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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ PROMIA c/ S.A.S. REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00802 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJCR /
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. SOCIÉTÉ PROMIA C/ S.A.S. REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me [S] [Q]
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ PROMIA
immatriculée au RCS DE LYON sous le numéro 804.022.143., dont le siège social est sis 12 rue Jacquard – 69680 CHASSIEU prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Denis QUENSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE dont le siège social est sis 37 cours Brillier, 38200 VIENNE, en qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TURBINE Situé 434 Rue Louis Bréguet, 38780 PONT EVEQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 10 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 14 juin 2024, la société PROMIA a fait assigner le syndicat des copropriétaires 9205 La Turbine de l’immeuble situé 434 rue Louis Breguet à Pont Eveque ( 38780) en paiement d’un solde de facture de travaux.
A ce titre, elle sollicite sa condamnation à lui régler :
10 762,34 euros, outre intérêts conventionnels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 janvier 2023, date de la mise en demeure,120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulée sur chacune des factures,1000 euros au titre de sa résistance abusive,2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à la charge de la partie adverse .
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TURBINE représenté par son syndic en exercice, la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE demande en réponse à la juridiction de jugement de:
à titre principal,
juger que la société PROMIA doit lui régler la somme de 14 124 euros au titre de l’engagement de sa responsabilité individuelle,juger que lui même est redevable de la somme de de 10 762,35 euros au titre des factures n° 22-1118, n° 22-1135, et n° 23-1222 au profit de la société PROMIA,déclarer la créance de la société PROMIA éteinte par compensation judiciaire avec la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TURBINE , consécutivement à l’engagement de la responsabilité de la société PROMIA,En conséquence, condamner la société PROMIA à lui régler la somme de 3361,65 euros au titre de l’engagement de responsabilité contractuelle ,débouter la société PROMIA de ses prétentions, fins et conclusions contraires,A titre subsidiaire, condamner la partie adverse à lui régler la somme de 14 124 euros et débouter la demanderesse de ses prétentions , sauf en ce qu’elle porte sur la somme de 10 762,34 euros , correspondant au reliquat des factures de la prestation de la société PROMIA,
En tout état de cause,si le syndicat des copropriétaires était condamné,au paiement d’intérêts moratoires, déclarer que la somme de 5519,15 euros suivant facture n° 23-1222 ne pouvait produire des intérêts légaux qu’à compter du 23 janvier 2024 et que la somme de 5244,20 euros suivant facture s n° 22 -118 et 22-1135 ne pouvaient produire des intérêts légaux qu’à compter du 11 mai 2023,
En tout état de cause, condamner la demanderesse à lui régler 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Turbine, composé de la SCI 3R, de la SAS BPA IMMO CONSTRUCTION et de la SARL RVR, a confié à la société PROMIA selon devis établi le 21 juin 2022 et accepté le 29 juillet 2022 pour un cout de 120 418,12 euros, des travaux de désamiantage de la toiture de l’immeuble , la société RVR étant chargée de la gestion des travaux pour tenir compte des délais impératifs à venir, cette dernière qui était le promoteur, ayant trouvé un acquéreur pour les derniers lots , la société OAC INVESTISSEMENT, laquelle exigeait leur réalisation ;
Il n’est pas contesté que les travaux ont débuté en septembre 2022 pour s’achever le 4 novembre 2022 et que entre le 4 et le 7 novembre 2022, des infiltrations d’eaux pluviales importantes ont été constatées dans le local de BPA IMMOBILIER CONSTRUCTION ainsi que dans les autres locaux mitoyens, ainsi que le relève la société SARTEC qui est intervenue pour le compte de l’assureur PACIFICA, assureur de la société BPA IMMOBILIER CONSTRUCTION;
Aucun procès verbal de réception n’a été dressé ;
Le syndic REGIE IMMOBILIERE DE FRANCE n’a pas réglé la totalité du prix, au motif qu’un dégât des eaux a affecté le bâtiment suite au démontage de la toiture et la mise à nu des cloisons qui n’ont pas été protégées et que des dégradations ont été constatées, en l’espèce, l’enfoncement d’une porte métallique à l’arrière du bâtiment, deux évacuations de WC cassées, une cloison coupe feu enfoncée et une panne tordue ;
La société PROMIA soutient que la défenderesse reste lui devoir 10 762,34 euros sur un prix de 110 383,27 euros TTC dû, après avoir reçu trois paiements , respectivement de 90 296,00 euros TTC le 24 octobre 2022, de 14 568,13 euros TTC le 22 novembre 2022 et de 5519,15 euros TTC le 16 mai 2022;
Elle assure que la mise en étanchéité des locaux ne rentrait pas dans le périmètre des prestations qu’elle fournissait mais restait du ressort du syndic, qui assurait la coordination des travaux ;
Elle précise qu’elle a protégé un mur et que la compagnie PACIFICA assureur de la copropriété a indemnisé les copropriétaires pour le sinistre survenu sur la cloison du bâtiment, preuve s’il en est que sa responsabilité n’est pas engagée ;
Elle assure que des protections temporaires ont été laissées en place à l’issue du chantier ;
Elle affirme enfin avoir transmis la preuve de l’évacuation des déchets sur un site de traitement spécialisé, et que le syndic ne peut motiver la retenue de partie du prix par l’absence de preuve de la mise en déchetterie ;
La demanderesse accuse la partie adverse d’être de mauvaise foi et soutient avoir parfaitement exécuté la prestation qui lui avait été confiée ;
Le syndic REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE répond que des murs en placoplatre sont imbibés d’eau, que le cout des désordres est évalué à 12 947 euros TTC, que la société AB BOWLING locataire des locaux affectés, appartenant à OAC INVESTISSEMENT, a fait réaliser les travaux de réparation nécessaires, que la société PACIFICA a pris en charge la somme de 7566 euros pour les parties privatives, que la société BPA IMMOBILIER CONSTRUCTION a reversé la somme de 7566 euros à la copropriété qui a remboursé la société AB BOWLING en lui réglant 7556 + 6568 euros, soit 14 124 euros ;
Il estime la responsabilité de la demanderesse engagée sans contestation aucune, lui reproche un manquement à son devoir de conseil sur la dépose de l’ouvrage sans se prévaloir des problématiques potentielles et soutient que l’exception d’inexécution mise en oeuvre n’était pas disproportionnée puisqu’elle a réglé 99 620,93 euros hors taxe sur 104 864,13 euros hors taxe ;
Il affirme que la SAS PROMIA a installé des films polyane sur la totalité des sols avant de débuter le désamiantage , et que par anticipation il lui avait été demandé d’installer des films polyane au dessus des têtes de cloisons coupe feu séparant les locaux , ce qu’elle n’a pas fait pour la totalité des têtes de cloisons, de sorte qu’entre le 4 novembre 2022, fin des travaux de désamiantage et le 7 novembre 2022, début de l’intervention du couvreur [G], des infiltrations d’eaux pluviales importantes ont été constatées dans le local de BPA IMMO CONSTRUCTION et dans les locaux mitoyens, la pluie endommageant la tête de cloison coupe feu séparative du local de BPA IMMO CONSTRUCTION et RVA , propriétaire du local mitoyen ;
L’expert [E] indique dans le paragraphe 9 de son rapport consacré à l’étude des responsabilités et fondement juridique, que la responsabilité de la SAS PROMIA peut être recherchée, sous réserve d’accord préalable passé entre elle et le couvreur pour absence de réalisation de l 'ouvrage et défaut d’obligation de moyen et de résultat au titre des articles 1197 et 1217 du code civil , soit la dépose d’un ouvrage sans se prévaloir des problématiques potentielles ;
Or le devis et le bon de commande, qui constituent l’accord des parties , ne mentionnent pas de prestation relative à l’étanchéité temporaire du bâtiment à la charge de la société PROMIA ;
Seul un SMS envoyé le jeudi 20 octobre 2022 par ''[H] de la société RVR'' à [W] [F], ,évoque cette question en ces termes :'' Bonsoir [W] je fais suite à la demande de la semaine dernière pour la protection des cloisons platrières qui n’était toujours pas fait ce matin on a notre demande je constate que c’est pas fait à 100 % impératif demain matin première heure car ils annoncent 50 mm de flotte pour demain ci joint les photos, merci de ton retour'' ;
Trois semaines plus tard , cette fois après la fin du chantier, le 15 novembre 2022, il évoque une cloison placo défoncée et le 18 novembre, l’intervention d’un gars pour la porte, la nécessité de mettre le chantier en sécurité , et l’attente d’un rapport écrit sur les dégâts ;
Or force est de constater qu’il n’est question dans ce premier message que d’une demande de réalisation de prestations supplémentaires et certainement pas d’un accord de la société PROMIA pour réaliser cette prestation supplémentaire, d’où les interrogations de l’expert mandaté par PACIFICA ;
Cette question surgit en outre en cours de travaux et n’est manifestement pas réglée au 20 octobre 2022, à moins de 15 jours de la fin du chantier qui a débuté en septembre 2022 ;
En l’état, le syndic de copropriété ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de la société PROMIA, pas plus d’ailleurs que d’un manquement à une obligation de conseil, pour la gestion du chantier post intervention de l’entreprise de désamiantage, cette fonction relevant à l’évidence de l’entreprise chargée de la coordination des travaux;
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux prétentions de la société PROMIA et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Turbine représenté par son syndic la RÉGIE IMMOBILIERE DE VIENNE à lui régler la somme de 10 767,34 euros , avec intérêts conventionnels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter non du 5 janvier 2023, date de la mise en demeure,mais du 30 juin 2023, date de paiement figurant sur la facture n° 23-1222 ( situation 3) demeurée impayée à hauteur de la somme de 5519,15 euros , le défendeur n’ayant réglé que 95 % du prix des travaux soit 99 620,93 euros sur un montant dû de 110 383,27 euros , de sorte qu’il reste bien redevable de la somme de 10 762,34 euros ;
Il sera également noté que la société PROMIA justifie de l’établissement d’un rapport de fin des travaux avec bordereau de suivi des déchets qui n’ont évidement pas été orientés vers une déchèterie mais vers un site spécialisé ;
L’indemnité forfaitaire de recouvrement, contractuellement prévue, est due par le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Turbine représenté par son syndic la RÉGIE IMMOBILIERE DE VIENNE;
La résistance abusive du défendeur n’est pas démontrée et ce chef de demande doit être écarté;
Les frais irrépétibles exposés par la société PROMIA seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Turbine représenté par son syndic la RÉGIE IMMOBILIERE DE VIENNE à hauteur de la somme de 2500 euros;
Les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Turbine représenté par son syndic la RÉGIE IMMOBILIERE DE VIENNE doivent être intégralement rejetées;
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Turbine représenté par son syndic la RÉGIE IMMOBILIERE DE VIENNE;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Turbine représenté par son syndic la RÉGIE IMMOBILIERE DE VIENNE à régler à la société PROMIA la somme de 10 762,34 euros, outre intérêts conventionnels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure, et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulée sur chacune des factures,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Turbine représenté par son syndic la RÉGIE IMMOBILIERE DE VIENNE à payer à la société PROMIA, 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PROMIA du surplus de ses prétentions,
Rejette les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Turbine représenté par son syndic la RÉGIE IMMOBILIERE DE VIENNE,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Turbine représenté par son syndic la RÉGIE IMMOBILIERE DE VIENNE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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