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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société - RAKUTEN, S.A.S. CHRONOPOST |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEUM
N° RG 24/02329 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJLK
N° RG 25/1795 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P333
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Antoine PIERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
S.A.S. CHRONOPOST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par BLG ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société -RAKUTEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire THELLUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : BLG ASSOCIES, Me Antoine PIERRE, Me Claire THELLUNG
Le
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
La SAS RAKUTEN France est une plateforme de vente généraliste proposant par l’intermédiaire de son site https://fr.shopping.rakuten.com/ des produits neufs, d’occasion et reconditionnés, vendus par des professionnels et des particuliers.
La SARL CHRONOPOST est un transporteur. Le 11 mai 2022, elle concluait un contrat de transport et d’acheminement de colis avec la SAS RAKUTEN.
A ce titre, la société CHRONOPOST est amenée à acheminer les colis vendus par des particuliers et des professionnels par l’intermédiaire de la plateforme de mise en relation avec des acheteurs, de la SAS RAKUTEN.
Par le biais d’un compte utilisateur « [F] » créé le 20 octobre 2023 sur la plateforme RAKUTEN, Madame [K] [F], habitant [Adresse 3], effectuait une vente le 3 décembre 2023 référencée 888607722 sur le site RAKUTEN, auprès de Madame [J] [B], habitant en Gironde. Madame [K] [F] déposait le colis au point relais FLEURISTE LES SERRES D’OC. A la pesée, le poids du colis était de 7,5 kgs.
Cette vente portait sur un « Aspirateur Kolod » pour un prix de 900€.
Le 13 décembre 2023 à 8h43 Madame [J] [B] informait Madame [K] [F] qu’il y aurait une anomalie relativement à l’acheminement du colis
Le 15 décembre 2023 Madame [J] [B] déposait une réclamation et indiquait que le colis aurait été volé. La SAS RAKUTEN ouvrait à son tour une réclamation auprès du transporteur la SARL CHRONOPOST.
Le 27 décembre 2023 la SARL CHRONOPOST informait la SAS RAKUTEN de l’avarie du colis et donc l’indemnisait à hauteur de 25€ comme le prévoyait le contrat signé entre les deux sociétés.
Des échanges de SMS entre la vendeuse et l’acheteuse indiquait que le colis ne serait jamais arrivé au point relais MONOPRIX [Localité 6].
Par ailleurs, Madame [J] [B] était remboursée des 900 euros qui avait été séquestré par la SAS RAKUTEN, tel que le prévoit la plateforme, en attendant la confirmation de la bonne livraison du colis, ce qui n’était pas advenu.
Le 19 janvier 2025, par courrier, Madame [K] [F], mettait en demeure la SAS RAKUTEN de la dédommager en lui payant les 900 euros de la vente avortée sous peine de porter plainte contre elle.
Le 23 janvier, par l’intermédiaire de son site Internet, la SAS RAKUTEN informait Madame [K] [F] qu’elle ne pouvait pas procéder au paiement de cette vente car le poids enregistré à la livraison du colis au point relais MONOPRIX [Localité 6] indiquait que ce colis était vide. Elle concluait en invitant Madame [K] [F] à contacter la transporteur, la SARL CHRONOPOST, si elle souhaitait faire une réclamation auprès d’eux.
Le 30 janvier 2025, par messagerie, Madame [K] [F] demandait à la SARL CHRONOPOST de lui rembourser son colis en affirmant que celui-ci avait été volé dans les locaux de CHRONOPOST [Localité 5].
Le 1er février 2025, la SAS RAKUTEN, par messagerie, informait Madame [K] [F], que suite aux nombreuses réclamations observées sur ses ventes par des acheteurs, ils étaient obligés de fermer définitivement son compte RAKUTEN.
Le 29 février 2025, une tentative de conciliation entre Madame [K] [F] et la SAS RAKUTEN échouait et une attestation de non conciliation était rédigée par le conciliateur de Justice.
Par requête non signée par la requérante, enregistrée au tribunal judiciaire de Montpellier le 29 avril 2024, Madame [K] [F] sollicitait le tribunal qu’il condamne la SAS RAKUTEN à lui payer la somme de 900 euros pour le préjudice subi. Cette requête ne prospérait pas.
C’est en l’état que par requête du 28 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 octobre 2024, Madame [K] [F] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS RAKUTEN au paiement de la somme de 900 euros en principal ainsi que la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 25 février 2025 renvoyée à celle du 12 juin 2025. Entre temps, le 26 mai 2025, par assignation aux fins d’intervention forcée devant le tribunal judicaire de Montpellier, à la requête de Madame [K] [F], la SARL CHRONOPOST est assignée à comparaitre en présence de la SAS RAKUTEN à l’audience de requête du 12 juin 2025. Cette affaire est renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [K] [F] est présente et assistée par son conseil.
Celui-ci expose dans ses conclusions qu’à titre principal il convient de rechercher la responsabilité de la SARL CHRONOPOST en tant que transporteur du colis. La livraison n’a jamais été effectuée. CHRONOPOST a informé Mme [K] [F] que le colis aurait été volé, sans toutefois fournir aucune preuve permettant de qualifier cet événement de force majeure au sens juridique du terme, c’est-à-dire imprévisible, irrésistible et extérieur. Il ressort de ces éléments que la disparition du colis engage pleinement la responsabilité de CHRONOPOST, qui n’a ni livré la marchandise, ni démontré l’existence d’un événement exonératoire au sens de l’article L. 133-1 du Code de commerce.
À titre subsidiaire, Mme [F] souhaite engager la responsabilité de la société RAKUTEN. En matière de vente en ligne, une plateforme comme RAKUTEN n’est pas toujours simple hébergeur ou tiers neutre. Lorsque celle-ci encadre la relation contractuelle (via ses CGV), agit comme intermédiaire de paiement, et conserve un pouvoir de décision sur les litiges ou remboursements, elle peut se voir reconnaître une obligation contractuelle de veiller à la bonne exécution de la vente, même si la livraison incombe formellement au vendeur tiers. Il s’agit là d’une obligation accessoire de sécurité ou de diligence dans la relation tripartite. Ainsi, si la société RAKUTEN adopte une posture passive alors qu’elle dispose de leviers contractuels sur le vendeur ou le transporteur, ou retient une somme injustement, sa responsabilité doit pouvoir être engager sur le fondement de l’article 1231-1.
Dans ses conclusions, le conseil de Madame [K] [F] actualise ses prétentions. Elle sollicite du tribunal qu’il condamne la société CHRONOPOST à payer à Madame [K] [F] la somme de 900 € au titre de son préjudice matériel, sans que CHRONOPOST puisse utilement se retrancher derrière ses limitations contractuelles en l’absence de toute preuve de force majeure ou de comportement fautif de l’expéditrice, de condamner la société CHRONOPOST à payer à Mme [F] la somme de 300 € au titre de la réparation de son préjudice moral, de dire et juger que la société CHRONOPOST sera à minima condamner à payer à Mme [K] [F] la somme 33 € par kilogramme, soit 247,50 € pour un colis de 7,5 Kgs. Conformément à l’article 22 du contrat type applicable, Madame [K] [F], qui n’avait pas effectué de déclaration de valeur, peut réclamer cette indemnité.
A titre subsidiaire, Madame [K] [F] sollicite que la société RAKUTEN soit condamnée à lui payer la somme de 900 € au titre de son préjudice matériel, sans que RAKUTEN puisse utilement se retrancher derrière ses limitations contractuelles, de la condamner à payer à Madame [K] [F] la somme de 300 € au titre de la réparation de son préjudice moral. Et en tout état de cause, condamner solidairement les société CHRONOPOST et RAKUTEN au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [K] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la Madame [K] [F], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense,
La SARL CHRONOPOST est représentée par son conseil. Celui-ci expose dans ses conclusions que selon l’article 19 du contrat liant la SAS CHRONOPOST et la SAS RAKUTEN stipule toutes les actions se prescrivent dans le délai d’un an à compter de la date de livraison ou du jour où la livraison aurait dû avoir lieu ». Cela est conforme à l’article 2219 du code civil qui dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. L’article 2241 du code civil dispose cependant que la demande en justice est interruptive de prescription sous réserve qu’une demande en justice soit dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, en l’espèce la SARL CHRONOPOST. Hors l’assignation aux fins d’intervention forcée devant la tribunal judiciaire de Montpellier date du 26 mai 2025, soit plus d’un an après la mise à disposition du colis au transporteur la SARL CHRONOPOST dans un point relai qui date du 11 décembre 2023. De plus, dans ce cadre, l’article L. 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Si, en droit commun, la faute lourde ou dolosive permet de faire obstacle au jeu des clauses limitatives de responsabilité, en matière de transport routier, seule la faute inexcusable, et non la faute lourde, produit un tel effet. Cette faute inexcusable de la SARL CHRONOPOST n’est pas démontrée par Madame [K] [F]. Enfin, si la responsabilité de CHRONOPOST est établie, CHRONOPOST, dans ses CGU, s’engage à verser au client une indemnité forfaitaire de 25 € par colis, sans que le client n’ait à justifier de la valeur de la marchandise au jour du sinistre ou le montant de sa réparation. Le client de la SARL CHRONOPOST étant la SAS RAKUTEN, celle-ci a été indemnisée contractuellement de 25 euros.
A titre reconventionnel, la SARL CHRONOPOST sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [K] [F] à verser à la SAS CHRONOPOST la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SARL CHRONOPOST France, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense,
La SAS RAKUTEN est représentée par son conseil. Celui-ci expose dans ses conclusions que RAKUTEN France est uniquement une plateforme de vente et d’achat en ligne. L’utilisation, par les internautes, des services de notre place de marché en ligne, est subordonnée à l’acceptation par ces derniers des Conditions Générales d’Utilisation lors de leur inscription sur la Plateforme. La plateforme agit comme tiers de confiance.
Le conseil de RAKUTEN France indique qu’aucune tentative de résolution amiable n’ayant eu lieu, la requête de Madame [K] [F] est irrecevable. Ensuite Madame [F] sollicite la condamnation de RAKUTEN à lui payer le montant de la vente alors même que la transaction n’a pas été finalisée dans la mesure où l’Acheteur n’a pas reçu le colis.
Les CGU que Madame [K] [F] a accepté lors de la création de son compte sur la Plateforme RAKUTEN dispose que seul le Vendeur (c’est-à-dire elle) est responsable des risques inhérents aux produits vendus en ce compris leur acheminement. En cas d’avarie, RAKUTEN ne saurait en être rendue responsable. Enfin la requérante ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de RAKUTEN. En effet, RAKUTEN n’étant pas le Transporteur elle ne saurait être rendue responsable de la perte du colis.
A titre reconventionnel la SAS RAKUTEN France sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [K] [F] au versement de la somme de 500 € à RAKUTEN en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il la condamne aux entiers dépens de l’instance et qu’en cas d’exécution forcée par voie d’Huissier les sommes dues en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 régissant le tarif des Huissiers de Justice seront supportées par Madame [K] [F] en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SAS RAKUTEN France, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal décide la jonction des dossiers RG 24-01801, RG 24-02329, RG 25-01795;
Concernant la SARL CHRONOPOST
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose juge.
Il n’est pas contesté que Madame [K] [F] a diligenté l’assignation aux fins d’intervention forcée de la SARL CHRONOPOST devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 26 mai 2025. Les faits qui ont fait naitre le litige entre la requérante et la SARL CHRONOPOST date du mois de décembre 2023, à savoir 17 mois plus tôt. Il est de disposition publique que le délai de prescription pour une telle instance est d’un an, c’est-à-dire 12 mois. La requête de Madame [K] [F] sera déclarée irrecevable.
Madame [K] [F] est déboutée de toutes ses demandes concernant la SARL CHRONOPOST.
Concernant la SAS RAKUTEN France
SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITE DE LA SAS RAKUTEN
La SAS RAKUTEN déclare la requête de la requérante irrecevable car n’ayant pas respectée la procédure de tentative de conciliation. Or, au soutien de ses conclusions, Madame [K] [F], produit une attestation de non conciliation datée du 28 octobre 2024 signée par la conciliatrice de Justice. La demande d’irrecevabilité de la SAS RAKUTEN sera déboutée.
SUR LA DEMANDE PRICNIPALE DE MADAME [K] [F].
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Les obligations légales de RAKUTEN sont fixées par le Code de la consommation qui définit les places de marché en ligne comme un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs. L’article 6.5.1 des CGU de RAKUTEN France dispose que le vendeur est seul responsable de la bonne exécution de l’obligation de livrer le Produit commandé à l’acheteur. Enfin, son article 6.5.2 dispose que le vendeur s’engage à expédier, à ses frais, le produit convenablement emballé et protégé au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant la date de communication de l’adresse de l’acheteur. Le produit voyage aux risques et aux frais du Vendeur.
En conclusion, en cas de perte par le transporteur, Madame [K] [F] pouvait uniquement obtenir l’indemnisation accordée par le transporteur et non le paiement de sa vente.
Par ailleurs, le défaut de conseil et d’accompagnement de la SAS RAKUTEN suite à la perte du colis expédié par Madame [K] [F], n’est pas démontré.
En l’espèce, Madame [K] [F], ne rapporte pas les preuves que la SAS RAKUTEN a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la requérante.
Elle sera déboutée de toutes ses demandes vis-à-vis de la SAS RAKUTEN France.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
La SARL CHRONOPOST sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [K] [F] à verser à la SAS CHRONOPOST la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La SAS RAKUTEN France sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [K] [F] au versement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il la condamne aux entiers dépens de l’instance.
En l’état, il convient de laisser à chacune la charge de leur dépens et de rejeter leur demande respective formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24-01801, RG 24-02329, RG 25-01795 ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes de Madame [K] [F] concernant la SARL CHRONOPOST.
DEBOUTE Madame [K] [F] de toutes ses demandes concernant la SAS RAKUTEN.
REJETTE les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE que chaque partie garde ses propres dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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