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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01381 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MYH
AFFAIRE : M. [W] [L] et [X] [R] [L] née [E]
(Me Ange TOSCANO)
C/ ALLIANZ IARD (Maître [D] [M])
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
et
Madame [X] [R] [L] née [E]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
Agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [H] [J] née le [Date naissance 2] à [Localité 8]
représentés par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la société ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
[W] [L] et [X] [L] ès qualité de représentants légaux de [H] [L] font valoir que leur fille a été victime le 6 avril 2022 d’un accident imputable à la société de transport scolaire en car, assurée auprès de la MATMUT : alosrqu’elle était le premier enfant à descendre de l’autocar, les portes hydrauliques de celui-ci se sont refermées sur sa cheville et sa jambe gauche.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2024, [W] [L] et [X] [L] ès qualité de représentants légaux de [H] [L] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 13 février 2023, ayant déposé son rapport, [W] [L] et [X] [L] ès qualité de représentants légaux de [H] [L] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 350 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, 25 % et 10 % 4500 €
— Souffrances endurées 6000 €
[W] [L] et [X] [L] ès qualité de représentants légaux de [H] [L] demandent en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ange TOSCANO sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 10 février 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de [H] [L] mais sollicite:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [H] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 22 jours et PET de 2/7
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 33 jours et PET de 1/7
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 88 jours
— assistance tierce personne temporaire de 1 heure par jours sur 21 jours
— une consolidation au 27 août 2022
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [H] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 350 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [W] [L] et [X] [L] ès qualité de représentants légaux de [H] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 352 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 264 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 282 €
Total 898 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 350 €
— déficit fonctionnel temporaire 898 €
— souffrances endurées 4000 €
TOTAL 5248 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
[W] [L] et [X] [L] ès qualité de représentants légaux de [H] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [H] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2022 ;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [W] [L] et [X] [L] ès qualité de représentants légaux de [H] [L] :
— la somme de 5248 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [W] [L] et [X] [L] ès qualité de représentants légaux de [H] [L] du surplus de leurs demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ange Toscano, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
23 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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