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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 5 déc. 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01720 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6XQ
MINUTE : 25/00114
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEREURS
[21]
[Localité 8]
[Adresse 19]
SUISSE
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [38]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 33]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [34]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [26]
[Adresse 32]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON
SERVICE DES CONTRAVENTIONS
[Adresse 11]
[Adresse 4]
SUISSE
non comparante, ni représentée
[35] SA
[Adresse 25]
[Localité 1]
SUISSE
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [23]
[20]
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CANTON DE VAUD
[Localité 2]
CASE POSTALE
SUISSE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
Madame [P], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 décembre 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] a saisi la [28] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 31 juillet 2025.
La [24] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience, le [29], représenté par son conseil s’en réfère à ses écritures par lesquelles il demande que M. [E] soit déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement et subsidiairement, dire n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [22], représentée par son conseil s’en réfère également à ses écritures par lesquelles elle formule les demandes suivantes :
A titre principal, ordonner la restitution du véhicule AUDI, A titre subsidiaire, prononcer l’admission de la créance de la société [22] à concurrence de la somme de 31 480,55 euros, et ajouter ce montant à la liste des dettes, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement convoqués, M. [E] et les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur les demandes de la société [22]
Selon l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours pendant un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la société [22] le 7 août 2025. Celle-ci ne justifie pas avoir contesté cette décision dans le délai précité.
Qui plus est, il convient de rappeler que le juge est saisi d’un recours relatif à la recevabilité, qu’à ce stade, seule cette question peut être examinée.
Les demandes de la société [22] seront donc déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de M. [E] à bénéficier d’une procédure de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur étant présumée, c’est au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi de ce dernier.
Il s’agit d’apprécier la bonne foi du débiteur dans la survenance de sa situation de surendettement. Celle-ci ne saurait donc être caractérisée ou non qu’au regard de faits en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
En l’espèce, M. [E] a déclaré percevoir le RSA comme seule ressource, or, il résulte des pièces versées au débat par le [29] qu’il est associé de plusieurs SCI qui détiennent des biens immobiliers. Il a en outre déclaré être à la recherche d’un emploi, alors qu’il semble selon son profil [36] qu’il ait une activité professionnelle en Suisse.
Les éléments versés au débat interrogent quant à la situation financière déclarée par M. [E].
M. [E] ne s’est pas présenté à l’audience, ce qui n’a pas permis de connaître ses explications à ce sujet.
En l’état, ces éléments démontrent une absence de transparence de M. [E] sur la réalité de sa situation financière et par conséquent, l’absence de bonne foi.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [C] [E] tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
DECLARE irrecevable la demande de M. [C] [E] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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