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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMLG
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILERE 3F
c/
[O] [C], [Z] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 21 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 15 mars 2022, la SA IMMOBILIERE 3 F a consenti à Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] et par avenant en date du 23 mai 2022, un bail portant sur un emplacement de stationnement référence 1344P-0096, même adresse.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la SA IMMOBILIERE 3 Fa fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 aux fins de :
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] à payer la somme de 4.849,58 €
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur avec si besoin est le concours de la force publique.
— Dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux conditions de l’article L 433-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Les condamner à une indemnité d’occupation.
— Les condamner au paiement de la somme de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SA IMMOBILIERE 3 F représentée par son conseil actualise la dette locative à la somme de 1.601,78 € mois d’août 2025 inclus et ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] assignés tous deux à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 24 mars 2025 dans les délais requis.
Par ailleurs, le commandement de payer a bien été notifié à la CCAPEX
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 15 mars 2022 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.219,32 € visant la clause résolutoire a été signifié 18 décembre 2024.
Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance soit en l’occurrence le 18 février 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce il ressort du dernier relevé de compte que Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] ont repris le paiement des loyers courants.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 1.601,78 € mois d’août 2025 inclus et de condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] au paiement de cette somme.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges et Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] seront alors condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation de la débitrice de laisser à la charge de la société la SA IMMOBILIERE 3 F le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du18 décembre 2024.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la Chambre de proximité de [Localité 10], statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclare recevables les demandes de la SA IMMOBILIERE 3 F.
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 février 2025
Condamne solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] à payer à la SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 1.601,78 € au titre des loyers et charges mois d’août 2025 inclus.
Autorise Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] à se libérer de leur dette par le versement, en plus du loyer courant, de 14 mensualités de 110 € et d’une 15ème soldant la dette.
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Constate la suspension des effets de la clause résolutoire du bail signé le 15 mars 2022 entre la SA IMMOBILIERE 3 F d’une part et Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 5]
Rappelle que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
Rappelle qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— l’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé,
— que la SA IMMOBILIERE 3 F pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit, ainsi que de de l’emplacement de stationnement au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique.
— qu’en ce cas Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, dus depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
La Greffière Le Juge
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