Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3C
NATURE AFFAIRE : 88E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [X] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant 74, Impasse le clos du puits – 38780 SEPTEME
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Monsieur [K] [O], muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Au terme d’une requête formée le 13 juillet 2025, Monsieur [C] [X] a contesté le refus d’indemnisation totale d’une prolongation d’arrêt de travail couvrant la période allant du 1er au 11 octobre 2023 et la prise en charge partielle, à hauteur de 50%, de l’arrêt initial prescrit du 19 septembre au 30 septembre 2023.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
Il ressort des explications des parties que la CPAM de l’Isère a sanctionné Monsieur [X] pour un envoi tardif de prescriptions d’arrêt de travail ;
La commission de recours amiable a ainsi retenu le 29 septembre 2025, en confirmant la décision de la Caisse, que les arrêts de travail précités avaient été réceptionnés le 10 mars 2025, de sorte que le contrôle de l’organisme social avait été rendu impossible ;
Monsieur [X] conteste cet envoi tardif et précise qu’il avait adressé les prescriptions par lettre simple dans le délai requis ;
Il expose qu’il a transmis avec retard en décembre 2024, un nouvel arrêt et que la Caisse lui a appliqué une sanction rétroactive en opposant un refus de prise en charge partiel ou total sur des arrêts de 2023, bien antérieurs, ce qu’il déplore ;
Il précise que le litige porte sur une somme d’environ 1 000 euros mais que surtout il a bénéficie du maintien de son salaire, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice, l’employeur qui est son ancien employeur, n’ayant formulé aucune observation à ce sujet ;
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention ;
Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ;
En l’espèce, Monsieur [C] [X] a intérêt à agir puisque le fait fautif tenant à l’envoi tardif des prescriptions médicales, fait l’objet de sanctions qui s’appliquent aux arrêts de travail suivants, constituant un premier terme de récidive ;
Le demandeur est ainsi fondé à contester le premier terme de la récidive, nonobstant l’absence de conséquence financière en résultant ;
Par contre, au fond, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve d’un envoi dans le délai visé à l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale, des arrêts de travail litigieux, soit dans le délai de 48 heures à compter de la date d’interruption de travail ;
Dans ces conditions, il convient de le débouter de son recours et de déclarer fondée la sanction appliquée par la CPAM de l’Isère ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [X].
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Rapport
- Paiement direct ·
- Protocole d'accord ·
- Mainlevée ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Consorts ·
- Autorisation administrative ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Titre ·
- Profit ·
- Indemnité transactionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Commune ·
- Audit
- Amiante ·
- Vice caché ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Connaissance ·
- Exonérations ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Accès aux soins ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Villa
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Ressort ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.