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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
24/00619
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00619 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFR
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 11 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE ayant implicitement rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à [P] [J] [Q], son salarié, suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [O], avec mission de dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [P] [J] [Q] a été correctement évalué à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022 et dans la négative déterminer son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— écarter le rapport établi par le docteur [O],
— entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société [1] doit être réévalué entre 6 à 8%,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— entériner le rapport d’expertise établi le 22 octobre 2025 par le docteur [C] [O],
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [1] en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la société [1] contestait le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, [P] [J] [Q], suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022. Elle joignait aux débats un avis médico-légal rédigé par le Dr [M], son médecin-conseil, le 26 février 2025, lequel indiquait " Compte tenu de l’ensemble de ces remarques : notion d’un état antérieur, histoire clinique non renseignée, transcription de l’examen clinique incomplète, minime déficit de certains mouvements de l’épaule dominante, assuré retraité, le taux d’incapacité permanente sera nécessairement inférieur à 10 %.
La gène fonctionnel séquellaire au niveau de l’épaule dominante justifie un taux d’incapacité permanente dans une fourchette de 6 à 8 %".
Au regard de la difficulté auquel il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [O], avec mission de dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [P] [J] [Q] a été correctement évalué à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022 et dans la négative déterminer son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation.
Le docteur [O] a rendu son rapport et a conclu que " D’après le barème indicatif des accidents de travail selon l’assurance maladie, chapitre 1.12 :
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
[Adresse 3]
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
10 à 15
8 à 10
Considérant donc une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, membre dominant, le taux de 10 % indemnise correctement les séquelles".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [O] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que le taux médical d’incapacité permanente opposable à la société [1] est de 10%.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire.
DIT que le taux médical d’incapacité permanente opposable à la société [1] est de 10%.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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