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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 mars 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE DE SAVOIE immatriculée au RCS de c/ Association RAS 73 |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE DE SAVOIE immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 745 520 411 dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Association RAS 73, association déclarée dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la société Banque de Savoie a fait assigner l’association RAS 73 devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15.712,46 euros, au titre du solde du compte courant débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Banque de Savoie expose que l’association défenderesse à ouvert dans ses livres un compte courant selon une convention de compte courant ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) du 3 septembre 2024, elle lui a notifié la dénonciation des concours à durée indéterminée et de la convention de compte avec préavis de 60 jours ; qu’enfin par LRAR du 18 novembre 2024, elle lui a notifié la clôture du compte courant et l’a mis en demeure de payer sous huitaine la somme de 15.712,46 euros, en vain.
Elle soutient au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil qu’elle est donc bien fondée à agir en paiement et à solliciter que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de la mise en demeure du 18 novembre 2024.
L’association RAS 73 n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile : “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
§1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société Banque de Savoie produit :
Une copie de la convention de compte courant signée le 10 avril 2017 par l’association RAS 73 représentée par sa représentante légale, Mme, [G], [E] ;La mise en demeure adressée par LRAR à l’association défenderesse en date du 3 septembre 2024 portant dénonciation de concours et de la convention de compte courant, avec mention de prise d’effet à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la présente ;La mise en demeure adressée par LRAR à l’association défenderesse en date du 18 novembre 2024 d’avoir à payer sous huitaine la somme de 15 712,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant, ainsi que le décompte des sommes dues arrêté au 18 novembre 2024.Il sera relevé que les deux plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Au vu des pièces produites, la société Banque de France justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’association défenderesse. De son côté, l’association RAS 73, sur qui la preuve du paiement incombe, est défaillante à la présente procédure et par suite ne justifie pas s’être acquittée de sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la société Banque de Savoie et de condamner en conséquence l’association RAS 73 à lui payer la somme de 15.712,46 euros, outre intérêts légaux à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
§2. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association RAS 73, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’association RAS 73 à payer à la société Banque de Savoie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association RAS 73 à payer à la société Banque de Savoie la somme de 15.712,46 euros, outre intérêts légaux à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE l’association RAS 73 aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association RAS 73 à payer à la société Banque de Savoie la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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