Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 13 novembre 2025, n° 24/01801
TJ Montpellier 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du transporteur pour non-livraison

    Le tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de la prescription d'un an pour agir en justice, le litige ayant été soulevé plus de 17 mois après la mise à disposition du colis au transporteur.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la perte du colis

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes contre la SARL CHRONOPOST.

  • Rejeté
    Obligation de RAKUTEN en tant que plateforme de vente

    Le tribunal a estimé que RAKUTEN n'était pas responsable de la perte du colis et que Madame [K] [F] ne pouvait obtenir que l'indemnisation prévue par le transporteur.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la perte du colis

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve d'une faute contractuelle de RAKUTEN.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a décidé que chaque partie garderait ses propres dépens, rejetant ainsi la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a décidé que chaque partie garderait ses propres dépens, rejetant ainsi la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Madame [K] [F] demandait la condamnation de la société CHRONOPOST pour la perte d'un colis vendu sur la plateforme RAKUTEN, ainsi que celle de RAKUTEN pour un défaut de conseil et d'accompagnement. Elle réclamait le remboursement de la vente et des dommages et intérêts.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes contre CHRONOPOST en raison de la prescription. Concernant RAKUTEN, le tribunal a rejeté les demandes de Madame [K] [F], estimant qu'elle n'avait pas prouvé de manquement contractuel de la plateforme, celle-ci n'étant pas responsable de la perte du colis par le transporteur.

En conséquence, le tribunal a débouté Madame [K] [F] de toutes ses demandes envers les deux sociétés et a ordonné que chaque partie conserve ses propres dépens. Les demandes reconventionnelles des sociétés CHRONOPOST et RAKUTEN au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/01801
Numéro(s) : 24/01801
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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