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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03345 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIWV
Code NAC : 48C
N° de minute :
BDF : 000123007835
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S) :
[19]
V/Réf. : CP1528344
DÉFENDEUR(S)
Débiteur(s) :
Madame [U] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 000743 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Autre(s) créancier(s) :
EDF SERVICE CLIENT
V/Réf. : 9960204582
[12]
V/Réf. : 155193907200021061503, 155193907200021061502
[11]
V/Réf. : 1052863 – trop perçu APL + RSA
SIP [Localité 18]
V/Réf. : TH 15, TF 16 à 22
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Véronique MONAMY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Laetitia DE SOUSA
En présence de Madame [I] [W], auditrice de justice
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Virginie ANDURAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [G]
née le 20 Mai 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 000743 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 20]
non comparant
[12]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparant
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
SIP [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 04 Septembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [G] a déposé un nouveau dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 21 février 2023 déclaré recevable le 21 mars 2023.
Par décision en date du 25 septembre 2024, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, le [21] [Adresse 9], représenté par son syndic [19], a contesté, par la voie de son conseil les mesures recommandées par la Commission qui lui avaient été notifiées le 02 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Par courriers reçus les 22 janvier et 24 mars 2025, la [10] indique que sa créance est de 1.107,31 euros.
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, la [16] indique que sa créance s’élève à la somme de 2.252,14 euros.
Par courriers reçus les 14 février 2025 et 18 avril 2025, le [15] indique que sa créance est de 70.848,52 euros et confirme la position du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] expliquant que Madame [U] [G] a déjà bénéficié de moratoires successifs pour vendre le bien (début des procédures en 2018) et qu’elle n’a jamais justifié de ses démarches pour vendre le bien et précise n’avoir reçu aucune somme depuis 2018.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [U] [G] était représentée par son conseil et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] était représenté par son conseil.
Le [21] [Adresse 9] sollicite conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens que sa contestation des mesures soit déclarée recevable et qu’il soit dit et jugé n’y avoir lieu à accorder un moratoire à Madame [U] [G] et que le dossier soit renvoyé à la Commission et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Madame [U] [G] sollicite conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens que soit rejetée la contestation formée et que soit confirmée la mesure de suspension d’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois et que le [21] [Adresse 9] soit condamné aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité en la forme du recours :
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Le recours doit être déclaré recevable en la forme, faute pour la Commission de produire l’accusé de réception du courrier.
Sur les mesures recommandées :
Selon l’article L 733-1 du Code de la consommation, « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
Sur la bonne foi :
La bonne foi de Madame [U] [G] n’est pas formellement contestée.
Sur les mesures
Madame [U] [G] percevait, lors du dépôt du dossier, la somme de 804,00 euros dont 527,00 euros de RSA et 277,00 euros d’allocations logement.
Ses charges étaient alors évaluées à la somme de 963,00 euros incluant 58,00 euros au titre de son logement.
Madame [U] [G] ne produit aucun nouvel élément sur sa situation financière, il y a cependant lieu de considérer qu’elle est toujours en situation de surendettement.
Il n’est pas contesté que Madame [U] [G] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6], évalué à la somme de 150.000,00 euros.
Si Madame [U] [G] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] contestent les raisons et le montant de la dette intervenue entre eux deux, la Cour d’appel étant appelée à statuer le 24 juin 2025 suite à l’appel formé à l’encontre de la décision du Juge du surendettement statuant sur la vérification de la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], force est de constater que la créance du [21] [Adresse 9] ne représente qu’une partie des dettes déclarées de Madame [U] [G].
Ainsi, la détermination du montant de la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] est sans incidence sur celle des mesures à prendre pour le désendettement de Madame [U] [G].
Il n’est pas contesté que Madame [U] [G] a déjà bénéficié d’un moratoire pour retrouver du travail et pour vendre le bien immobilier.
Madame [U] [G] ne conteste pas qu’une procédure de vente sur adjudication du bien a été initiée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et suspendue suite au recours à la procédure de surendettement, en avril 2019, et que la procédure est toujours pendante devant le Juge de l’exécution.
Si Madame [U] [G] conteste dans ses conclusions les raisons et le montant de son endettement à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], force est de constater qu’elle ne produit, ni ne justifie d’aucune démarche, ni dans la recherche d’un emploi, ni dans la vente du bien immobilier, conditions du précédent moratoire.
Pour autant, l’absence de bonne foi n’est pas soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9].
Toutefois, Madame [U] [G] ne dégageant aucune capacité de remboursement, alors qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier, il y a lieu de confirmer la mesure de suspension sous la forme d’un moratoire qu’il convient de fixer à 6 mois, à charge pour Madame [U] [G] de justifier de toutes les démarches entreprises pour la vente du bien, afin de justifier de sa bonne foi dans l’exécution de ce moratoire.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à l’encontre de la décision de la commission en date du 25 septembre 2024 ;
ARRETE les mesures de redressement suivantes :
— moratoire suspendant l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois afin de permettre à Madame [U] [G] de vendre son bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 1]) ;
DIT que les mesures sus-indiquées entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
ORDONNE au débiteur, pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
— avoir recours à un nouvel emprunt,
— faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
DIT qu’à l’issue des 6 mois AU PLUS TARD, le débiteur devra avoir saisi de nouveau la Commission de surendettement ;
ORDONNE en tant que de besoin mainlevée des saisies des rémunérations diligentées par les créanciers déclarés dans la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers notamment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la Commission de Surendettement de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Gwenola KERBAOL, Juge des contentieux de la protection, et Laetitia DE SOUSA, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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