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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRLM
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRLM
N° de MINUTE : 24/02314
DEMANDEUR
Société ENTREPRISE [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[M] [J] audiencier à la [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRLM
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [X], salarié de la société par actions simplifiée [14], en qualité d’agent de nettoyage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2020.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 10 novembre 2020 et transmise à la [8] ([11]) de Seine-[Localité 15], sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Nettoyage station métro
— Nature de l’accident : Selon les dires de la victime, il serait tombé dans les escaliers de la station [Localité 5]
— Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial, établi par le 7 novembre 2020 par un médecin de la clinique de l'[Localité 13] à [Localité 16], mentionne « trauma du genou gauche sans fracture, douleur d’allure musculo tendinaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2020.
Par lettre du 23 novembre 2020, la [12] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 22 novembre 2023, 294 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [14] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 23 janvier 2024, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 25 juin 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, puis renvoyée à celle du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025, puis déposées et oralement soutenues à l’audience du même jour, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 9 décembre 2020 lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ; dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [X] par la [11] au docteur [T], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [11] ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la [11] aux entiers dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRLM
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
A titre principal la société [14] se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [T], qui relève que l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [X] dans les suites de son accident du travail du 7 novembre 2020 n’est plus établie au-delà du 9 décembre 2020 en raison de la mention d’une nouvelle lésion dans les certificats médicaux de prolongation. La société [14] fait valoir, à titre subsidiaire, que ces observations introduisent un doute médical sur l’imputabilité des arrêts à cet accident justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [14] de sa demande en inopposabilité et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] à la suite de son accident du travail du 7 novembre 2020, de confirmer la décision implicite de rejet de la [10], de rejeter l’ensemble des demandes de la société [14] et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [11] fait valoir que les certificats médicaux de prolongation de M. [X] ont été transmis au médecin consultant de la demanderesse. Elle souligne qu’en l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 7 novembre 2020 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [11] produit le certificat médical initial établi le 7 novembre 2020, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2020.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 9 décembre 2020, la société [14] produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [T], qui indique ce qui suit : « Le 09/12/2020 survient une nouvelle lésion, lésion méniscale, qui n’a pas été instruite comme telle par la [11]. Il y a un changement radical de diagnostic entre cette lésion intra articulaire et la lésion musculo-tendineuse du CMI. Le service médical aurait dû être interrogé sur cette nouvelle lésion. On ne peut donc la lier de manière directe et certaine au fait accidentel. Dans les suites, on constate que seule cette lésion méniscale justifiait les soins et arrêts de travail et notamment une chirurgie dont on ne connait pas les détails. Il aurait été intéressant d’étudier tant le CR d’imagerie que le DR opératoire. De même, les suites restent floues sans notion d’aggravation ou de complication particulière pouvant motiver la prolongation des arrêts de travail notamment lors de la reprise de l’activité professionnelle le 01/06/2021. Dans ce contexte, l’AT du 07/11/2020 est responsable d’une lésion musculo-tendineuse du genou gauche. Il existe une nouvelle lésion non instruite par la [11] que l’on ne peut lier à l’AT. Seul s les arrêts jusqu’au 09/12/2021 sont imputables au sinistre ».
Il convient de relever que par certificat de prolongation, télétransmis le 9 décembre 2020, le docteur [D] [P], médecin orthopédiste, constate en effet une « lésion méniscale du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2021.
Le docteur [T] considère ces dernières constatations comme constitutive d’une nouvelle lésion, non instruite, à tort, à ce titre par la [11].
Il convient cependant de constater, d’une part, que cette lésion n’est pas incompatible avec la description de sa lésion initiale se situant à la même localisation, ainsi la précision progressive d’un diagnostic n’est pas constitutive d’une nouvelle lésion. D’autre part, l’avis du docteur [T] ne caractérise aucun état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré auquel les arrêts et soins litigieux seraient exclusivement imputables. Il ne permet pas davantage de soulever un doute d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale.
Faute de produite toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère sans lien avec le travail de l’assuré, la société [14] sera déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [X] consécutivement à son accident du travail du 7 novembre 2020, à partir du 9 décembre 2020, et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [14] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1. 000 euros à [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [14] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [U] [X] à la suite de son accident du travail du 7 novembre 2020 à compter du 9 décembre 2020 ;
Déboute la société [14] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [14] au paiement de 1. 000 euros à la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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