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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 23/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00979 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPR5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [R] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 23/00979 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPR5
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00979 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPR5
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, Monsieur [R] [P] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 83 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (79 €) et majorations de retard (4 €) dues au titre du 4ème trimestre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties lors de la tentative du 08 mars 2024 pour défaut de comparution du cotisant, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 en son entier montant de 83 euros, somme correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait principalement valoir que si M. [P] a effectivement pris sa retraite au 31 décembre 2021 la cessation totale de son activité n’est intervenue – selon la déclaration qu’il a faite – que le 31 décembre 2022.
En défense, aux termes de son courrier d’opposition daté du 20 juillet 2023, M. [P] demande au tribunal de :
— annuler la contrainte du 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023,
— établir sous astreinte une attestation de radiation au 31 décembre 2021,
— condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] indique avoir donné sa démission, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2021, adressée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4]. Il précise en avoir informé l’URSSAF, par courrier du même jour. Selon lui, les cotisations réclamées concernent une période pendant laquelle il n’exerçait plus la profession d’avocat, puisqu’à compter du 31 décembre 2021, soit la date de son départ à la retraite, il avait arrêté toute activité professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [P] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Pôle social – N° RG 23/00979 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPR5
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 22 février 2023 permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dont M. [P] n’a pas contesté sa réception.
Dès lors, la procédure de recouvrement est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, le montant des cotisations (79 €) réclamé par l’URSSAF Île-de-France au titre du 4ème trimestre 2022 est justifié par la présentation de la « DECLARATION DE RADIATION PERSONNE PHYSIQUE ( exemplaire destiné au DECLARANT) » N°U75276815957 transmise le 23 mai 2023, indiquant le 31 décembre 2022 comme étant la date de cessation totale d’activité non salariée de M. [P]. Cette somme n’ayant pas été réglée dans les délais impartis, est assortie d’une majoration de retard (4€).
De son côté, si M. [P] indique avoir informé l’URSSAF de la cessation de son activité au 31 décembre 2021, il ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ce courrier d’information qu’il verse aux débats alors qu’il produit un courrier de l’URSSAF en date du 25 mai 2023 intitulé “notification de radiation à la Sécurité sociale” qui indique le 31/12/2022 comme cessation de son activité de chef d’entreprise.
Dès lors, la contrainte émise le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 sera validée en son montant de 83,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (79,00 €) et majorations de retard (4,00 €) restant dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022.
Sur les frais et dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [P] sera condamné à prendre en charge les frais de signification liés à la contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023.
M. [P] , succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique et publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort;
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [R] [P];
En conséquence,
VALIDE en son entier montant la contrainte émise le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de QUATRE-VINGT TROIS EUROS (83,00 €), correspondant aux cotisations et contributions sociales (79,00 euros) et majorations de retard (4,00 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (37,80 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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