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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 22/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IC
M-C P
LE 16 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/04017 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWWY
S.A.R.L. [Adresse 4] La société ESPACE AUTO GENEST,
C/
[R] [D]
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
Le 16 octobre 2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Mathilde [Localité 7]
— Me Laura Sirgant
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 4] dont le siège social se situe [Adresse 3], (RCS [Localité 9], n° 532 461 308), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [D]
née le 10 Novembre 2001 à [Localité 10] ([Localité 8] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
NON comparante, NON représentée
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
La S.A.R.L. [Adresse 4] exerce une activité d’entretien, réparation et location de véhicules de courte durée sans chauffeur.
Le 1er mai 2021, elle a souscrit auprès de société THELEM ASSURANCES un contrat d’assurance pour les besoins de son activité de location de véhicules.
Le 9 juillet 2021, un contrat de location a été conclu entre la société [Adresse 4] et madame [R] [D] pour une durée de 10 jours, portant sur un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5].
Le contrat a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 16 août 2021.
Le 13 août 2021, le véhicule loué par madame [D] a été sinistré à la suite d’une collision avec un autre véhicule.
Il est apparu que lors de l’accident, le conducteur était monsieur [E] [P].
L’expertise qui a été diligentée le 31 août 2021 a conclu que le véhicule n’était pas économiquement réparable.
La société ESPACE AUTO GENEST a sollicité de la compagnie d’assurance l’indemnisation de son préjudice à la suite de ce sinistre, laquelle a fait savoir le 12 octobre 2021 qu’elle refusait d’intervenir au regard des exclusions de garantie figurant au contrat.
Le 25 mai 2022, la société [Adresse 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société THELEM ASSURANCES de l’indemniser de son préjudice matériel.
Le 8 juin 2022, la société THELEM ASSURANCES a maintenu son refus de prise en charge.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 août et 8 septembre 2022, la S.A.R.L. [Adresse 4] a fait assigner la société THELEM ASSURANCES et madame [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la S.A.R.L. [Adresse 4] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Réputer non écrites les clauses d’exclusions de garantie 5.3 et 5.4 des conditions générales d’assurance de la société THELEM ASSURANCES ;
En conséquence :
— Condamner la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 23.758,93 € au titre du préjudice financier subi par la société [Adresse 4] ;
— Condamner la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal venait à rejeter la demande de condamnation de la société THELEM ASSURANCES :
— Condamner madame [D] au paiement de la somme de 23.758,93 € au titre du préjudice financier subi par la société [Adresse 4] ;
— Condamner madame [D] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Rappeler l’exécution de droit de la décision à intervenir.
Elle soutient qu’elle a, pour sa part, rempli ses obligations en faisant notamment signer un contrat de location et en ayant agréé madame [D] comme conductrice.
Elle fait valoir par contre que les exclusions de garantie visées aux points 5.3 et 5.4 des conditions particulières d’assurance du contrat souscrit auprès de la société THELEM ASSURANCES doivent être réputées non écrites dès lors qu’elles sont sujettes à interprétation, qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et qu’elles n’excluent pas formellement le prêt de volant.
Les causes d’exclusion ne sont pas limitativement énumérées et lui sont donc inopposables.
En outre, elles créent un déséquilibre significatif puisqu’elles ne lui permettent pas de justifier de son absence de faute, ni à madame [D] de justifier de motifs légitimes en cas de prêt de volant.
Elles mettent à sa charge un risque financier disproportionné et l’absence d’hypothèse de prêt de volant empêche un exercice normal de sa profession.
Cette exclusion n’est d’ailleurs pas une pratique commune, comme le démontre le nouveau contrat qu’elle a souscrit auprès de GROUPAMA.
La société THELEM ASSURANCES doit donc être condamnée à l’indemniser du préjudice subi, correspondant à l’indemnité contractuelle de 14.758,93 € que lui réclame la société PSA FINANCE, le véhicule ayant été acquis en leasing.
Elle a également un préjudice lié à sa perte d’exploitation compte tenu de l’impossibilité de louer de nouveau le véhicule, évalué à 9.000 € (25 € par jour x le nombre de jours écoulés depuis le sinistre, soit 360 jours), soit une somme totale de 23.758,93 €.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de madame [D] à l’indemniser du même préjudice et rappelle l’article 4 des conditions générales de location.
Madame [D] a signé et accepté les conditions de location.
Lors de l’accident le 13 août 2021, le conducteur du véhicule était monsieur [E] [P], qui n’est ni désigné au contrat de location, ni agréé par la société [Adresse 4]. Madame [D] a donc failli à ses engagements contractuels en prêtant le véhicule à un tiers et est donc responsable de la totalité des frais résultant du sinistre.
* *
*
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
Débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de THELEM ASSURANCES ;
Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Elle affirme que les conditions particulières du contrat d’assurance contiennent une clause spécifique d’exclusion de garantie pour les dommages causés et/ou subis par un véhicule loué si le conducteur n’est pas agréé par le loueur ou désigné par le contrat de location.
Il apparaît que lors de l’accident, le véhicule était conduit par monsieur [E] [P] à qui madame [D] l’aurait prêté, mais qui n’était pas autorisé à le conduire.
Elle estime que les conditions de la clause d’exclusion sont réunies puisqu’aucun conducteur additionnel n’a été désigné, ni même agréé par la société ESPACE AUTO GENEST.
L’exclusion d’assurance est d’ailleurs rappelée à l’article 4 des conditions générales du contrat de location.
En aucun cas cette exclusion de garantie ne peut être considérée comme abusive puisque le loueur et le locataire peuvent inscrire au contrat un conducteur additionnel pour anticiper un éventuel « prêt de volant ».
Les termes de la clause d’exclusion de la garantie sont clairs, précis et non-équivoques et la société THELEM ASSURANCES n’est donc pas tenue de garantir le sinistre.
* *
*
Madame [R] [D] a été régulièrement assignée à l’adresse figurant sur le contrat de location.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l’article 659 du code procédure civile.
Elle n’a pas constitué avocat.
La décision à intervenir sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
* *
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la société THELEM ASSURANCES
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société [Adresse 4] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société THELEM ASSURANCES prenant effet le 1er mai 2021 à 00h00 pour l’ensemble de ses activités, notamment celle de location de courte durée et sans chauffeur de véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes.
Les conditions particulières de ce contrat précisent en pages 5 et 6 sous la clause E490, les exclusions prévues, notamment :
« 5.3 les dommages causés et/ou subis par un véhicule loué si le conducteur n’est pas agréé par vous, et/ou si le véhicule a été sous-loué ou reloué.
5.4 Les dommages corporels et/ou matériels subis par un conducteur non agréé et non désigné au contrat de location. »
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, les termes de ces clauses d’exclusion sont clairs, précis et délimités au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Ils sont d’ailleurs conformes à ceux des conditions générales du contrat de location que la société [Adresse 4] elle-même a signé avec madame [D] le 9 juillet 2021, qui précisent au paragraphe 4 intitulé « QUI EST AUTORISÉ À CONDUIRE ET EST ASSURÉ ? » : « Seuls les conducteurs nommément désignés au présent contrat et agréés par le Loueur sont autorisés à conduire le véhicule. Si vous avez inscrit en agence un ou des conducteurs additionnels au contrat de location, ces conducteurs additionnels bénéficient des mêmes conditions que le conducteur principal. […]
ATTENTION : Seuls les conducteurs désignés sur le contrat de location disposent de la qualité d’assuré au titre du contrat d’assurance du Loueur. En conséquence lorsque le véhicule est conduit par un conducteur non désigné au contrat, le locataire reste seul responsable de la totalité des frais résultant d’un sinistre pouvant survenir (y compris en vertu des dispositions de l’article L.211-1 du Code des Assurances concernant la conduite d’un véhicule contre le gré du Loueur) ».
Si madame [D] avait l’intention de prêter le véhicule à un tiers, elle avait la possibilité d’ajouter un conducteur additionnel qui aurait été lui-même garanti en cas de sinistre.
Le fait que le nouveau contrat d’assurance souscrit par la société ESPACE AUTO GENEST auprès de GROUPAMA ne prévoit pas les mêmes clauses est sans influence sur la solution du litige.
Dès lors, les clauses d’exclusion de garantie ne sont nullement abusives et sont parfaitement opposables à la société [Adresse 4].
Or, il n’est contesté par aucune des parties, que lors de l’accident survenu le 13 août 2021, le véhicule loué n’était pas conduit par madame [D], seule désignée au contrat de location et agréée par le loueur.
En outre, le tribunal remarque que la société ESPACE AUTO GENEST n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes puisque les conditions particulières précisent également au paragraphe 3 intitulé « VOS OBLIGATIONS » : « Pour que nos garanties soient accordées, vous vous engagez, SOUS PEINE DE NON ASSURANCE, à :
[…] – Vérifier que chaque conducteur agréé aura impérativement au moins :
21 ans ET 2 ans de permis de conduire (catégorie B) en état de validité (ni suspendu, ni périmé), et ce, sans aucune interruption, pour la conduite d’un autre véhicule automobile de moins de 3,5 tonnes. » (En gras dans le texte)
Or, il résulte de la pièce n°2 versée au débat par la société [Adresse 4], que [R] [D] est née le 11 novembre 2001 et qu’elle était donc âgée de 19 ans et 8 mois au moment de la location et que son permis de conduire a été émis le 19 novembre 2020, et qu’elle n’avait donc que 7 mois et 20 jours de permis.
En conséquence, la société ESPACE AUTO GENEST sera déboutée de sa demande formulée à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES, qui est fondée à lui opposer une exclusion de garantie.
Sur la demande à l’encontre de madame [D]
Le contrat de location signé le 9 juillet 2021, qui fait la loi des parties, doit s’appliquer.
Les termes des conditions générales de location, dûment signées par madame [D], prévoient, comme rappelé ci-dessus, que « Seuls les conducteurs désignés sur le contrat de location disposent de la qualité d’assuré au titre du contrat d’assurance du Loueur. En conséquence lorsque le véhicule est conduit par un conducteur non désigné au contrat, le locataire reste seul responsable de la totalité des frais résultant d’un sinistre pouvant survenir ».
Il est également précisé au paragraphe 3 : « Vous vous engagez à utiliser le véhicule avec raison, précaution et soin, et à le conduire avec prudence dans le respect du Code de la Route ».
Même si aucune pièce n’est produite pour en attester, il n’est pas contesté que lors de l’accident survenu le 13 août 2021, dont les circonstances sont inconnues, ce n’est pas madame [D] qui conduisait, mais monsieur [E] [P].
Ce dernier n’est pas le conducteur désigné au contrat et n’a pas été agréé par la société [Adresse 4].
Madame [D] est donc responsable de tous les frais résultant du sinistre.
La société ESPACE AUTO GENEST justifie que le véhicule accidenté faisait l’objet d’un contrat de location longue durée auprès de PSA FINANCE, qu’au regard des nombreuses déficiences constatées par la société BCA EXPERTISE, il a été déclaré dangereux et qu’il ne pouvait être réparé, devant être cédé pour destruction.
Elle produit également un courrier en date du 5 octobre 2021 lui indiquant que le montant de l’indemnité contractuelle due au jour de l’accident, en raison de l’interruption du contrat, s’élève à 14.758,93 €.
Madame [D] sera en conséquence condamnée à payer cette somme.
La société [Adresse 4] sollicite au surplus l’indemnisation d’un préjudice lié à sa perte d’exploitation, compte tenu de son impossibilité de louer le véhicule, qu’elle calcule de la façon suivante : 25 € correspondant au prix de location journalière, multipliés par le nombre de jours écoulés depuis le sinistre, soit 360, soit un total de 9.000 €.
Néanmoins, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que la société demanderesse n’explique pas sur quel document elle fonde le prix journalier de location à 25 €, étant observé que madame [D] a payé 477 € pour les 10 premiers jours de location (soit 47,70 € par jour), mais que les jours supplémentaires lui ont été facturés 20,83 €.
Surtout, elle ne justifie pas qu’elle aurait réussi à louer le véhicule tous les jours suivant l’accident, sans discontinuer.
La société ESPACE AUTO GENEST sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, faute de justifier sa perte d’exploitation, tant dans son principe que dans son quantum.
Sur les dépens et les sommes demandées au titre des frais irrépétibles
Madame [D] succombant, sera condamnée aux dépens et il apparaît équitable qu’elle verse à la société [Adresse 4] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ESPACE AUTO GENEST succombant dans ses demandes à l’égard de la société THELEM ASSURANCES, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Il apparaît par contre équitable que la société [Adresse 4] verse à la société THELEM ASSURANCES le somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager pour se défendre dans le cadre de la présente instance introduite à tort.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, rien ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la S.A.R.L. [Adresse 4] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES ;
Condamne madame [R] [D] à payer à la S.A.R.L. [Adresse 4] la somme de 14.758,93 € ;
Déboute la S.A.R.L. ESPACE AUTO GENEST du surplus de sa demande à l’encontre de madame [R] [D] ;
Condamne la S.A.R.L. [Adresse 4] à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [R] [D] à payer à la S.A.R.L. [Adresse 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.R.L. ESPACE AUTO GENEST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES ;
Condamne madame [R] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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