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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 mars 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHR
JUGEMENT
Minute :
Du : 19 mars 2025
Monsieur [C] [U]
C/
[6] (01954/01806849 X000109493, 01954/01806849 X000109698, 01954/01806849 X000109699, 01940060890714, 01954/01806849 X000109697, 019540006088508745)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
À TOUTES LES PARTIES ET À LA BDF [Localité 10] [Adresse 9]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 mars 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 janvier 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[6]
Représentée par [8]
[Adresse 3]
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, M. [C] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 26 avril 2024.
M. [C] [U], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifié le 10 juin 2024, l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
[6] SA, représentée par [8], par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024, indique, en fournissant diverses pièces au soutien de ses prétentions, être titulaire de cinq créances à l’égard de M. [C] [U] :
Prêt personnel : 29 544,12 euros ;
Prêt personnel : 17 630,41 euros ;
Compte courant : 2 961,15 euros ;
Provisio : 1 212,39 euros ;
Compte courant : 3 032,39 euros.
A l’audience, M. [C] [U], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de vérifier le montant des créances détenues par [6] SA. Il expose n’être, selon lui, redevable que de quatre dettes à l’égard de [6] SA, dont un découvert de compte de dépôt, un crédit renouvelable et deux prêts personnels, alors que six dettes figurent actuellement dans l’état détaillé des dettes
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la vérification des créances détenues par [6] SA
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
1. Sur la vérification des créances n°01940060890714 et 01954/01806849/X000109699
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [C] [U] serait redevable d’une somme respective de 26 547,97 euros et 29 353,87 euros au titre de chacune de ces créances, se rapportant toutes deux à un prêt personnel de 30 000 euros conclu en septembre 2022.
[6] SA, représentée par [8], par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024, fait état, sans plus de précision de cinq créances dont une seule est d’un montant qui se rapproche de celui de ces deux créances, en l’occurrence celle d’un montant de 29 544,12 euros.
Il ressort néanmoins des pièces fournies à la cause que M. [C] [U] a souscrit auprès de [6] SA, par contrat n°01954608920-71 du 13 septembre 2022, un unique prêt personnel pour un montant de 30 000 euros au taux débiteur de 4,56 %. Le terme de ce contrat a été déchu par courrier du 23 février 2024. Les deux créances qui figurent dans l’état détaillé des dettes sous les références précitées constituent donc une seule et même créance.
Au jour de la recevabilité de M. [C] [U] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, [6] SA a d’ailleurs indiqué qu’elle n’était titulaire que d’une seule créance d’un montant de 29 353,87 euros, comprenant l’indemnité légale de déchéance anticipée et les intérêts ayant couru.
[6] SA n’expose pas comme elle parvient à un montant actualisé 29 544,12 euros de sorte qu’il convient de retenir le montant initialement déclaré à la Banque de France.
En conséquence, il convient de considérer que les créances n°01940060890714 et 01954/01806849/X000109699 représentent une seule et même créance n°01954608920-71 dont il convient de fixer le montant à la somme de 29 353,97 euros.
2. Sur la vérification des créances n°019540006088508745 et 01954/01806849/X000109698
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [C] [U] serait redevable d’une somme respective de 16 105,92 euros et 17 495,13 euros au titre de chacune de ces créances, se rapportant toutes deux à un prêt personnel de 18 997,59 euros conclu en juin 2022.
[6] SA, représentée par [8], par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024, fait état, sans plus de précision de cinq créances dont une seule est d’un montant qui se rapproche de celui de ces deux créances, en l’occurrence celle d’un montant de 17 630,41 euros.
Il ressort néanmoins des pièces fournies à la cause que M. [C] [U] a souscrit auprès de [6] SA, par contrat n°01954608850-87 du 18 juin 2022, un prêt personnel pour un montant de 18 997,59 euros au taux débiteur de 4,52 %. Le terme de ce contrat a été déchu par courrier du 23 février 2024. Les deux créances qui figurent dans l’état détaillé des dettes sous les références précitées constituent donc une seule et même créance.
Au jour de la recevabilité de M. [C] [U] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, [6] SA a d’ailleurs indiqué qu’elle n’était titulaire que d’une seule créance d’un montant de 17 495,13 euros, comprenant l’indemnité légale de déchéance anticipée et les intérêts ayant couru.
[6] SA n’expose pas comme elle parvient à un montant actualisé 17 630,41 euros de sorte qu’il convient de retenir le montant initialement déclaré à la Banque de France.
En conséquence, il convient de considérer que les créances n°019540006088508745 et 01954/01806849/X000109698 représentent une seule et même créance n°01954608850-87 dont il convient de fixer le montant à la somme de 17 495,13 euros.
3. Sur la vérification de la créance n°01954/01806849/X000109697
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [C] [U] serait redevable d’une somme de 1 102,83 euros au titre de cette créance.
[6] SA, représentée par [8], par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024, fait état, sans plus de précision de cinq créances dont une seule est d’un montant qui se rapproche de celui de cette créance, en l’occurrence celle d’un montant de 1 212,39 euros.
Il ressort néanmoins des pièces fournies à la cause que M. [C] [U] a souscrit auprès de [6] SA, par contrat n°01954508808-95 du 24 juillet 2019, un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable de 1 000 euros. Le terme de ce contrat a été déchu par courrier du 23 février 2024.
Au jour de la recevabilité de M. [C] [U] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, [6] SA a arrêté sa créance à la somme de 1 102,83 euros, comprenant l’indemnité légale de déchéance anticipée et les intérêts ayant couru.
[6] SA n’expose pas comme elle parvient à un montant actualisé 1 212,39 euros de sorte qu’il convient de retenir le montant initialement déclaré à la Banque de France.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance n°01954508808-95 à la somme de 1 102,83 euros.
4. Sur la vérification de la créance n°01954/01806849/X000109493
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [C] [U] serait redevable d’une somme de 3 004,67 euros au titre de cette créance.
[6] SA, représentée par [8], par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024, fait état, sans plus de précision de cinq créances dont deux sont d’un montant qui se rapproche de celui de cette créance, en l’occurrence celles d’un montant respectif de 2 961,15 euros et 3 032,39 euros.
Il ressort néanmoins des pièces fournies à la cause que M. [C] [U] a souscrit auprès de [6], par contrat n°01954000018068-49 une convention de compte de dépôt. Cette convention a été clôturée par courrier du 23 février 2024.
Au jour de la recevabilité de M. [C] [U] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, [6] SA a indiqué n’être titulaire que d’une seule créance à ce titre, arrêtée à la somme de 3 004,67 euros, comprenant les intérêts ayant couru.
[6] SA n’expose pas comme elle parvient aux deux montants précités de sorte qu’il convient de retenir le montant initialement déclaré à la Banque de France.
En conséquence, il convient de considérer que [6] SA est titulaire d’une seule créance relative à un découvert d’un compte de dépôt de fixer le montant de la créance n°01954000018068-49 à la somme de 3 004,67 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DIT pour les seuls besoins de la procédure que les créances n°01940060890714 et 01954/01806849/X000109699 détenues par [6] SA sont une seule et même créance dont la référence est n°01954608920-71 ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°01954608920-71 détenue par [6] SA à la somme de 29 353,97 euros ;
DIT pour les seuls besoins de la procédure que les créances n°019540006088508745 et 01954/01806849/X000109698 détenues par [6] SA sont une seule et même créance dont la référence est n°01954608850-87 ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°01954608850-87 détenue par [6] SA à la somme de 17 495,13 euros ;
DIT que pour les seuls besoins de la procédure la créance n°01954/01806849/X000109697 détenue par [6] SA sera identifiée sous la référence n°01954508808-95 ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°01954508808-95 détenue par [6] SA à la somme de 1 102,83 euros ;
DIT que pour les seuls besoins de la procédure la créance n°01954/01806849/X000109493 détenue par [6] SA sera identifiée sous la référence n°01954000018068-49 ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°01954000018068-49 détenue par [6] SA à la somme de 3 004,67 euros ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 19 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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