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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 22 juil. 2025, n° 24/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 22 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/02912 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESR7
Jugement Rendu le 22 Juillet 2025
[Y] [B]
C/
[T] [U]
ENTRE :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître ROUSSEAU de la SELARL FIDELIS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître BEAUFRETON substituant Maître PETIT THESMAR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, vice-présidente,
GREFFIER présent lors des débats : Madame Céline HATTAT, directrice de greffe des services judiciaires,
GREFFIER présent lors du délibéré : Madame Marlène ROBERT, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un litige relatif à l’autorité parentale de Mme [T] [U] et M. [Y] [B] sur leur enfant mineur [O], né le [Date naissance 3] 2014, il a été fixé une contribution alimentaire à la charge du père de 100 euros par jugement du 10 février 2015.
Par jugement avant dire-droit du 16 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a augmenté le montant de la contribution à 300 euros par mois. Cette mesure provisoire a été entérinée par jugement au fond du 26 juillet 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 24 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 septembre 2024, Mme [T] [U] a fait notifier à M. [Y] [B] une demande de paiement direct de pension alimentaire.
Par acte du 12 septembre 2024, Mme [T] [U] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. [Y] [B] en exécution de cette décision, pour obtenir paiement d’un arriéré de pension alimentaire et de frais de recouvrement d’un montant de 3 809,07 euros.
Par acte du 17 octobre 2024, M. [Y] [B] a fait assigner Mme [T] [U] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner la nullité et la mainlevée de la procédure de paiement direct, ainsi que la nullité, la cessation immédiate et la mainlevée de la procédure de saisie-vente, sollicitant en outre que les frais de recouvrement soient mis à la charge de Mme [T] [U] et que celle-ci soit condamnée au paiement d’une amende de 10 000 euros pour procédure abusive, d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et à la restitution de la somme de 128,10 euros à compter de septembre 2024 jusqu’à la mainlevée de la mesure de paiement direct, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme.
À l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Y] [B] sollicite l’homologation d’un protocole transactionnel conclu avec Mme [T] [U] les 9 mai et 2 juin 2025.
Mme [T] [U] ne formule pas d’observation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application des articles 1565 et 1567 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ou sans qu’il ait été recouru à ces procédés alternatifs au règlement des conflits, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, le protocole d’accord produit par M. [Y] [B] prévoit notamment que Mme [T] [U] s’engage à cesser à l’égard de M. [Y] [B] toute procédure en recouvrement forcé du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 26 juillet 2016 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 24 novembre 2017 et qu’elle devra ainsi demander au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la mainlevée de la mesure de paiement direct de pension alimentaire notifiée par courrier du 9 septembre 2024 et de ne pas poursuivre la saisie-vente engagée par le commandement de payer du 12 septembre 2024.
Cependant, ce protocole prévoit également un certain nombre de dispositions relatives à l’exercice des droits parentaux à l’égard de l’enfant mineur, en particulier l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère, un droit de visite au bénéfice du père et un abaissement de la contribution alimentaire due par le père à la somme de 125 euros par mois.
Or, ces dispositions relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales et le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de les entériner.
Par conséquent, le juge ne pouvant modifier les termes de l’accord ou en homologuer une partie seulement, il convient de refuser d’homologuer le protocole d’accord transactionnel des 9 mai et 2 juin 2025.
Il y a lieu de constater que le juge de l’exécution n’est plus saisi d’aucune autre demande.
S’agissant des dépens, il ressort de l’article 3 du protocole d’accord transactionnel que les parties ont convenu que chaque partie fera son affaire personnelle des dépens engagés. Conformément à cet accord, chacune des parties conservera donc la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Refuse d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu les 9 mai et 2 juin 2025 entre Mme [T] [U] et M. [Y] [B] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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