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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 oct. 2024, n° 24/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° 24/04304 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N533
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [J] [I]
C/
Monsieur [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE substituant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigée par [O] [Z], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 05 août 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [J] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 juillet 2024 à la requête de M. [N] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024.
A l’audience, Mme [J] [I] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
M. [N] [Y], représenté par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Il actualise la dette locative à la somme de 7.193,27 euros (10.385,64 euros frais inclus) et réclame 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— autorisé l’expulsion de Mme [J] [I] et M. [B] [I], à défaut de la libération volontaire des lieux occupés, si besoin est avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement Mme [J] [I] et M. [B] [I] à payer la somme de 9.102,18 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges
— condamné in solidum Mme [J] [I] et M. [B] [I] à verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [J] [I] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [J] [I] dispose de revenus mensuels de 1.500 euros au titre de son salaire, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 15.080 euros. Exerçant en tant que coiffeuse, elle explique avoir subi un arrêt de son activité professionnelle durant la période du COVID 19 qui a engendré une absence de revenus puis la création d’une dette locative. est
Au vu du décompte produit arrêté au 23 août 2024, la dette locative s’élève à 7.193,27 euros. Il apparait également que l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 1.055,44 euros est versée de façon irrégulière. Ainsi, elle n’a pas été réglée en juillet et août 2024. De plus, aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré de la dette qui est par conséquent est en augmentation.
Mme [J] [I] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Ainsi, elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 26 avril 2017, renouvelée pour la dernière fois le 25 juillet 2024. Par ailleurs, la commission de médiation DALO du Val d’Oise a, par décision du 12 janvier 2024 reconnu Mme [J] [I] comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Elle n’a pas réalisé de recherche de logement dans le parc privé.
M. [N] [Y] mentionne les difficultés générées par cette situation. Il fait valoir que la demanderesse a déjà bénéficié de délais de fait et qu’elle ne justifie d’aucune démarche active pour pourvoir à son relogement. Il soutient qu’elle est défaillante dans l’exécution de ses obligations, notamment celle du paiement du loyer et qu’elle n’a pas les moyens de se maintenir dans les lieux. Enfin, il rappelle qu’il est bailleur privé et retraité.
La situation personnelle de Mme [J] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans réelle contrepartie financière, au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, qui est un particulier, l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait des règlements irréguliers des indemnités d’occupation.
De plus, au regard des revenus de la demanderesse et du montant de l’indemnité d’occupation courante et des charges, soit 1.055,44 euros, elle occupe un logement manifestement trop cher pour ses facultés financières et ne pourra pas se maintenir dans les lieux.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [J] [I], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [N] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [J] [I] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 4] ([Adresse 6]) ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [J] [I] à payer à M. [N] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 25 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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