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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEOM
[D] [H]
C/
S.A.R.L. FS
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. FS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [T] -Directeur des Ventes automobiles, muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 15 janvier 2023, Monsieur [D] [H] a acquis auprès de la SARL FS un véhicule de marque BMW modèle X83PD1101 VP série 3 immatriculé [Immatriculation 7] moyennant le prix de 5350 euros.
Constatant des désordres affectant le véhicule, M. [D] [H] a fait réaliser un contrôle technique le 4 mars 2023 lequel a révélé plusieurs défaillances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2023, M. [D] [H] a sollicité auprès du garagiste son indemnisation à hauteur de 6169,47 euros, sans succès.
Une expertise extrajudiciaire et contradictoire a été réalisée et a révélé l’existence de désordres électrique et mécaniques.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025 M. [D] [H] a assigné la SARL FS devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [D] [H] a comparu représenté par son conseil qui maintient les termes de son assignation. Il sollicite :
La résolution de la vente et en conséquence la reprise du véhicule par la SARL FS à ses frais,La condamnation de la SARL FS à lui verser la somme de 5350 euros correspondant au prix de vente, 2121,82 euros au titre de son préjudice matériel et de jouissance, 750 euros pour résistance abusive et 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Subsidiairement ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Condamner la SARL FS aux dépens.M. [D] [H] invoque le bénéfice de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation pour solliciter la résolution du contrat de vente. Il soutient que le véhicule présente plusieurs anomalies qui le rende impropre à la circulation et qui sont survenues dans le délai de douze mois après la vente de sorte qu’elles sont présumées exister au jour de la délivrance. Subsidiairement, M. [D] [H] se fonde sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil pour solliciter la résolution de la vente. Il fait valoir que la SARL FS, en tant que vendeur professionnel, est présumé connaître les vices affectant le véhicule. Par ailleurs, il déduit de la survenance des désordres très rapidement après la vente que les vices préexistaient à l’achat. Enfin, M. [D] [H] soutient que les vices rendent le véhicule impropre à la circulation de sorte qu’il ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance. S’agissant de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, il demande le remboursement du coût de la carte grise, de la réalisation du contrôle technique et des diagnostics. M. [D] [H] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance compte tenu du fait qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule du fait des anomalies et d’un préjudice au titre de la résistance abusive.
La SARL FS a comparu représenté par son directeur des ventes, M. [W] [T], muni d’un pouvoir. Elle sollicite le rejet des prétentions du demandeur et la condamnation de ce dernier à lui verser 2500 euros au titre de son préjudice moral pour atteinte à sa réputation.
Le défendeur conteste toute délivrance non conforme. Il indique avoir informé M. [D] [H] de l’état du véhicule lors de la vente et précise que la facture signée par les parties précise que l’acheteur s’engage à acquérir le véhicule en l’état et à prendre en charge les pièces d’usure et électronique moyennant un prix d’achat en dessous du prix du marché. Par ailleurs, la SARL FS conteste l’existence d’un vice caché en expliquant avoir signalé les différents désordres affectant le véhicule. Elle ajoute également que M. [D] [H] ne démontre pas que les vices invoqués préexistaient à la vente compte tenu du fait qu’il a fait plus de 6000 kilomètres avec le véhicule et ne l’a informé que six mois après la vente. Enfin, la SARL FS déclare que si elle a accepté de reprendre le véhicule le jours de l’expertise elle est revenue sur sa décision après avoir constaté que le véhicule était largement dégradé (batterie hors d’état, démarreur hors d’état, sièges moisis, pneus dégonflés). Subsidiairement, le défendeur ne s’oppose pas à l’expertise mais demande à ce que les frais soient à la charge de M. [D] [H].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est expressément renvoyé à l’assignation et notes d’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la résolution du contrat de vente
Le code de la consommation met à la charge du vendeur une garantie de conformité du bien au contrat vis-à-vis de l’acheteur. Ainsi, les articles L. 217-1 et suivants de ce même code disposent que le vendeur est tenu de répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance. La garantie ne joue que dans les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.
La preuve de la non-conformité et de son antériorité à la vente incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception. Il est toutefois prévu que tout défaut apparaissant dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion est présumé avoir existé au moment de la délivrance.
En l’espèce, M. [D] [H] en sa qualité de consommateur, a acheté le 15 janvier 2023 un véhicule BMW X3 d’occasion auprès de la SARL FS, professionnel de l’automobile.
L’obligation de délivrance conforme précitée est donc applicable.
Il ressort des éléments du dossier que la livraison du véhicule a eu lieu le 15 janvier 2023 et que la facture précisait « véhicule vendu en l’état, révision moteur/boîte à faire, airbag allumé, vendu sous sa cote » ainsi que « toutes les pièces d’usures et l’électronique sont à la charge de l’acheteur, aucune réclamation ne pourra être faite ».
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 janvier 2023 que le véhicule est affecté de défaillances mineures :
Réglage du feu de brouillard avant,Protection défectueuse de l’amortisseur arrière gauche, Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant droit, Opacité : Anomalie du dispositif antipollution.Le kilométrage est relevé à 250 345.
M. [D] [H] produit un second procès-verbal de contrôle technique, réalisé le 4 mars 2023, soit moins de deux mois après la vente, dont il résulte que le véhicule est affecté de onze défaillances dont cinq sont considérées comme majeures :
liquide de frein contaminé ou sédimenté,visibilité fortement réduite du feux de brouillard avant et arrière, pneumatiques à l’avant gravement endommagés, entaillés ou montage inadapté,coussin gonflable airbag inopérant, l’opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables.Sont également constaté six défaillances mineures :
usure importante des freins, système de projection des phares légèrement défectueux, mauvais réglage des feux de brouillard avant, protection défectueuse de l’amortisseur arrière gauche, Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant droit, Opacité : Anomalie du dispositif antipollution.Le kilométrage est alors de 251 897.
M. [D] [H] produit en outre une facture de la SAS BMS [Localité 8] du 12 avril 2023 pour un diagnostic du véhicule ainsi que deux devis de réparation. Le premier en date du 2 mai 2023 prévoit le remplacement des garnitures de coussin et le remplacement du turbocompresseur moyennant le prix de 3 560,83 euros. Le second daté du 3 mai 2023 prévoit le remplacement de l’embrayage pour un prix de 1251,04 euros. Le kilométrage du véhicule est relevé sur les deux devis à 253 962.
Le demandeur fait également état de deux devis de la SAS Chalumeau Conseil du 9 juin 2023 qui prévoient le remplacement du turbo pour le prix de 1502,28 euros. Le kilométrage du véhicule est alors de 255 459.
Le rapport d’expertise amiable extrajudiciaire constate un défaut au niveau de l’airbag, une usure anormale des pneumatiques à l’avant, une opacité sur le phare avant droit, une fumée qui se dégage de l’échappement et de l’habitacle moteur et un bruit anormal au niveau de l’embrayage. Selon l’expert, ces défaillances électriques et mécaniques internes au moteur étaient latentes avant la vente.
Il apparait en outre qu’à l’issue de la réunion d’expertise, la SARL FS a proposé en outre de reprendre le véhicule pour la somme de 3500 euros, reconnaissant par la même l’existence des désordres affectant le véhicule.
Les défauts mécaniques au niveau du moteur constatés par l’expert et par les deux garagistes ayant diagnostiqué le véhicule sont donc incontestables. Par ailleurs, ces anomalies sont apparues dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien et sont donc présumées exister au moment de la délivrance au sens de l’article L217-7 du code de la consommation.
L’article L.217-5 du code de la consommation définit la notion de conformité d’un bien, en précisant que celui-ci doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Or, la panne du turbo, de l’embrayage et les défaillances électriques qui constituent des défauts de conformité, ne permettent pas à M. [D] [H] d’user de façon habituelle de son véhicule et le rendent donc impropre à son usage.
En outre, la SARL FS, en tant que vendeur professionnel, est tenue de livrer un véhicule conforme à l’usage attendu. Il ne peut faire valoir que le véhicule a été vendu en l’état, et sans garantie, pour s’estimer dispensé des obligations qui sont les siennes, envers un particulier de surcroît. En effet, la SARL FS s’est contentée de lister des pièces d’usure et électronique dont le remplacement serait à la charge de l’acheteur «kit distribution/embrayage/injecteurs/BSI/Calculateur/train avant et arrière/pneux/freins/turbo/FAP/corrosion/xenons etc»,sans néanmoins préciser que le véhicule devait faire l’objet d’un changement de turbo et d’embrayage pour pouvoir être utilisé.
Il résulte de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée que le vendeur n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme à laquelle il est tenu.
En cas de non-conformité, l’article L.217-8 du code de la consommation dispose que l’acheteur peut demander en premier lieu la réparation ou le remplacement du bien ou à défaut choisir entre la résolution du contrat et la réduction du prix de la vente.
La remise en conformité étant en l’espèce matériellement et économiquement impossible il sera fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 7].
S’agissant du moyen soulevé par le défendeur au terme duquel le véhicule aurait été largement détérioré depuis son immobilisation, il y a lieu de constater que la SARL FS ne produit aucune preuve de nature à l’établir.
En conséquence, la SARL FS sera condamnée à récupérer ledit véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut, M. [D] [H] sera autorisé à en faire ce qu’il souhaite.
La SARL FS sera par ailleurs condamnée à verser à M. [D] [H] la somme de 5 350 euros au titre du prix d’achat du véhicule.
II- Sur l’indemnisation des préjudices
Le même article L.217-8 prévoit que le consommateur est également en droit de solliciter l’allocation de dommages et intérêts dès lors que le défaut de conformité a induit directement des frais dûment justifiés.
En l’espèce le demandeur justifie avoir réglé le coût des frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 171,76 euros, d’un contrôle technique de 55 euros, de diagnostics à hauteur de 395,06 euros.
La SARL FS sera donc condamnée à verser à M. [D] [H] la somme de 621,82 euros au titre du préjudice financier.
Il n’y a pas lieu d’octroyer à M. [D] [H] une indemnité au titre du préjudice de jouissance ni au titre de la résistance abusive, l’existence de préjudices distincts n’étant pas démontré.
III- Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL FS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SARL FS, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à M. [D] [H] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 15 janvier 2023 entre M. [D] [H] et la SARL FS portant sur le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 7],
CONDAMNE la SARL FS à payer à M. [D] [H] la somme de 5 350 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE la SARL FS à récupérer le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 7] à ses frais et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut, M. [D] [H] en aura la libre disposition,
CONDAMNE la SARL FS à verser à M. [D] [H] la somme de 621,82 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la SARL FS à verser à M. [D] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL FS aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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