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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 22/12652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/12652 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDRC
N° de MINUTE : 26/00021
S.A.R.L. MAITRE CAFE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°B 809 969 967
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BERNAILLE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1716
DEMANDEUR
C/
Comité d’entreprise COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE FEDEX
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie [Localité 6],
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0137
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, et a été prorogée au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Federal Express Corporation (ci-après la société Fedex) est une entreprise spécialisée dans le transport de marchandises, qui dispose de locaux situés à l’aéroport [Localité 8] – Charles de Gaulle.
Jusqu’en 2019, la société Fedex a confié la gestion des distributeurs de boissons dans ses locaux à la société Sogedia.
Le comité social et économique de Fedex (ci-après le CSE) ayant repris la gestion de cette activité en 2018, il a conclu avec la société Maître [X] un contrat dénommé « Convention de mise à disposition de matériel » le 30 janvier 2019, prévoyant la mise à disposition de 44 distributeurs de boisson/sandwich/confiserie dans les locaux de la société Fedex, pour une durée de 5 ans à compter de l’installation des automates, avec tacite reconduction, sauf dénonciation dans les conditions de l’article 5.
En raison du retard de la société Sogedia à retirer les anciens distributeurs, la société Maître [X] n’a pu installer ses distributeurs le 23 juillet 2019 comme prévu initialement.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2019 reçu le 11 octobre 2019, la société Maître [X] a mis en demeure le CSE de lui indiquer la date d’installation des distributeurs. Elle lui a notifié que la société S101 Trading, ayant souscrit un contrat de leasing pour l’ensemble des distributeurs, intervenait à ses côtés dans le cadre de l’exécution du contrat.
Estimant avoir subi une perte d’exploitation en raison de ce retard, la société S101 Trading a adressé au CSE une facture [Localité 5] 00008160, datée du 9 octobre 2019, de 139.994,40 euros, correspondant selon elle à son « préjudice pour non-respect du planning d’installation des distributeurs ».
Le CSE a alors assigné la société Fedex par acte du 27 novembre 2019 pour qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 139.994,40 euros, considérant que le retard de l’installation des nouveaux distributeurs lui était exclusivement imputable.
Le CSE s’est ensuite désisté de cette action.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, distribué le 14 janvier 2022 et également signifié par voie de commissaire de justice le 8 mars 2022, le CSE a mis en demeure la société Maître [X] de retirer les distributeurs installés en méconnaissance des dispositions contractuelles liant les deux parties. Il lui a reproché en particulier d’avoir installé un nombre de distributeurs supérieur à celui prévu dans la convention du 30 janvier 2019, l’intervention d’un tiers dans l’exécution du contrat (la société S101 Trading), et le caractère abusif de la facture du 9 octobre 2019, inexécutions contractuelles justifiant selon lui la résiliation du contrat.
Par nouveau courrier recommandé du 20 septembre 2022, le CSE a mis en demeure la société Maître [X] de retirer l’ensemble des distributeurs installés dans un délai d’un mois, en invoquant la présence de produits périmés dans les distributeurs et le manque d’hygiène, un cafard ayant été retrouvé sur l’emballage d’un sandwich vendu.
Par courriers des 10 mars et 26 septembre 2022, la société Maître [X] a contesté les griefs invoqués en expliquant qu’elle avait installé 4 distributeurs supplémentaires à la demande du CSE suite à l’ouverture de nouveaux bâtiments, que le CSE était parfaitement informé de l’intervention de la société S101 Trading, société mère de Maître [X], et qu’enfin tous les justificatifs d’assurance avaient été communiqués. Suite au nouveau grief reproché le 20 septembre 2022 sur la qualité insuffisante des produits et le manque d’hygiène, elle a expliqué que ce nouveau grief n’avait jamais été évoqué lors des réunions avec le CSE et qu’au contraire il avait été demandé d’élargir la gamme de produits proposés. Elle a réitéré la mise en demeure faite au CSE de payer la facture du 9 octobre 2019.
Par courriers des 26 octobre et 8 novembre 2022, le CSE a mis en demeure la société S101 Tradingde retirer l’ensemble des distributeurs compte tenu de la résiliation du contrat, en rappelant qu’il refusait en tout état de cause de régler la facture du 9 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2022, la société S101 Tradinga assigné le CSE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins qu’il soit condamné à lui verser la somme provisionnelle de 139.994,40 euros en paiement de la facture litigieuse. Le CSE a demandé reconventionnellement que la société S101 Trading soit condamnée à retirer l’ensemble des distributeurs installés, sous astreinte. Par ordonnance du 10 février 2023, le président du tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes en raison d’une contestation sérieuse.
Parallèlement, par acte du 23 décembre 2022, la société Maître [X] a assigné le CSE devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir juger abusive la résiliation du contrat et prononcer à son profit une indemnité à titre de dommages et intérêts, outre le paiement de la facture de 139 994,40 euros.
Par ordonnance du 22 juin 2023, une médiation a été ordonnée. Après relevé de caducité, la mesure a finalement commencé en février 2024 mais n’a pu aboutir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la société Maître [X] demande au tribunal de :
— condamner le comité social et économique de Fedex à lui verser la somme de 500.180 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales,
— condamner le comité social et économique de Fedex à lui verser la somme de 139.994,40 € pour le non-paiement de la facture du 9 octobre 2019,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, en se réservant sa liquidation,
— débouter le comité social et économique de Fedex de toutes ses demandes,
— condamner le comité social et économique de Fedex à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mai 2025 et rectifiées en ce qui concerne une erreur matérielle le 2 octobre 2025, le comité social et économique de Fedex demande au tribunal de :
In limine litis,
— juger irrecevable la demande de la société Maître [X] de voir condamner le CSE de Fedex au paiement de la somme de 482 466 euros en raison de son défaut de qualité à agir,
A titre principal
— débouter la société Maître [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— réduire à de plus juste proportions le montant des sommes réclamées par la société Maître [X] au titre de la rupture abusive du contrat,
A titre reconventionnel
— condamner la société Maître [X] à lui verser la somme de 5.000 euros par machine non retirée au terme du contrat, à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Maître [X] à lui verser la somme de 60.781,5 euros au titre du bénéfice réalisé au nom du CSE sans son autorisation expresse,
En tout état de cause
— condamner la société Maître [X] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir
La fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état sera jugée irrecevable en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Sur les demandes de Maître [X]
Sur la rupture abusive du contrat
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Au termes de l’article 1225 du code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure restée infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit ses effets que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Au termes de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester cette résolution. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, aux termes de l’article 5-6 du contrat du 30 janvier 2019, « En cas de non-respect de ses obligations par l’une quelconque des partie, la présente convention sera résiliée de plein droit après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet dans les vingt jours calendaires suivant la date de première présentation, sans préjudice pour l’une ou l’autre partie de solliciter ultérieurement la réparation de son préjudice.»
Aux termes de l’article 1 du contrat du 30 janvier 2019, il était prévu l’installation de 44 distributeurs, l’installation de matériel supplémentaire faisant l’objet d’un avenant signé par les deux parties.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, distribué le 14 janvier 2022 et également signifié par voie de commissaire de justice le 8 mars 2022, le CSE a mis en demeure la société Maître [X], à peine de résolution du contrat dans un délai de trois mois après réception de la mise en demeure, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, de :
— retirer les distributeurs installés en méconnaissance des dispositions contractuelles dans un délai de deux mois,
— présenter les attestations d’assurance concernant la responsabilité civile, les véhicules et l’exploitation,
tout en précisant que l’intervention d’un tiers (la société S101 Trading) dans l’exécution du contrat – sans en avoir été informée au préalable – tout comme l’envoi de la facture du 9 octobre 2019 – jugée abusive – constituent un manquement grave à l’exécution du contrat de bonne foi et une cause de résolution du contrat.
Par nouveau courrier recommandé du 20 septembre 2022, dont la date de réception n’est pas connue, le CSE a mis en demeure la société Maître [X] de retirer l’ensemble des distributeurs installés dans un nouveau délai d’un mois, en invoquant la présence de produits périmés dans les distributeurs et le manque d’hygiène, un cafard ayant été retrouvé sur l’emballage d’un sandwich vendu.
En ce qui concerne les fautes contractuelles invoquées pour justifier la résolution du contrat, il résulte des pièces versées aux débats que :
Par mails des 1er juillet et 5 août 2020, Madame [F], de la societé Fedex, a demandé à Monsieur [H] [J], secrétaire du CSE et ayant signé pour le compte du CSE la convention de mise à disposition du 30 janvier 2019, l’installation de 3 machines supplémentaires dans la nouvelle cafétaria du bâtiment V ; que ce dernier a indiqué en retour transmettre à Maître [X].
Par mail du 18 mars 2021, M. [L], autre membre du CSE, a demandé à M. [V] [T], de Maître [X], l’installation d’une ou deux machines dans un nouveau bâtiment selon le nombre de salariés.
Il en résulte que ce n’est donc pas de sa propre initiative que Maître [X] a installé quatre machines supplémentaires, mais à la demande de membres du bureau du CSE ; ce motif ne saurait pas par conséquent constituer une faute permettant de justifier la résolution du contrat, même si l’installation de machines supplémentaires n’a pas fait l’objet d’un avenant, cette lacune ne pouvant être attribuée à la seule demanderesse, étant relevé qu’il ressort des pièces du dossier que les 4 machines ont été enlevées suite à la mise en demeure.
En ce qui concerne l’intervention de la société S101 Tradingaux côtés de la société Maître [X] dans l’exécution du contrat, celle-ci a été officiellement notifiée au CSE par courrier recommandé du 8 octobre 2019 reçu le 11 octobre 2019, conformément aux dispositions du contrat. Il ressort par ailleurs de plusieurs mails échangés entre les parties antérieurement à cette date, suite au report de l’installation des distributeurs, initialemement prévue en juillet 2019, que le CSE était parfaitement au courant de cette intervention, son secrétaire étant mis dans la boucle des échanges de mails à ce sujet entre S101 Tradinget la direction de Fedex. Aucune faute ne peut donc être reprochée à Maître [X] de ce chef.
En ce qui concerne l’envoi au CSE d’une facture de 139 994,40 euros, émise par S101 Trading, en date du 9 octobre 2019, consécutive à la perte d’exploitation revendiquée par cette société, suivie d’une mise en demeure d’avoir à régler cette somme envoyée au CSE par les deux sociétés Maître [X] et S101 Trading le 14 octobre 2019, par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2019, cet envoi ne saurait pas davantage constituer une faute contractuelle susceptible de justifier la résolution du contrat, faute par ailleurs invoquée plus de deux ans après l’envoi de la facture.
En ce qui concerne le défaut de justification des assurances souscrites, alors que la convention de mise à disposition du 30 janvier 2019 mentionne expressément la police d’assurance souscrite par Maître [X] et que celle-ci est versée aux débats par la demanderesse, aucune inexécution contractuelle n’est établie sur ce point.
Enfin, en ce qui concerne le défaut de qualité des marchandises vendues et le manque d’hygiène, qui ne sont reprochés à Maître [X] que dans la seconde mise en demeure du 20 septembre 2022, il résulte du PV de réunion extraordinaire du CSE du 30 décembre 2021 consacré à une éventuelle remise en cause de la convention avec Maître [X] qu’à cette date, ce qui était reproché par certains élus, en ce qui concerne la qualité des prestations, était la qualité moyenne des sandwichs vendus, à mettre en corrélation selon les élus avec le prix bas facturé, à savoir entre 2 et 3 euros, et l’absence de gratuité des boissons chaudes certains jours fériés ainsi que de réductions pour les sous-traitants et les intérimaires, toutefois non prévue au contrat.
Si les photos d’un cafard sur l’emballage d’un sandwich ainsi que d’un sandwich mal emballé dans un distributeur ont effectivement été transmises au CSE respectivement les 8 septembre et 1er octobre 2022, la présence d’un cafard ne peut cependant pas être exclusivement attribuée à Maître [X] mais peut tout autant être due à une mauvaise hygiène dans la pièce où se trouve le distributeur, dont la propreté n’est pas assurée par Maître [X]. La présence ponctuelle d’un emballage déchiré ne permet pas davantage à elle seule de démontrer un manque d’attention apporté à la préparation des produits.
Par ailleurs, si effectivement des mauvaises odeurs et problèmes d’hygiène sont signalés par mail au CSE à compter de fin novembre 2022, ces problèmes sont postérieurs à la résolution du contrat intervenue un mois après le 20 septembre 2022, soit le 20 octobre 2022, étant précisé que l’état des machines et des marchandises s’y trouvant après cette date ne peut être imputé à Maître [X], qui n’avait plus accès à ces dernières à compter du 13 novembre 2022, en l’absence de badge pour pénétrer dans l’entreprise, comme il résulte des pièces versées aux débats.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments susvisés que la résolution du contrat à l’initiative du CSE, sans manquement suffisamment grave de Maître [X] à ses obligations contractuelles, est abusive.
Sur le préjudice subi
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut allouer des dommages et intérêts en cas de résolution injustifiée du contrat. Le préjudice doit être direct, certain et actuel.
Au cas présent, la demanderesse sollicite le versement d’une somme totale de 500.180 euros à titre de dommage et intérêts, décomposée comme suit :
— reste à payer des leasings pour les distributeurs sur deux années : 131.958 euros,
— remise en état des machines : 17.714,26 euros,
— frais liés au licenciement des employés embauchés spécialement pour l’exécution du contrat avec le CSE de Fedex : 53.354 euros,
— perte des bénéfices espérés sur deux années : 297.154 euros.
Sur le préjudice allégué concernant le reste à payer des leasings pour les distributeurs
La demanderesse verse aux débats les échéanciers de deux contrats de location financière passés par la société S101Tradingpour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2024 avec Franfinance et pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2024 avec Leasecom, ainsi que le contrat de location signé le 19 août 2019 et le PV de réception non daté de l’équipement correspondant au contrat passé avec Leasecom, qui mentionne comme lieu de livraison les locaux de S101Trading.
Ces pièces ne permettent pas de déterminer à quel matériel correspondent précisément ces échéanciers ni surtout qu’il s’agit des 44 distributeurs installés dans les locaux de la société Fedex.
Le préjudice n’est pas démontré, d’autant que le coût de la location du matériel est nécessairement pris en compte dans le cadre des dommages et intérêts demandés au titre de la perte de gains espérés.
Sur le préjudice allégué concernant la remise en état des machines
La demanderesse transmet un procès-verbal de plainte du 4 mai 2023 pour des faits commis sur ses distributeurs, au sein de l’entreprise Fedex, entre le 14 novembre 2022 et le 15 avril 2023, date de la récupération de ses distributeurs, au titre de :
— vols de pièces sur cinq machines
— dégradations des monnayeurs sur deux machines et vol de la caisse contenant la monnaie sur ces deux machines.
Elle mentionne dans son bordereau de pièces la transmission d’un constat d’huissier sur l’état des machines (pièce n°24) , qui n’est cependant pas versé dans le dossier de plaidoiries. Elle transmet une facture de réparation de machines en date du 23 mai 2023 pour 4 monnayeurs, 4 serrures, 4 routeurs et antennes et 4 porte machine à café.
La dégradation des distributeurs n’étant pas en lien direct avec la rupture abusive du contrat par le CSE, ce chef de demande sera rejeté.
Sur le préjudice allégué concernant le licenciement d’employés
La demanderesse, qui ne transmet qu’une attestation d’une société de conseil en ressources humaines estimant le coût du licenciement de trois salariés au sein de son entreprise, et qui ne démontre ni que trois salariés de son entreprise étaient affectés exclusivement au contrat passé avec le CSE, ni que ces salariés auraient été licenciés, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice allégué concernant la perte de gains espérés sur deux années
Pour démontrer son préjudice, la demanderesse transmet :
— ses bilans pour les exercices 2022 et 2023,
— le projet de bilan social de l’entreprise Fedex pour 2022,
— étant précisé qu’elle ne transmet pas dans son dossier de plaidoiries une pièce numérotée 35 dans son bordereau, intitulée “factures”.
Ces éléments très généraux ne permettant pas de démontrer la perte de gains espérés au titre de l’exécution du contrat avec le CSE pour les deux années restant à courir entre le 20 octobre 2022 et le terme du contrat.
La société Maître [X] qui a subi un préjudice mais qui n’en démontre pas le montant sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de paiement de la facture du 9 octobre 2019
La société Maître [X] sollicite la condamnation du CSE à lui payer une facture [Localité 5] 00008160, datée du 9 octobre 2019, d’un montant de 139.994,40 euros, émise par la société S101Tradingau titre du « préjudice pour non-respect du planning d’installation des distributeurs ».
Au regard des pièces versées aux débats, à savoir le KBIS de la société Maître [X] et la composition de son capital social, il est établi que si la société S101Tradingdétient des parts sociales dans la société Maître [X], il s’agit de peronnes morales distinctes.
Par ailleurs, si par courrier recommandé du 8 octobre 2019 reçu le 11 octobre 2019, la société Maître [X] a notifié au CSE que la société S101 Tradingintervenait à ses côtés dans le cadre de l’exécution du contrat, il ne s’agit aucunement d’une substitution de co-contractant.
Dès lors, sans qu’il sans même besoin d’examiner le bien fondé de la facture, la société Maître [X] sera déboutée de sa demande visant à condamner le CSE àlui régler une facture émise par une autre société.
Sur les demandes reconventionnelles du CSE
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du refus de retrait des distributeurs
Dans la mesure où le CSE a rompu le contrat de façon abusive, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le non retrait des distributeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du bénéfice réalisé au nom du CSE sans son autorisation expresse
Dans la mesure où il a été considéré que l’installation temporaire de quatre distributeurs supplémentaires avait été réalisée en accord avec le CSE, ce dernier sera debouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le CSE, à l’orgine de la rupture abusive du contrat, sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le même fondement.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée devant le tribunal par le comité social et économique de la société Fedex,
DEBOUTE la société Maître [X] de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement de facture,
DEBOUTE le comité social et économique de la société Fedex de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Maître [X] aux dépens,
CONDAMNE la société Maître [X] à verser au comité social et économique de la société Fedex la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Maître [X] de sa demande sur le même fondement.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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