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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX3F
du rôle général
[B] [I] épouse [H]
[O] [M]
c/
S.A.S. ATELIER MEDINA ET FILS et autresP [U] & ASSOCIES
la
SELARL TOURNAIRE ET
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [B] [I] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 21]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. ATELIER MEDINA ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Localité 23]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 38]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 33]
[Localité 14]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 42]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— La S.A. QBE EUROPE NV/SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
— La SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 35]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 45]
[Localité 23]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 28]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. [C] [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. OVALPRO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 44]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Localité 34]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. VOMIERO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 41]
[Localité 12]
représentée par la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La COMPAGNIE THELEM PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 40]
[Localité 12]
représentée par la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ATPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. POLAT ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2018, madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M] ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet CORNIÈRE ARCHITECTES afin de procéder à l’édification d’une maison à usage d’habitation d’une surface utile de 270 m² pour un budget de 480 000 euros TTC, hors honoraires d’architecte fixés à 48 000 euros TTC.
Le lieu de construction est situé [Adresse 5].
Au moment de la signature dudit contrat de maîtrise d’œuvre complète, le cabinet CORNIÈRE ARCHITECTES était assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Dans le cadre des travaux de construction, le lot n° 3 « étanchéité » a été confié à la société PROTECH ETANCHÉITÉ, assurée, au moment des travaux, auprès de la société SWISSLIFE puis par la suite auprès de la société QBE. La société PROTECH ETANCHÉITÉ s’est notamment vue confier la réalisation de trois terrasses.
La société L’ATELIER MEDINA ET FILS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, s’est quant à elle vue confier la mise en place d’une ossature bois ainsi que la pose de lames de terrasse. Elle a également été en charge du lot n° 10 « menuiserie intérieure ».
Le lot n° 4 « menuiserie extérieure » a été confié à la société [Adresse 37] dont l’assureur est la SMABTP.
Le lot n° 2 « gros œuvre » a été confié à la société [X] assurée auprès de la société SWISSLIFE.
Le lot n° 13 « isolant sous chape » a été confié à la société ISO PUR devenue OVALPRO, assurée auprès de la société GROUPAMA.
Le lot n° 11 « électricité » a été confié à la société VOMIERO, assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Le lot n° 1 « terrassement VRD » a été confié à la société ATPE.
Enfin, le lot n° 6 « façade » a été confié à la société POLAT ET FILS.
Une liste préliminaire de réserves à été établie, puis le cabinet CORNIÈRE ARCHITECTES a fait procéder à la réception des ouvrages.
Madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M] exposent avoir rencontré des difficultés en lien avec la carence du cabinet d’architecte qui ne s’est pas enquis de la levée de la totalité des réserves, ni de la signature d’un procès-verbal de réception, de la communication des plans correspondant aux travaux effectivement réalisés mais qui a, en revanche, sollicité le solde de ses honoraires selon injonction de payer.
Parallèlement le 28 juillet 2023, les époux [M] ont procédé à une déclaration de sinistre consécutivement à un dégât des eaux.
Leur assureur multirisques habitation a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins de procéder à une expertise amiable.
Les époux [M] ont pour leur part mandaté le cabinet ANEXC qui a relevé un nombre important de non-conformités, de désordres et l’absence de levée totale des réserves.
Par actes séparés en date des 02, 03, 07, 04, 08, 14 octobre 2024, madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M] ont assigné la SAS ATELIER MEDINA ET FILS, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL CORNIÈRE ARCHITECTES, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL PROTECH ETANCHÉITÉ, la SA QBE EUROPE NV/SA, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la SAS [Adresse 37], la SA SMABTP, la SARL [C] [X], GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SAS OVALPRO, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, la SARL VOMIERO, la société THELEM ASSURANCES, la compagnie THELEM PREVOYANCE, la SARL ATPE et la SAS POLAT ET FILS devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La SAS ATELIER MEDINA ET FILS a formulé des protestations et réserves orales.
La SARL CORNIÈRE ARCHITECTES a formulé des protestations et réserves orales.
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a formulé des protestations et réserves orales.
La SAS [Adresse 37] et la SARL VOMIERO ont sollicité de voir :
juger que les lots n° 4 et 5 de la société AEV, et 11 de la société VOMIERO ne sont pas incriminés par les désordres et malfaçons dénoncés par les maîtres de l’ouvrage,juger la mise hors de cause pure et simple de la société AEV et de la société VOMIERO,à titre subsidiaire,
consigner les plus vives protestations et réserves de la société AEV et de la société VOMIERO quant à l’engagement présent ou ultérieur de leur responsabilité.en tout état de cause,
condamner les époux [H] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 491 du CPC.La SA SMABTP a formulé des protestations et réserves orales.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité de voir :
ordonner la mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,condamner Madame [B] [M], née [I] et Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 600 €, outre les entiers dépens de l’instance,à titre subsidiaire,
constater que la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sans que cette position ne puisse s’analyser comme valant reconnaissance d’une quelconque garantie,compléter dans cette hypothèse la mission de l’expert en ce que ce dernier devra vérifier :la date d’ouverture du chantier,si les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception,l’étendue précise des travaux confiés à la société, en se faisant communiquer tout document utile (marché, devis…).La SAS OVALPRO a sollicité de voir statuer ce que droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et a formulé toutes protestations et réserves d’usage notamment quant à sa responsabilité.
La SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES a formulé des protestations et réserves orales. Elle a précisé en outre intervenir en qualité d’assureur de la SARL VOMIERO.
La société THELEM ASSURANCES a formulé des protestations et réserves orales.
La compagnie THELEM PREVOYANCE a formulé des protestations et réserves orales.
La SAS POLAT ET FILS a conclu aux fins suivantes :
débouter Madame [B] [H] et Monsieur [O] [M] de leur demande d’expertise à l’encontre de la SAS POLAT et FILS, à titre subsidiaire,
constater que la SAS POLAT et FILS forme toutes protestations et réserves,condamner Madame [B] [H] et Monsieur [O] [M] à porter et à payer à la SAS POLAT et FILS la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [B] [H] et Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de procédure.
Dans leurs dernières écritures, madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M] ont conclu aux fins suivantes :
ordonner une expertise au contradictoire des défendeurs,désigner l’expert de justice qu’il lui plaira dans les termes de la mission définie ci-avant,constater que les requérants remettent, au jour de l’audience, un chèque de consignation de d’un montant de 3 000 €,fixer, par voie d’Ordonnance à intervenir, la date du premier accedit,débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions, réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL PROTECH ETANCHÉITÉ, la SA QBE EUROPE NV/SA, la SARL [C] [X] et la SARL ATPE n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il y a lieu de constater que madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M] ont remis, au jour de l’audience, un chèque de 3 000 euros en paiement de la consignation sur frais d’expertise.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M] produisent notamment :
un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète le 21 février 2018 entre les époux [M] [I] et le cabinet CORNIÈRE CASTANIÉ ARCHITECTES,les pièces de marché, certificats et attestations d’assurance de la société PROTECH ÉTANCHÉITÉ, une facture de la société MEDINA ET FILS n° 188889542 du 06 mai 2020, accompagnée de l’attestation d’assurance RCD,un devis n° BL0-4862, et n° 4860 de la société [Adresse 37], accompagnés de la facture 1648, 1647, 1646,une facture n° 218631 de la société [C] [X],un certificat de paiement et facture n° 6443 de la société ISO P.U.R devenue OVALPRO,un certificat de paiement et facture n°190552 outre attestation d’assurance responsabilité de la société VOMIERO,un certificat de paiement et facture n°137 de la société ATPE,une convocation aux opérations de réception émise par la société CORNIÈRE CASTANIÉ ARCHITECTES, accompagné de la liste préliminaire des réserves,des lettres recommandées avec accusé de réception des époux [M] [I] à la société CORNIÈRE CASTANIÉ ARCHITECTES, du 19 février 2021, et du 02 décembre 2021,la signification d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer, à l’initiative de la société CORNIÈRE CASTANIÉ ARCHITECTES,un procès-verbal de réception des travaux de paysagisme,quatre photographies retraçant les différentes infiltrations constatées à partir de l’année 2023,le rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERTS du 12 décembre 2023,le rapport du cabinet ANEXC du 06 septembre 2024,le rapport du cabinet DUBOST en date du 05 février 2024. Il est constant que les demandeurs ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet CORNIÈRE ARCHITECTES afin de procéder à l’édification de leur maison à usage d’habitation d’une surface utile de 270 m² pour un budget de 480 000 euros TTC, hors honoraires d’architecte fixés à 48 000 euros TTC.
Il est également constant que les sociétés ci-dessous dénommées ont réalisé les lots suivants :
lot n° 3 « étanchéité » : société PROTECH ETANCHÉITÉ, assurée, au moment des travaux, auprès de la société SWISSLIFE puis par la suite auprès de la société QBE, pour la réalisation de trois terrasses ; lot n° 10 « menuiserie intérieure » : société L’ATELIER MEDINA ET FILS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour la mise en place d’une ossature bois et la pose de lames de terrasse ;lot n °4 « menuiserie extérieure » société [Adresse 37] dont l’assureur est la SMABTP ; lot n° 2 « gros œuvre » : société [X] assurée auprès de la société SWISSLIFE ; lot n° 13 « isolant sous chape » : société ISO PUR devenue OVALPRO, assurée auprès de la société GROUPAMA ;lot n° 11 « électricité » : société VOMIERO, assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE ;lot n° 1 « terrassement VRD » : société ATPE ;lot n °6 « façade » : société POLAT ET FILS. Dans le rapport établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 12 décembre 2023, l’expert chiffre les désordres consécutifs au dégât des eaux à la somme de 6000 euros.
Le rapport d’expertise amiable avec recherche de fuite qui a eu lieu le 07 mars 2024 sous le contrôle de l’entreprise DUBOST ASSAINISSEMENT a mis en exergue des infiltrations au niveau de l’angle Sud-ouest de la maison au niveau d’un défaut de coulage des bétons en pied de mur.
En outre, dans le rapport du cabinet ANEXC en date du 06 septembre 2024, l’expert relève notamment :
au niveau des terrasses : « L’origine des infiltrations peut provenir d’un défaut d’étanchéité des terrasses en partie courante (percement, défaut de soudure …), d’un décollement les relevés ou d’un défaut de mise en œuvre »« Il a été constaté que la partie courante de la terrasse n°1 était fuyarde. Les infiltrations se manifestant par des infiltrations au niveau du hall d’entrée et du garage »« La terrasse n°2 est également fuyarde au niveau d’un poteau qui présente des irrégularités de surfaces. L’infiltration est directe et passe derrière le relevé d’étanchéité au niveau du capotage en acier laqué du poteau. Le seuil de la baie est également concerné ». « Les réparations ont été insuffisantes sur la terrasse n°1, des infiltrations subsistent sur la partie courante avec des fuites constatées au niveau de l’évacuation du garage »« Les infiltrations au niveau du relevé situé au niveau du poteau de la terrasse n°2 se sont aggravées »infiltrations au niveau des pièces et accessoires électriques (prises et spots)absence de ventilation sur les menuiseries intérieuresabsence de trop pleins sur les toitures terrasses « alors que ceux-ci sont rendus obligatoires par le DTU 43.1 ».L’expert observe également des coulures :
coulure terrasse de la menuiserie face Ouestmenuiserie Sud qui coule de l’intérieurspot face Ouest infiltré et coulantgoutte à goutte au niveau de la porte sectionnelle du garagegoutte à goutte au niveau du plafond de hall d’entrée. S’agissant de la réception des travaux, l’expert indique : « la réception des travaux a eu lieu le 18 décembre 2020 avec réserves. Les entreprises ont régulièrement été convoquées le 10 décembre 2020 par le maître d’œuvre. Le cabinet CORNIERE-CASTANIE ayant quitté le chantier, les réserves ont été levées par les maitres de l’ouvrage sans le concours du maitre d’œuvre. L’état de certaines réserves n’est pas connu et quelques réserves ne sont pas encore levées ».
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision tenant compte des compléments éventuellement sollicités par les parties.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [Adresse 37] (AEV) et la SARL VOMIERO
La SAS [Adresse 37] et la SARL VOMIERO sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’à la lecture de l’assignation, des rapports d’expertise et des dernières conclusions des époux [M], aucun des désordres ne concerne les lots menuiseries extérieures (AEV) ou l’électricité (VOMIERO).
Elles font notamment valoir que le cabinet ALEXYA, mandaté par la SMABTP, a déposé un rapport d’expertise n°2 le 14 août 2024 qui confirme que l’origine des infiltrations d’eau dans la maison des époux [M] n’a pas de rapport avec les ouvrages de menuiseries de la société AEV et que les mêmes constatations s’imposent pour la SARL VOMIERO.
Comme le soulignent à juste titre les demandeurs, le rapport du cabinet ALEXYA mentionne également qu’il est impossible de déterminer l’origine des désordres en l’état et que des investigations complémentaires sont nécessaires.
Par ailleurs, il est constant que des infiltrations sont présentes au niveau des ouvertures et que l’absence de ventilation devant équiper les fenêtres est une non-conformité règlementaire.
S’agissant de l’électricité, il demeure une question relative à la levée des réserves suivantes énumérées par l’expert du cabinet ANEXC :
finir le tableau électrique avec pose de la baie de brassagedeux variateurs payés par le MO sans avoir été posés. Gaine pour le passage photovoltaïque en toiture payée, non réalisée. Dans ces conditions, la mise hors de cause tant de la SAS [Adresse 37] que de la SARL VOMIERO apparaît prématurée.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société OVALPRO titulaire du lot n°13 « isolant sous chape », sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il ne résulte pas des éléments versés au débat par les demandeurs que la responsabilité de leur assuré, la société OVALPRO, serait susceptible d’être utilement recherchée.
Pour autant, le rapport du cabinet ANEXC révèle l’existence d’une non-conformité à la « RT 2012 et aux prescriptions du bureau d’étude thermique au niveau du bandeau béton de l’entrée Sud (condensation en cueilli de plafond et sur les vitrages. Il manque l’isolation du bandeau béton en laine de roche 45 mm contre collée). »
Il est donc prématuré, à ce stade, de mettre hors de cause GROUPAMA alors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4/ Sur la demande de mise hors de cause de la SAS POLAT ET FILS
La SAS POLAT ET FILS sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucun élément ne permet d’engager sa responsabilité dans les pièces communiquées par les demandeurs.
Toutefois, le rapport du cabinet ANEXC met en évidence des problèmes de rouille au niveau de l’enduit et de salissures de la façade. L’expert recommande à ce titre une purge de la totalité des enduits sur bétons banchés.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant évoqués, il est prématuré, à ce stade, de mettre hors de cause la SAS POLAT ET FILS alors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées par le litige.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M], demandeurs, conserveront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de mise hors de cause formulées par la SAS [Adresse 37], la SARL VOMIERO, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS POLAT ET FILS,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 43] -
demeurant [Adresse 8]
[Localité 22]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ([Adresse 20]), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERTS du 12 décembre 2023, le rapport du cabinet ANEXC du 06 septembre 2024 et le rapport du cabinet DUBOST en date du 05 février 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3000,00 €) TTC et avant la première réunion d’expertise qui se tiendra sur les lieux le :
vendredi 24 janvier 2025
à 10 heures
CONSTATE que madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M] ont d’ores et déjà remis, au jour de l’audience, un chèque d’un montant de 3.000 euros pour la consignation des frais d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle se tiendra le vendredi 24 janvier 2025 à 10 heures, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge in solidum de madame [B] [I] épouse [H] et monsieur [O] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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