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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 juil. 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [H] [C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier BAULAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C675Y
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME,
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H] [C] [D],
[Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C675Y
RAPPEL DES FAITS
L’Association PARME a donné en location à Madame [K] [H] [C] [D] un logement sis [Adresse 5] (logement meublé n°904) par un contrat du 22 novembre 2019, pour une redevance mensuelle de 398,50 euros, outre 52 € pour les prestations obligatoires. La redevance actualisée s’élève à 490.01 €.
Des redevances étant demeurées impayées, L’Association PARME a mis Madame [K] [H] [C] [D] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l’a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcé la résiliation judiciaire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, soit la somme de 1742.29 euros selon décompte arrêté au 16 janvier 2025 (décembre 2024 inclus) et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double de la redevance mensuelle soit en l’état 980, 02 euros, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, l’Association PARME, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1997,41 € au 16 mai 2025.
Madame [K] [H] [C] [D], qui comparait à l’audience, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement, en plus du loyer courant d’un montant de 70 euros par mois. Madame [K] [H] [C] [D] explique être à la recherche d’un emploi et percevoir le RSA. Elle précise être interdite bancaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 22 novembre 2019 contient une clause résolutoire dans le même sens (article VIII).
L’Association PARME justifie qu’elle a notifié à Madame [K] [H] [C] [D] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1083.19 € le 20 mars 2024, représentant au moins trois fois le montant total mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par exploit d’huissier. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 avril 2024.
L’expulsion de Madame [K] [H] [C] [D] sera ordonnée, en conséquence, dans les termes du dispositif.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
L’Association PARME produit un décompte démontrant que Madame [K] [H] [C] [D] restait devoir la somme de 1997,41 € au 16 mai 2025, échéance de avril 2025 incluse.
Madame [K] [H] [C] [D] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme de 1997,41€, avec intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1083.19 euros et de la décision pour le suplus.
Elle sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, ce montant étant de nature à réparer le préjudice découlant pour l’association PARME de l’occupation indue de son bien.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [H] [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association PARME, Madame [K] [H] [C] [D] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Décision du 16 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C675Y
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 22 novembre 2019 entre l'[2] PARME et Madame [K] [H] [C] [D] concernant le [Adresse 5] (logement meublé n°904) sont réunies à la date du 20 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [H] [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [H] [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [H] [C] [D] à verser à l’Association PARME la somme de 1997,41€, arrêtée au 16 mai 2025, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1083.19 euros et de la décision pour le suplus;
CONDAMNE Madame [K] [H] [C] [D] à payer à l’Association PARME une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [H] [C] [D] à verser à l’Association PARME une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [H] [C] [D] aux dépens à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, La juge,
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