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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PUECH DU BUIS, S.A.R.L. [ T ] [ G ] c/ S.A.S.U. SAS REBOUL - MACONNERIE DU LANGUEDOC, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00850 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI3G
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Lola JULIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PUECH DU BUIS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de
NIMES sous le numéro 803319722, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la SAR REBOUL suivant police n° 0000021962965404., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A.S.U. SAS REBOUL – MACONNERIE DU LANGUEDOC, société
par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 441333499, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [T] [G], société à responsabilité limitée, immatriculée au
RCS de [Localité 1] sous le numéro 794093443, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Chantal SERRE de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
Société MAF ASSURANCES, SIREN N° 784 647 349, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de [T] [G] [P] suivant police
n°156995/B., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chantal SERRE de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
RG – N° RG 25/00850 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI3G
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Lola JULIE
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [X] [C] selon police N°141201682., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2014, la SCI LA MOGERE, devenue la SCI PUECH DU BUIS à compter du 6 février 2017, a acquis une villa située [Adresse 7]. Des travaux de rénovation importants ont été entrepris sur cet immeuble.
La SCI LA MOGERE a confié à la SARL [T] [G] une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation intérieure et extérieure de cette villa. Les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la SAS REBOUL, anciennement dénommée SARL [X] [C].
Les travaux ont été achevés et réceptionnés au mois de mars 2016.
Déplorant de nombreux désordres, notamment d’infiltrations, la SCI PUECH DU BUIS a, par actes de Commissaire de justice en date des 13 et 14 novembre 2025, assigné la SARL [T] [G] et la SAS REBOUL devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres, et réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00850.
Par actes de Commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SAS REBOUL a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAF ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, en intervention forcée afin que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient réalisées à leur contradictoire et leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00931.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, les deux affaires ont été jointes sous le RG n°25/00850.
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SARL [T] [G] a assigné la SA GAN ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par la SCI PUECH DU BUIS et enrôlée sous le numéro RG 25/00850 ;
— Déclarer commune et opposable à la Compagnie GAN ASSURANCES l’ordonnance de référé à intervenir ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00931.
L’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026. Lors de cette audience, les affaires ont été jointes sous le RG n°25/00850.
A cette audience, la SCI PUECH DU BUIS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL [T] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS REBOUL a repris oralement les termes de son assignation et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle a également repris les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
— Juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Limiter la mission de l’expert aux désordres strictement dénoncés dans le cadre de l’assignation ;
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— Donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’opportunité de la demande d’expertise et d’ordonnance commune et opposable ainsi que de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité, la mise en œuvre éventuelle des garanties ;
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes telles que dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SA GAN ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de juger qu’elle formuler protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise commune sollicitée par la SARL [T] [G] et laisser les dépens à la charge de ladite société.
La SA MAF ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, courant 2014, la SCI LA MOGERE, devenue SCI PUECH DU BUIS à compter du 6 février 2017, a acquis une villa située [Adresse 7]. Des travaux de rénovation important ont été entrepris sur cet immeuble.
La SCI LA MOGERE a confié à la SARL [T] [G] une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation intérieure et extérieure de cette villa. Les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la SAS REBOUL, anciennement dénommée SARL [X] [C].
A la suite de la réception des travaux, la SCI PUECH DU BUIS soutient avoir constaté divers désordres.
Les procès-verbaux de constats versés aux débats, mettent en évidence divers désordres, dont la présence d’une cavité sous la porte-fenêtre de la baie vitrée, des infiltrations d’eau, une humidité persistante dans la cuisine caractérisée par une peinture écaillée, des peintures cloquées sur la façade Sud et la façade Ouest, des encadrements de portes-fenêtres en bois pourris.
En conséquence, la SCI PUECH DU BUIS justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL [T] [G] et de la SAS REBOUL.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI PUECH DU BUIS qui y a intérêt.
La SARL [T] [G] demande à rendre communes et opposables les dispositions de la présente ordonnance à la SA GAN ASSURANCES.
Il apparaît que la SARL [T] [G] est assurée pour ce chantier auprès de la SA GAN ASSURANCES.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit réalisée au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES.
La SAS REBOUL demande à rendre communes et opposables les dispositions de la présente ordonnance à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA MAF ASSURANCES.
En l’espèce, il apparaît que la SAS REBOUL était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD à la date de l’assignation par la SCI PUECH DU BUIS.
Par ailleurs, il apparaît que la SARL [T] [G] était également assurée pour ce chantier auprès de la SA MAF ASSURANCES.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit réalisée au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA MAF ASSURANCES.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.15.54.30.29
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], les visiter et les décrire ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Etablir la chronologie des étapes de la construction ;
— Examiner et décrire les désordres, vices et non-conformités affectant l’ouvrage ;
— Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, donner tous éléments permettant au Tribunal de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et évaluer le coût desdits travaux ;
— Fournir au Tribunal tous éléments de nature à fixer les préjudices subis par la société requérante ;
— En déterminer la durée ;
— Au besoin, autoriser la réalisation de travaux indispensables et urgents pour la remise en état des lieux ;
— Préciser les précautions à prendre lors de la réalisation des travaux ;
— Dire s’il convient ou non en cas d’urgence constatée, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de réparation particulière de nature :
A éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement ;A permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, les travaux de réparation à être entrepris par le demandeur ;- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter on chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SCI PUECH DU BUIS versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à la SCI PUECH DU BUIS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Présidente
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