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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société [ 7 ] ( STE [ 8 ], CPAM |
Texte intégral
DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [J]
C/
Société [7] (STE [8]
__________________
N° RG 23/00647 – N° Portalis DBZU-W-B7H-E4ND
Minute N°
Copie certifiée conforme
le : 05.02.2026
à : M. [J]
à : Me […]
à : Sté [8]
à : Me […]
à : CPAM de l’Oise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— ------
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 05/02/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 06/11/2025 par Madame […] […] […] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Madame […] […], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame […] […], greffière.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me […] […], avocat au barreau de SENLIS,
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [7] (STE [8])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître […] […] de la SCP CABINET BAUMONT, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [E], régulièrement mandatée,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2019, [O] [J], ancien salarié de la société [7], désormais dénommée [8] (S.A.S), en qualité de conducteur de piste, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « activité de la victime lors de l’accident : le salarié branchait et débranchait les prises de charge des tracteurs de livraison à bagages pour l’équipe du lendemain / nature de l’accident : selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche / objet dont le contact a blessé la victime : aucun / nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial du 12 février 2019 fait état d’une « douleur aux deux épaules et au pectoral gauche ».
Par décision du 15 février 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de [O] [J] a été consolidé à la date du 23 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 9 %. Par jugement définitif du Tribunal judiciaire de Beauvais du 11 septembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle a été maintenu à 9 %.
Par requête expédiée le 21 septembre 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais, [O] [J] a saisi la juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de l’accident du travail du 10 février 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 novembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, [O] [J], assisté par Maître […], demande au Tribunal de :
— ACCORDER à Monsieur [J] le doublement de la rente versée et prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en raison de la faute inexcusable commisse par la société [7] ([8]) ;
— FIXER une provision de 5.000 euros à verser à Monsieur [J] au titre de la réparation des préjudices personnels, augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal ou subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— PROCEDER à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer son dommage
personnel sur les postes de préjudices suivants :
* Les souffrances physiques et morales
* Les préjudices esthétiques et d’agrément
* Les préjudices résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, notamment la perte d’emploi
* Les préjudices sexuels
* Les frais d’aménagement du logement et du véhicule
* Les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
* Le déficit fonctionnel temporaire
* Le déficit fonctionnel définitif ;
— CONDAMNER la société [7] ([8]) à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la société [8], représentée par Maître […], demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER que [O] [J] ne rapporte pas la preuve de la recevabilité de son action ;
— DECLARER l’action de [O] [J] irrecevable comme étant prescrite ;
— DEBOUTER [O] [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, et de toutes ses autres demandes ;
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [O] [J] à verser à la Société [8] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée ;
— DEBOUTER [O] [J] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [O] [J] à verser à la Société [8] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— DECLARER que le seul taux d’incapacité opposable à la Sté [8] est celui de 9% initialement fixé ;
— ORDONNER une expertise conforme à la jurisprudence et exclure le poste de perte de promotion professionnelle de la mission ;
— DONNER pour mission à l’Expert de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum de 4 semaines pour formuler leurs Dires éventuels ;
— DEBOUTER [O] [J] de sa demande de provision et d’article 700 du CPC;
— DECLARER que les sommes éventuellement allouées seront avancées par la CPAM en application de l’article L452-3 du CSS ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires dirigée a l’encontre de la société [8].
Aux termes de ses écritures datées du 30 octobre 2025 et visées par le greffe à l’audience, la Caisse, représentée par Madame [E], régulièrement mandatée, demande au Tribunal:
Sur l’exception de prescription soulevée par l’employeur, la société [8] :
— DE DONNER ACTE à la Caisse qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par [O] [J],
Sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable :
— DE DONNER ACTE à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— D’ALLOUER à [O] [J] une majoration de l’indemnité en capital attribuée par la Caisse,
— DE LIMITER la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (tels que décrits ci-dessus) pour lesquels l’assuré social justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert ;
— DE DONNER ACTE à la Caisse de qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision sollicitée par [O] [J].
— DE DIRE ET JUGER qu’en application des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse est fondée à exercer un recours intégral contre l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;
— DE CONDAMNER en conséquence la société [8] à rembourser à la Caisse:
— des indemnités susceptibles d’être versées à [O] [J] en réparation de son préjudice personnel en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— de la majoration de l’indemnité en capital, èainsi que des frais d’expertise exposés dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l’accident, soit de la cessation du travail, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Lorsque plusieurs points de départ d’un délai de prescription sont possibles, il y a lieu de retenir la date la plus favorable à l’assuré, à savoir la plus tardive.
En l’espèce, [O] [J] a été victime d’un accident du travail le 10 février 2019.
Son accident du travail a été reconnu d’origine professionnelle et pris en charge par la Caisse par décision du 15 février 2019.
Par décision du 13 septembre 2021, la Caisse a notifié à [O] [J] que, suite à son accident du travail du 10 février 2019, son état de santé était consolidé au 23 septembre 2021. Il n’est donc pas fait mention d’une rechute, de sorte que cette date de consolidation doit être retenue comme date de cessation de versement des indemnités journalières. Par ailleurs, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières transmise par [O] [J] qu’il a bien reçu des indemnités journalières, en lien avec l’accident du travail du 10 février 2019, jusqu’au 23 septembre 2021.
Le délai de prescription biennal a donc commencé à courir à compter du 23 septembre 2021 et il a expiré le 23 septembre 2023.
[O] [J] ayant saisi la présente juridiction avant cette date, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit être déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les circonstances de l’accident
Il est constant que la détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ont ainsi été relatées dans la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur : « activité de la victime lors de l’accident : le salarié branchait et débranchait les prises de charge des tracteurs de livraison à bagages pour l’équipe du lendemain / nature de l’accident : selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche / objet dont le contact a blessé la victime : aucun / nature des lésions : douleur ».
L’employeur estime que les conditions de l’accident sont indéterminées et confuses en l’absence de témoins ou de pièces objectives et la description des faits relevant des seules déclarations de [O] [J].
Le salarié affirme avoir été blessé aux deux épaules alors qu’il était en train de brancher et débrancher les pistes de charges des tracteurs de livraison à bagages pour l’équipe du lendemain.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires.
Le Tribunal constate que l’existence des lésions est établie et que les circonstances alléguées de l’accident sont cohérentes avec l’activité professionnelle de la victime, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’employeur.
Dès lors, les circonstances de l’accident sont établies.
Sur la conscience du danger
Cette conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur (ou son préposé) a eue du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger, eu égard aux qualités professionnelles et formations que l’employeur (ou son préposé) doit avoir.
Le Tribunal retient que l’employeur ne peut ignorer les risques musculo-squelettiques, touchant notamment les épaules, pour les salariés réalisant des travaux de manutention manuelle ou avec assistance mécanique.
Dans ces conditions, la conscience du danger est établie.
Sur les mesures prises par l’employeur afin d’éviter le risque
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que «l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121-2 du code du travail ajoute que « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En l’espèce, [O] [J] estime que son poste de travail n’a fait l’objet d’aucun aménagement par la société [8] qui a donc manqué à son obligation de sécurité.
La société [8] ayant estimé que la conscience du danger n’était pas établie, elle n’a formulé aucun moyen concernant les mesures prises pour éviter le risque et n’a produit aucune pièce.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur le salarié souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Or, le Tribunal relève que [O] [J] n’allègue aucun moyen spécifique quant à la carence de l’employeur dans la mise en place de mesures de prévention et ne verse aux débats aucune pièce.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande présentée par [O] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [8], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 10 février 2019.
Les demandes subséquentes seront également rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’équité impose de laisser à la charge de chaque partie le paiement de ses frais d’instance.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, il y aura lieu de rejeter les demandes formulées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par [O] [J] à l’encontre de la société [8] (S.A.S) ;
REJETTE la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] (S.A.S) dans la survenance de l’accident du travail du 10 février 2019 dont a été victime [O] [J] ;
REJETTE les demandes subséquentes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de [O] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [8] (S.A.S) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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