur [Z] s’établit à 5.988 euros. Ce revenu est inférieur au plafond précité.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la nullité de l’assignation
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En outre, selon l’article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Enfin, l’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation du 10 juillet 2024 devant la présente juridiction que le commissaire de justice s’est présenté [Adresse 1] à [Localité 9] et qu’il a constaté l’absence de Madame [K] [I]. Il a cependant mentionné que son domicile a été confirmé par un voisin. Il est rappelé que cette adresse constitue celle de l’habitation prise à bail par Madame et Monsieur [Z].
Il est observé que l’ordonnance de référé réputé contradictoire a été rendue le 12 avril 2024 à l’encontre de la défenderesse à une adresse située [Adresse 5] et que, selon la pièce 13 transmise par les demandeurs en cours de délibéré, le commissaire de justice a procédé à la signification de cette ordonnance à l’adresse située à [Localité 7].
Or, il ressort de la pièce 17 en demande qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente aurait été délivré à Madame [K] [I] le 17 mai 2024 au [Adresse 1] à [Localité 9], le commissaire de justice indiquant qu’elle est absente du domicile mais que celui-ci est confirmé par un voisin. Les mêmes modalités de délivrance ont été relatées dans le procès-verbal de signification de l’assignation du 10 juillet 2024.
À l’audience, le conseil des demandeurs indique que par courriel du 14 mai 2024, c’est Madame [K] [I] elle-même qui a indiqué au commissaire de justice qu’elle habitait [Adresse 1] à [Localité 9]. Si effectivement il ressort de la pièce 14 qu’un courriel a été transmis de l’adresse de messagerie [Courriel 8] à celle de l’officier ministériel, aucun élément ne permet avec certitude de rattacher à cette adresse le domicile de la défenderesse ni de s’assurer que c’est elle qui a envoyé ce courriel à l’huissier instrumentaire.
Au contraire, il ressort du procès-verbal de constat établi le 16 mai 2024 qu’à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 9] le commissaire de justice a constaté, « après avoir toqué au portillon et actionné la sonnette à plusieurs reprises, » que personne ne répondait à ses appels et l’absence de lumière artificielle à l’intérieur de la maison. Par ailleurs, sur la boîte aux lettres dont la photo a été annexée par l’officier ministériel, le nom de la défenderesse n’est pas indiqué, celui des demandeurs étant apparent.
C’est ainsi qu’en l’état des éléments produits par Monsieur et Madame [Z], il n’est pas établi que la délivrance de l’assignation à Madame [K] [I] devant la présente juridiction ait été réalisée dans les conditions prévues aux articles 649 et suivants du code de procédure civile, le seul fait que l’huissier ait mentionné sur le procès-verbal de signification qu’un voisin avait confirmé le domicile étant insuffisant à caractériser les vérifications qui lui sont imposées de réaliser (voir par exemple en ce sens, l’arrêt rendu le 28 février 2006 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation, pourvoi n° 04-12-133).
En conséquence, l’assignation du 10 juillet 2024 sera déclarée nulle.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par ailleurs, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir de l’Etat la part contributive et poursuivre, contre la partie condamnée aux dépens et non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
A cet égard, il est rappelé que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qu’il estime due au titre des honoraires et des frais non-compris dans les dépens. Cette indemnité peut être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ce cas l’avocat qui bénéficie de l’aide juridictionnelle renonce à percevoir la partie contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées. Par suite, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leurs demandes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [S] et Monsieur [C] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARE nulle l’assignation délivrée à Madame [K] [I] le 10 juillet 2024 à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] et Monsieur [C] [Z] aux dépens, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle lesquels, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, seront laissés à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 décembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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