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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 21/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
Société [11]
contre :
[4]
Dossier : N° RG 21/00400 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYHY
Décision n°25/705
Notifié le
à
— Société [11]
— [4]
Copie le:
à
— la SELARL CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [R] [G]
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [M]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathias NEBOUT de la SELARL CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[4]
Service contentieux
[Localité 3]
dispensée de comparution,
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Août 2021
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré :14 Avril 2025 prorogé au 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] a été employée par la SAS [11] en qualité d’opératrice sur presse à partir du 15 octobre 2001. Le 8 octobre 2020, elle a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [4]. Le certificat médical initial a été établi le 30 septembre 2020 par le Docteur [O] et objective une surdité bilatérale. Après enquête, considérant que les conditions énoncées au tableau n° 42 des maladies professionnelles n’étaient pas réunies (non-respect de la liste limitative des travaux), la [9] a saisi le [7] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Madame [U] et son travail habituel. Le 29 mars 2021, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant l’existence d’un lien direct entre celle-ci et l’activité professionnelle de la victime. Le 31 mars 2021, la [9] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. En l’absence de réponse, sa contestation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête remise le 9 août 2021 au greffe de la juridiction, la société [11] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, les parties s’accordent la nécessité de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative à l’hypoacousie de perception bilatérale du 9 mai 2017 de Madame [U] étant intervenue après avis du [7], il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [11] recevable,
DESIGNE le [Adresse 8] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (hypoacousie de perception bilatérale du 9 mai 2017) de Madame [V] [U], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [4] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [4] devra transmettre au [10] désigné le dossier de Madame [V] [U] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 5],
SURSOIS à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [V] [U] dans l’attente de l’avis du [6],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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