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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBJT
N° minute : 25/00322
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. COFIDIS
Monsieur [H] [N] [K]
Madame [J] [M] épouse [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. COFIDIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 30 août 2023, M. [H] [K] et Mme [J] [M] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt personnel pour un montant en principal de 15.000 € au taux de 6.54 % remboursable en 72 échéances.
Des échéances restant impayées, la société COFIDIS a adressé une mise en demeure aux emprunteurs le 4 juin 2024 pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [H] [K] et Mme [J] [M] le 18 juin 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société COFIDIS a fait citer M. [H] [K] et Mme [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 17.565,93 €, le cas échéant en prononçant la résolution judiciaire du contrat, ainsi que la somme de 1.700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de preuve de la remise de la notice d’assurance,
*absence de remise d’une fiche pré-contractuelle européenne normalisée conforme.
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions :
— que son action n’est pas forclose,
— que le tribunal ne peut soulever d’office des moyens tirés de l’ordre public de protection,
— qu’elle a respecté toutes les obligations prévues par le code de la consommation.
M. [H] [K] et Mme [J] [M], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La banque n’a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d’office par note en délibéré dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Remise de la notice d’assurance et FIPEN
Selon l’article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur aux obligations sus-énoncées concernant la remise d’une notice d’assurance est sanctionné, aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Selon l’article L 312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier, ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l’article R 312-2.
Le manquement à cette obligation est également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu’il a satisfait aux obligations sus-mentionnées aux articles L 312-29 précité. La signature d’une clause type, par l’emprunteur, portant reconnaissance de la remise d’une notice d’assurance ou de la fiche d’information ne constitue qu’un indice de l’exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d’autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 – pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971). La seule production par l’établissement bancaire d’une liasse contractuelle ne permet pas de corroborer la signature d’une clause type, cette liasse contractuelle émanant de la banque sur laquelle pèse la charge de la preuve (en ce sens : Civ. 1ère 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’espèce, s’agissant de l’assurance facultative, le contrat comporte une mention type selon laquelle les emprunteurs reconnaissent être en possession d’une notice d’information. Toutefois, si une notice d’information est produite par l’emprunteur au sein d’une liasse contractuelle, cette notice ne porte aucune trace de la signature des emprunteurs sur cette fiche. Par ailleurs l’établissement bancaire n’établit pas que dans le processus de signature électronique, les emprunteurs ont validé la présence de cette notice d’assurance. Il en est de même pour la fiche d’information précontractuelle.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 4 juin 2024 à chacun des co-emprunteurs une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 2.028,33 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 18 juin 2024
La société COFIDIS est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 15.000 €, et le total des sommes payées par les co-emprunteurs s’élève à 766.02 €.
Les sommes dues par les co-emprunteurs s’élèvent donc à 14.233,98 €.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée.
Le contrat comporte bien une clause de solidarité.
Par conséquent la condamnation sera solidaire.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.76 % au second semestre 2025, le taux majoré passerait à 7.76 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité puisque l’intérêt contractuel était de 6.54 %. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [I] [G] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues ne porteront donc pas intérêt.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit du 30 août 2023 accordé à M. [H] [K] et Mme [J] [M] ,
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société COFIDIS et M. [H] [K] et Mme [J] [M] ,
En conséquence,
Condamne solidairement M. [H] [K] et Mme [J] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 14.233,98 €,
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [J] [M] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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