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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 mars 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00050
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/01200 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGR
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 21 Mars 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [W] [F]
née le 19 Juillet 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
comparante, assistée
par Me Svetlana DJURDJEVIC , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [W] [F] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 13 mars 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 20 Mars 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 20 mars 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu que Madame [F] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement le 13 mars 2025 pour un délire de persécution sans critique avec mise en danger de sa mère et d’elle-même et déni des troubles ; les certificats des 24 et 72 heures confirment le refus total de sa pathologie. Le docteur [U], dans son avis motivé du 20 mars 2025, relève que “cliniquement Madame [F] présente toujours un discours paralogique avec une rigidité cognitive et un rationnalisme morbide. L’anosognosie des troubles est totale et ce depuis des dizaines d’années. Il n’existe aucune adhésion aux soins, Madame [F] refuse tout traitement, qui serait nécessaire au vu des éléments délirants de persécution avec hallucinations (“des ondes qui agressent”, “des agresseurs dans leur domicile”).”
A l’audience Madame [F] maintient son refus total de considérer une éventuelle pathologie et de ce fait encore moins de soins. Les propos tenus semblent corroborer le diagnostic posé par les médecins psychiatres.
Attendu qu’il résulte donc des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [W] [F] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [W] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 21 Mars 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
— Notification par mail avec accusé de réception le 21 Mars 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
— Notification par LRAR à M. [E] [Z] le 21 Mars 2025
— Notification par LRAR à Mme [J] [O] le 21 Mars 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 21 Mars 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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