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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOSZ
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [S] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le 13 Décembre 1962 à , demeurant 599 chemin de la Croze – 38540 GRENAY
représentée par Maître Samir BORDJI de la SELARL AKH, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
Répresenté par [R] [W], muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [N] [S] a saisi la présente juridiction le 30 avril 2025 aux fins de voir juger que le taux médical que lui a attribué la CPAM de l’Isère, soit 5 % suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 9 novembre 2021, a été mal évalué et qu’il doit être fixé à 30 %, comprenant 15 % pour les limitations du rachis lombaire et 15 % pour les limitations du rachis cervical.
Elle sollicite également un taux socio professionnel de 5 %.
A titre subsidiaire, elle réclame l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, outre la condamnation en tout état de cause de la CPAM de l’Isère à lui régler 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses, l’avis du médecin conseil s’imposant.
MOTIFS
Il est constant que Madame [N] [S] a été victime d’une chute et d’une ''douleur bassin dos épaule'' le 9 novembre 2021, prise en charge au titre de la légilsation professionnelle ;
Son état de santé a été consolidé au 30 avril 2024 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 5 % pour ''des séquelles à type de discrète gêne fonctionnelle de la mobilité du rachis cervical et lombaire survenant sur état concomitant dégénératif, avec attribution d’un taux d’IPP et préjudice professionnel possible, à évaluer'' ;
Madame [S] conteste ce taux et explique que l’effet des gênes ressenties au rachis est exponentiel, que les séquelles sont très invalidantes et qu’elle doit porter un corset de manière quotidienne ;
S’agissant de la pathologie intercurrente retenue par le médecin conseil, la demanderesse affirme que cette pathologie était totalement muette avant l’accident, et qu’elle travaillait d’ailleurs sur un poste nécessitant de la manutention, sans restriction médicale ni difficulté ;
Elle évoque également un lourd traitement médical ;
Enfin, elle revendique l’attribution d’un taux socio professionnel dès lors qu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 5 juillet 2024, sans possibilité de reclassement, et qu’actuellement âgée de 62 ans, elle n’est pas éligible à la retraite avant 67 ans ;
Il convient, la CMRA ne s’étant pas prononcée sur le litige, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission pour l’expert d’évaluer le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [S] à la date de consolidation, soit au 30 avril 2024, en distinguant taux médical et taux socio professionnel et en se référant au barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE une expertise médicale avant dire droit.
DESIGNE comme expert, le Docteur [G] [A], avec mission de :
de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l’avis du médecin traitant,
d’examiner Madame [N] [S],
d’entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées,
d’évaluer le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [S] selon le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail annexé à l’art. R434-32 du code de la sécurité sociale, à la date de consolidation fixée au 30 avril 2024, en distinguant taux médical et taux socio professionnel.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de HUIT mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d’en adresser une copie à chacune des parties.
DIT que l’expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport, en application de l’article 173 du CPC, pour que soit parfaitement respecté le principe du contradictoire.
DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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