Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00929 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBR6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. JR OTHELLO C/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S.U. MIREK
DEMANDERESSE
SCI JR OTHELLO, au capital social de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 850 214 248, dont le siège social est 16 avenue Pierre Larousse à Malakoff (92240), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
DEFENDERESSES
SMABTP Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est 8 rue Louis Armand à Paris (75015), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur professionnel garantie bon fonctionnement et décennale de la société MIREK (contrat n°H07023D1244000/001554681/8),
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
S.A.R.L MIREK, immatriculée au RCS de Pontoise 478992126 dont le siège social est sis 14 rue Jean Poulmarch – 95100 ARGENTEUIL
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & Claire RICARD, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Guillaume ABOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P74
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. R&D, au capital de 50.100 euros, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 831 238 126 ayant son siège social sis 47 rue de Chaillot – 75016 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège,
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
****
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SCI JR Othello, propriétaire d’un immeuble sis 47 rue de Chaillot à Paris 16ème arrondissement, a fait procéder à la rénovation complète de différents niveaux de l’immeuble par la société Zanier.
La société SCI JR Othello a sollicité une expertise judiciaire à l’encontre de la société Zanier et de son assureur. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, un expert judiciaire a été désigné.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 juin 2025 et 24 juin 2025, la société SCI JR Othello a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SMABTP et la société Mirek devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’extension à la société Mirek et à la société SMABTP des opérations d’expertise ordonnée le 26 novembre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI JR Othello et la société SAS R&D, intervenant volontairement à l’instance sollicitent de voir rendre commune et opposable l’expertise, à la société Mirek, à la société SMABTP et à la société SAS R&D.
Elles exposent, en substance, que la société SAS R&D, qui exerce son activité au sein des locaux litigieux, est l’entité qui a confié à la société Mirek, assurée par la société SMABTP, la réalisation de travaux de menuiserie ayant pu concourir à l’apparition des désordres.
Après s’être d’abord opposée à l’audience du 19 août 2025 à la mesure sollicitée puis avoir indiqué avant l’audience du 7 octobre 2025 ne plus s’y opposer et formulé toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, la société Mirek n’est pas représentée à l’audience.
Représentée à l’audience, la société SMABTP forme protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 26 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° 24/01122).
L’intervention de la société SAS R&D aux opérations d’expertise est justifié dès lors qu’elle occupe les locaux dont est propriétaire la société SCI JR Othello et a confié les travaux d’aménagement intérieurs à la société Mirek, assurée par la société SMABTP.
Les demanderessent disposent d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’il ressort des pièces produites que la société Mirek pourrait engager sa responsabilité, une action n’étant manifestement pas vouée à l’échec.
L’expert a ainsi estimé nécessaire ces mises en cause par des notes aux parties n° 1 et n° 2.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI JR Othello et de la société SAS R&D la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société SMABTP et la société Mirek ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 26 novembre 2024 (ordonnance n° RG 24/01122) communes et opposables à la société SAS R&D, à la société Mirek et la société SMABTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SAS R&D, la société SMABTP et la société Mirek parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société SAS R&D, à la société SMABTP et à la société Mirek l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SAS R&D, la société SMABTP et la société Mirek en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société SAS R&D et de la société SCI JR Othello ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Consorts ·
- Autorisation administrative ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Titre ·
- Profit ·
- Indemnité transactionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Action ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Maraîcher
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Belgique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Protocole d'accord ·
- Mainlevée ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Vice caché ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Connaissance ·
- Exonérations ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Accès aux soins ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.