Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 févr. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNEW / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [O]
[L] [O]
Contre :
S.A. PACIFICA Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [B] [D],,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 mai 2022, le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Monsieur [S] [Y] a heurté le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5], conduit par Monsieur [L] [O] et propriété de Madame [C] [O], qui a lui-même heurté un véhicule CITROËN PICASSO en stationnement, assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré Monsieur [S] [Y] coupable d’avoir porté atteinte à l’intégrité de Monsieur [L] [O] sans qu’il en résulte d’incapacité de travail en ayant franchi un stop sans marquer l’arrêt alors qu’il était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [L] [O] et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier.
Par jugement en date du 07 février 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a :
— mis hors de cause la SA PACIFICA,
— déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame [C] [O], et déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées pour le compte de Madame [C] [O],
— rejeté la demande de Monsieur [L] [O] relative au déficit fonctionnel temporaire,
— condamné Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées,
— rejeté la demande relative au préjudice de jouissance,
— condamné Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [L] [O] et Madame [C] [O] ont assigné la SA PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, Monsieur [L] [O] et Madame [C] [O] demandent, au visa de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 421-1 et suivants du Code des assurances :
— de condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice subi,
— de condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [C] [O] la somme de 4 205 euros en réparation du préjudice subi,
— de condamner la SA PACIFICA à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SA PACIFICA aux dépens,
— de débouter la SA PACIFICA de toutes fins et conclusions contraires,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SA PACIFICA demande, au visa des articles 138 et suivants du Code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 :
— in limine litis, d’enjoindre à Monsieur et Madame [O] de fournir une attestation de leur assureur MACIF sur le montant effectivement versé par cette compagnie ensuite de l’accident,
— à titre principal :
— de débouter Madame [C] [O] et Monsieur [L] [O] de leurs demandes,
— de condamner in solidum Madame [C] [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire :
— de réduire à la somme de 500 euros l’indemnisation au titre du préjudice physique et psychique subi par Monsieur [O],
— de débouter Monsieur [O] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
— de réduire à la somme de 3 045 euros l’indemnisation au titre du préjudice matériel de Madame [O],
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant d’enjoindre aux demandeurs de produire une attestation de leur assureur
Les demandeurs produisent une attestation datée du 08 juillet 2024 de la part de la MACIF, qui comporte les références “[O]/[Y]”, aux termes de laquelle il est indiqué qu’une somme de 455 euros a été réglée à sa sociétaire le 09 juin 2022 pour la valeur résiduelle de son véhicule.
Il s’ensuit que la demande de la SA PACIFICA afin d’enjoindre à Monsieur et Madame [O] de fournir une attestation de leur assureur MACIF sur le montant effectivement versé par cette compagnie ensuite de l’accident est sans objet et doit être rejetée.
Sur le recours exercé contre la SA PACIFICA
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que les dispositions du chapitre Ier s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Selon l’article 2, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Est impliqué au sens de l’article 1 de cette loi tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident.
Ce texte vise en effet non pas à rechercher des responsabilités, mais à permettre l’indemnisation de la victime.
Dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci (Cour de cassation, Deuxième Chambre Civile, 15 décembre 2022, n°21-11.423).
En l’espèce, il est constant que le véhicule assuré par la SA PACIFICA n’a eu aucun rôle causal sur les dommages subis par le véhicule conduit par Monsieur [L] [O], puisqu’il ressort des éléments de la procédure pénale que :
— le véhicule PEUGEOT 208 conduit par Monsieur [Y] a heurté le véhicule RENAULT CLIO conduit par Monsieur [O],
— le véhicule RENAULT CLIO conduit par Monsieur [O] a, suite au choc initial, heurté un véhicule CITROËN PICASSO en stationnement, assuré auprès de la SA PACIFICA.
Néanmoins, si aucune faute ne saurait être reproché au véhicule CITROËN PICASSO, celui-ci n’étant pas la cause des dommages, il doit être constaté que ce véhicule est bien impliqué au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les chocs étant intervenus entre plus de deux véhicules et répondant donc à la qualification d’accident complexe. La mise hors de cause de la SA PACIFICA par le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 07 février 2023 est indifférente, puisque la compétence de la juridiction pénale se limite à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus.Dans ces circonstances, Monsieur [L] [O], victime conducteur de l’accident de la circulation du 08 mai 2022, et Madame [C] [O], victime par ricochet en sa qualité de propriétaire du véhicule, sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices à l’égard de la SA PACIFICA.
Sur les préjudices allégués
Sur les préjudices de Monsieur [L] [O]
Pour solliciter l’allocation d’une somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des blessures occasionnées, Monsieur [L] [O] verse pour seul justificatif un certificat médical du 09 mai 2022 établi par son père, le Docteur [T] [O], sans que ce certificat ne soit corroboré par d’autres éléments objectifs (bulletin d’hospitalisation, certificat médical initial descriptif dressé le jour de l’accident, photographies des lésions…). Ainsi, le préjudice qui en résulte doit nécessairement être limité dans son quantum et sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros, somme que la SA PACIFICA sera condamnée à lui verser.
Sur le préjudice de jouissance allégué, Monsieur [L] [O] explique que le véhicule acquis un an auparavant à la suite de l’obtention de son permis de conduire a été déclaré épave et qu’il n’a pu en racheter un nouveau. Il doit toutefois être observé, d’une part, que le véhicule accidenté a été acheté par ses parents selon la facture du GARAGE DES MONTAGNES du 18 mars 2021, puisqu’il était la propriété de Madame [C] [O], et, d’autre part, qu’aucun élément justificatif n’est produit quant à l’existence d’un supposé préjudice de jouissance. Monsieur [O] ne donne en particulier aucune explication quant à l’usage attendu de ce véhicule et n’indique pas comment il a pu s’en dispenser (aide de sa famille ou d’amis, location d’un autre véhicule, utilisation des transports en commun), ni pendant quelle durée et selon quelle fréquence. En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande en paiement d’une somme de 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
La SA PACIFICA sera condamnée à lui verser la seule somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant des blessures survenues à la suite de l’accident du 08 mai 2022.
Sur les préjudices de Madame [C] [O]
Madame [C] [O] justifie que le véhicule accidenté dont elle était propriétaire a été acquis au prix de 4 300 euros auprès du GARAGE DES MONTAGNES selon facture du 18 mars 2021. Il ressort néanmoins de l’expertise réalisée par le Cabinet EVALYS 63 le 25 mai 2022, qui a conclu au fait que le véhicule était économiquement et techniquement réparable, que la valeur de celui-ci a été arrêtée à la somme de 3 500 euros, déduction faite d’une valeur résiduelle de 455 euros. C’est donc cette seule somme qui sera retenue au titre du préjudice matériel de Madame [C] [O].
L’indemnisation de Madame [O] étant à la hauteur de la valeur de remplacement du véhicule, elle ne saurait prétendre à indemnisation au titre de l’achat de pneus dont la valeur participe de la valeur vénale du véhicule, base de son indemnisation. Elle sera dès lors déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 360 euros au titre de l’achat de pneus le 24 novembre 2021.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à lui verser la somme de 3 045 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA PACIFICA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA PACIFICA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [C] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA PACIFICA tendant à enjoindre à Monsieur et Madame [O] de fournir une attestation de leur assureur MACIF sur le montant effectivement versé par cette compagnie à l’issue de l’accident du 08 mai 2022 ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 08 mai 2022 ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [O] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [C] [O] la somme de 3 045 euros au titre de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation du 08 mai 2022 ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Drapeau ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Patrimoine
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Défaillant ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Procédure ·
- Côte ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Minoterie
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Charges
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Interprète ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Tiers
- Créance ·
- Montant ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Vérification ·
- Courrier ·
- Référence ·
- Compte de dépôt
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sécurité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Eures ·
- Libération ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.