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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02617 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WY3
ORDONNANCE DU 14 Août 2025
A l’audience publique du 14 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [N]
né le 01 Avril 1969
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
AOGPE – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du DATE ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de VILLE en date du DATE en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 06 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 mai 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [N] [U] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 07 août 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 août 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il conteste ne pas prendre son traitement. Son hospitalisation se passe bien mais il est toujours fatigué. Le médecin va baisser les médicaments. On lui a volé sa carte nationale d’identité. Il aimerait bien rentrer chez lui où il a ses repères. Il prend ses traitement tous le jours, le médecin dit n’importe quoi. S’il ne les prend pas il n’est pas à l’aise. Il n’a pas de visite car son frère n’a pas l temps.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est souhaité la fin de l’hospitalisation. Il n’est pas d’accord avec l’oubli de la prise de son traitement qui aurait justifié de sa réintégration. Il est retourné à domicile en mai 2025 et suivait son traitement. Il a eu une petite rechute mais ce n’est pas dû à la non prise de son traitement. Il pense à un traitement sur-dosé qui l’endormait. La posologie doit être revue mais il n’est pas en désaccord avec le traitement. Il est conscient des bienfaits et il est demandé mainlevée malgré l’avis du collège.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [U] a été réintégré le 08 août 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de tensions internes et tremblements diffus. Il rapporte des idées délirantes de persécution centrées sur l’environnement sans persécuteur désigné ainsi que des éléments hallucinatoires cénesthésiques. Il reconnaît des passages à l’acte hétéro-agressif. Il veut aller en prison et nie toute interruption du traitement au domicile.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance des convictions délirantes de persécution avec une demande récurrence d’incarcération. Il nie les troubles du comportement à l’origine de son admission et parle de “broutilles”. Il ne fait aucun lien entre sa pathologie et l’apparition des troubles du comportement ce qui l’incite à demander à aller en prison. Il ne parvient pas à intégrer un discours simple.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il/elle souffre, l’état de santé de Monsieur/Madame [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé(e) apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [N]
AOGPE – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02617 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WY3
M. [U] [N]
Ordonnance en date du 14 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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