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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 juin 2025, n° 23/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juin 2025
N° RG 23/01945 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLC2
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et Madame DUJARDIN pour la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [C] [E] né le 27 Novembre 1963 à SURESNES (92150), demeurant 22 rue de Pen Lan – 22560 TREBEURDEN – Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [J] [E] née le 06 Juin 1965 à RUEIL MALMAISON (92500), demeurant 22 rue de Pen Lan – 22560 TREBEURDEN – Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
La S.A.S. TK HABITAT dont le siège social est 23 Ter rue du Centre 22960 PLEDRAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La Société SMABTP en qualité d’assureur dommage ouvrage de la société TK HABITAT, dont le siège social est 8 Rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège- Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance SMABTP ès-qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société TK HABITAT, représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège, sis 8 rue Louis Armand – CS 71201- 75738 PARIS CEDEX 15 – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R] [T] sont propriétaires depuis 2016 d’une parcelle section AD n° 423 située à Trebeurden (22) et sur laquelle ils ont fait construire leur maison d’habitation suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 26 juin 2017 avec la société TK Habitat. Le coût de la construction était de 168. 781, 19 euros dont 3000, 36 euros dus au titre de l’assurance dommage-ouvrage et 22 456, 08 euros au titre de travaux réservés par le maître de l’ouvrage.
La SAS TK Habitat est assurée au titre de sa responsabilité décennale et civile auprès de la SMABTP. Les maîtres de l’ouvrage ont conclu avec le même un assureur un contrat d’assurance dommage-ouvrage.
Les époux ont d’abord refusé la réception le 24 mars 2019 au motif de la dangerosité de l’escalier qui a été remplacé. L’ouvrage a finalement été réceptionné le 9 avril 2019 mais avec sept points de réserve. Par courrier du 11 avril 2019 envoyé par LRAR au constructeur, les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé des réserves complémentaires. Par suite, ils ont consigné la retenue de garantie de 5%, soit 2000 euros, à la caisse des dépôts et consignation le 19 avril 2019.
M. et Mme [E] ont ensuite mandaté un expert amiable missionné par le cabinet Elex, qui dans son rapport du 10 janvier 2020, a repris 19 réserves.
Le 3 février 2020, les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé de nouveaux désordres notamment des infiltrations et des fissures. La maison a en effet subi un dégât des eaux qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la MACIF le 6 janvier 2020. Une fissure infiltrante dans la chambre et des cloaques dans les toilettes du rez-de-chaussée sont apparues.
Le constructeur n’ayant pas ou que partiellement levé les réserves, les époux [E] l’ont assigné ainsi que son assureur SMABTP devant le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée le 8 avril 2020. Le magistrat a dans son ordonnance du 29 octobre 2020 désigné M. [L] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations ont été étendues à la SMABTP en qualité d’assureur dommage-ouvrage suite à son assignation le 5 août 2020 par les maîtres de l’ouvrage.
Par assignations en date des 7 et 13 avril 2021, les époux [E] ont attrait devant la présente juridiction la SAS TK Habitat ainsi que la SMABTP assureur responsabilité décennale et civile, de même que leur assureur SMABTP en qualité d’assureur dommage ouvrage, afin principalement d’être indemnisés des préjudices qu’ils allèguent.
Par actes en date des 27 juillet, 2 et 3 août 2021, la société TK Habitat a assigné
d’autres constructeurs, et notamment la société Escamor, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, les époux [E] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 30 décembre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le nouveau numéro 23. 1945 au répertoire général.
Aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs à l’instance sollicitent
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1641, 1642-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile de :
— DECLARER les demandes de Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] recevables et bien fondées ;
1) Les préjudices matériels
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 350€HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du Jugement à intervenir, le tout majoré selon l’index BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 350€HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du Jugement à intervenir, le tout majoré selon l’index BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 437,94€ HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du Jugement à intervenir, le tout majoré selon l’index BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 250€ HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du Jugement à intervenir, puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER in solidum la société TK HABITAT et la SMABTP (es qualité d’assureur DO) à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 10.485,58€ HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du Jugement à intervenir, le tout majoré selon l’index BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 1.500€ HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du Jugement à intervenir, le tout majoré selon l’index BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J]
[E] et Monsieur [C] [E] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts (reprise de l’escalier) ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 1.000€ au titre de la surfacturation ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 1.000€ HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du Jugement à intervenir, le tout majoré selon l’index BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 500€ HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du Jugement à intervenir, le tout majoré selon l’index BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
2) Les préjudices immatériels
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 1.700€ au titre du préjudice de jouissance qu’ils subiront du fait de la réalisation des travaux de reprise ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme mensuelle de 170€ à compter de la réception (avril 2019) jusqu’au complet paiement des travaux de reprise ;
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société TK HABITAT à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire.
Les maîtres de l’ouvrage font valoir que leurs demandes portent soit sur des désordres réservés à la réception, soit sur des désordres dénoncés dans le délai d’un an à compter de la réception.
En réponse à la SMABTP agissant en qualité d’assureur dommage-ouvrage et arguant de l’irrecevabilité de leurs demandes à son encontre, les époux [E] soutiennent que le tribunal ne serait pas compétent pour trancher une fin de non-recevoir en présence d’un juge de la mise en état. D’autre part, ils auraient bien déclaré le sinistre avant d’intenter leur action contre l’assureur, le 6 mai 2020. Une réunion se serait tenue le 18 juin 2020, et par lettre recommandée du 8 juillet 2020, la SMABTP aurait accepté de garantir le dommage en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage qui concerne la fissure infiltrante du plafond. L’article L 242-1 du code des assurances aurait bien été respecté.
L’expert judiciaire aurait relevé 10 désordres dans son rapport pour lesquels les demandeurs estiment que les responsabilités de la société TK Habitat et de son
assureur sont engagées au titre de la garantie de parfait achèvement, mais également sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Le fait que le constructeur ait sous-traité les travaux dans le cadre d’un contrat de CMI ne serait pas de nature à éluder sa responsabilité, ce qui serait de jurisprudence constante. Les réserves formulées dans le procès-verbal n’auraient pas été levées, tandis que les réserves complémentaires formulées dans les 8 jours de la réception auraient été contestées et non levées, et que les désordres dénoncés le 3 février 2020 ne l’ont pas davantage été.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la SAS TK Habitat et la SMABTP prétendent
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1792-4- 2 et 1792- 4- 3 du Code Civil,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances
Vu les anciens articles 1137 et 1147 du Code Civil
Vu l’ancien article 1382 du Code Civilt préférable de
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.242-1 du Code des Assurances, de voir :
— Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP assureur dommages ouvrage, de la société TK HABITAT et de la SMABTP assureur de la société TK HABITAT ;
— Juger irrecevables Monsieur et Madame [E] en leurs demandes à l’encontre de la SMABTP assureur dommages ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre préalable à la procédure judiciaire ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et à défaut :
— Limiter le montant des travaux réparatoires au titre de la reprise des enduits à la somme de 11 121,69 € sans application d’une indexation,
— Limiter le montant des travaux réparatoires au titre de la reprise d’escalier à la somme de 14 031,60 € TTC,
— Juger n’y avoir lieu à application d’une TVA en complément des préjudices sollicités,
— CONDAMNER la société ESCARMOR à garantir la société TK HABITAT et la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la reprise de l’escalier et des préjudices consécutifs, préjudices immatériels et de procédure tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur et Madame [E] ou toute autre partie succombante à payer à la société TK HABITAT et la SMABTP la somme de 2 500 € titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [E] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent en substance que l’action des demandeurs contre l’assureur SMABTP en qualité d’assureur dommage-ouvrage serait irrecevable car elle n’aurait pas fait l’objet d’une procédure de règlement amiable préalable nonobstant l’article L242-1 du code des assurances. L’assuré serait tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur qui aurait un délai de 60 jours à compter de la réception de cette déclaration pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Il s’agirait d’un préalable à la
saisine du tribunal qui serait d’ordre public. Le juge, y compris aux fins de référé expertise, ne pourrait être saisi qu’après épuisement de cette procédure contractuelle préalable. En l’espèce, les époux [E] auraient d’abord saisi le juge des référés, puis effectué leur déclaration de sinistre en date du 6 mai 2020.
S’agissant de la responsabilité de la SAS TK Habitat, il est soutenu que le constructeur a fait appel à des sous-traitants, et que les principes de la responsabilité décennale et civile imposeraient au demandeur de démontrer un lien de causalité entre l’action du constructeur et le dommage allégué. En l’espèce, l’ensemble des travaux auraient été sous-traités. Les sous-traitants seraient tenus d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal qui emporterait une présomption de faute et de causalité dont le sous-traitant ne pourraient se dégager qu’en démontrant que le vice est dû à une cause étrangère.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er juillet 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs
Il convient de rappeler que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Or en l’espèce, le dispositif des conclusions des demandeurs ne forme de demandes qu’à l’encontre de la SAS TK Habitat, mais aucune demande contre l’assureur SMABTP. Par suite, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la SMABTP puisqu’elle n’est l’objet d’aucune demande de condamnation.
Il n’y a lieu donc lieu de statuer que sur les seules demandes formées contre la SAS TK Habitat par les maîtres de l’ouvrage.
Or à cet égard, les demandeurs ne hiérarchisent pas leurs demandes contre cette société puisqu’ils invoquent tant la garantie de parfait achèvement, que la responsabilité contractuelle de droit commun, que les vices cachés. Or, il appartient aux demandeurs à une instance de fonder leurs demandes en fait et en droit.
Il y a lieu donc d’analyser en premier lieu la nature des désordres pour pouvoir fonder juridiquement la demande.
Sur l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Les dommages intermédiaires non apparents à la réception et qui n’ont pas fait l’objet de réserves relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les garanties auxquelles est tenu le vendeur au titre des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la construction qui a été effectuée sous le régime propre aux immeubles à construire.
En l’espèce, les époux [E] ont conclu avec la SAS TK Habitat un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans le 26 juin 2017. Le constructeur a sous-traité tout ou partie des travaux, comme cela résulte du contrat liant les parties.
La nature du lien entre les parties ou la chronologie de la construction ne sont aucunement discutées entre les parties de sorte qu’il y a lieu pour la juridiction de s’appuyer sur les faits constants relatés dans l’exposé du litige comme base d’appréciation des désordres.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [L], note les désordres suivants dans son rapport déposé le 30 décembre 2022 et qui sont repris dans les écritures des parties sans être contestés :
— Le réglage des menuiseries et baies coulissantes qui n’a pas été effectué ,
— Les pointes béton laissées sur le soubassement des baies,
— Les appuis de fenêtre à parfaire en raison d’un joint d’étanchéité insuffisant,
— Les enduits infiltrants insuffisamment épais,
— Le nettoyage non effectué du chantier et comprenant les travaux de remblaiement sous la pompe à chaleur pour combler la trouée,
— La dangerosité de l’escalier trop pentu, aux marches peu profondes et à l’échappée insuffisante,
— Le raccordement des eaux pluviales au réseau public prévu au contrat mais non effectué ayant engendré une facture de 1000 euros,
— La cuve PVC au milieu de la cour pour le raccordement des eaux usées surplombé par un couvercle de fermeture non carrossable,
— La reprise des joints de carrelage dans les pièces humides.
Ces éléments ont tous fait l’objet de réserves à la réception, et dans le courrier adressé par les maîtres de l’ouvrage en recommandé au constructeur le 11 avril 2019, soit dans les huit jours de la réception dont le procès-verbal a été établi le 9 avril 2019. M. [E] a également adressé un courriel le 3 février 2020, donc dans l’année suivant la réception, pour dénoncer notamment les fissures infiltrantes.
Par suite, pour ceux ayant fait l’objet de réserves à la réception, ils ne peuvent relever de la garantie décennale mais uniquement de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Pour les désordres relevés dans l’année de la réception, et notamment ceux liés au dégât des eaux du 3 février 2020, ils sont apparus dans l’année de la réception et ont été notifiés par écrit à l’entrepreneur. En outre, s’agissant d’infiltrations liées aux enduits ou de joints insuffisants ces derniers étaient apparents à la réception et ont fait l’objet de réserves de la part du maître de l’ouvrage.
Par suite, tous ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement puisqu’ils ont été notifiés à la réception, apparents ou dans l’année suivant la réception. En outre, les maîtres de l’ouvrage ont agi dans le délai d’un an suite à la réception puisque la réception est datée du 9 avril 2019 et qu’ils ont assigné le constructeur devant le juge des référés le 8 avril 2020.
Sur la responsabilité du constructeur la SAS TK Habitat
La responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement est une responsabilité objective qui ne suppose pas la démonstration d’une faute de l’entrepreneur. Elle n’est due que par l’entrepreneur lié au maître de l’ouvrage pas un contrat. Lorsque les travaux ont été exécutés par un sous-traitant le maître de l’ouvrage ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci que sur le fondement délictuel, et seul l’entrepreneur qui a sous-traité les travaux dans lesquels sont apparus les désordres reste tenu de la garantie de parfait achèvement.
Dans les rapports au maître de l’ouvrage l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, et dans les rapports de l’entrepreneur au sous-traitant c’est ce dernier qui est tenu d’une obligation de résultat qui emporte présomption d’imputabilité des désordres au sous-traitant. En aucun cas l’ existence d’un sous-traitant ne peut faire obstacle à ce que le maître de l’ouvrage, qui n’a de contrat qu’avec l’entrepreneur, recherche la responsabilité du locateur d’ouvrage au titre de la garantie objective de parfait achèvement.
En l’espèce, il a été démontré que les désordres retenus par l’expert relèvent de la garantie de parfait achèvement due par le seul entrepreneur. Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, comme c’est le cas, il appartient à l’entrepreneur d’exercer son recours contre les sous-traitants en cas de désordres. L’expert judiciaire impute au demeurant la responsabilité technique des désordres qu’il relève à la société TK Habitat.
La responsabilité de la société TK Habitat est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement. En tout état de cause, les sous-traitants ne sont pas parties à la présente instance, et la SAS TK Habitat ne peut donc obtenir un quelconque partage
de responsabilité, comme elle en fait la demande, alors que ses co-contractants ne sont pas en mesure de présenter leurs moyens de défense. Il lui appartiendra d’exercer les recours qui lui incombent.
Sur le montant des travaux de reprise
En l’espèce, il y a lieu de reprendre le montant des travaux désordre par désordre. Il doit être rappelé que les défendeurs estiment que le chiffrage retenu par l’expert l’a été TTC et non HT, alors que les demandeurs estiment que l’expert a retenu les montants HT.
Il ressort toutefois clairement du rapport d’expertise que M. [L] a retenu les sommes TTC et non HT.
Les sommes demandées sont les suivantes :
— Le réglage des menuiseries et baies coulissantes dont le prix des travaux de reprise est estimé à 350 euros TTC. Le principe de ce montant n’est pas contesté, il sera retenu.
— Les pointes béton laissées sur le soubassement des baies dont les travaux de reprise sont estimés à 350 euros TTC.Le principe de ce montant n’est pas contesté, il sera retenu.
— Les appuis de fenêtre à parfaire en raison d’un joint d’étanchéité insuffisant et dont les travaux de reprise sont évalués à 493,94 euros TTC . Le principe de ce montant n’est pas contesté, il sera retenu.
— Le dépôt d’un permis modificatif chiffré par les maîtres de l’ouvrage à la somme de 250 euros augmenté de la TVA en vigueur au jour du jugement. Cette modification serait liée à la modifica-tion de la couleur de la porte d’entrée. Or, la conformité de la construction a été actée lors du dé-pôt de la déclaration d’achèvement des travaux, et les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas la réalité de cette somme ni qu’ils l’auraient engagée. Ils doivent être déboutés.
— Les enduits infiltrants insuffisamment épais pour lequel l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 10 485, 58 euros HT soit 11121,69 euros TTC. L’assureur dommage-ouvrage avait pro-posé cette indemnisation mais les maîtres de l’ouvrage l’ont refusée. Dans leurs dernières écri-tures, ils acceptent le montant de 10485, 58 euros HT mais demandent que la TVA soit celle en vi-gueur lors du prononcé du jugement. Or, d’une part nonobstant ce que prétendent les deman-deurs la responsabilité décennale du constructeur n’est pas engagée comme il a été démontré et d’autre part les sommes retenues par l’expert ne nécessitent pas un ajustement de la TVA ou une indexation des sommes. La SAS TK Habitat sera condamnée à payer la somme de 11 121, 69 euros TTC.
— Le nettoyage non effectué du chantier estimé à 1500 euros TTC et comprenant les travaux de remblaiement sous la pompe à chaleur pour combler la trouée. Il sera fait droit à cette demande qui n’est pas contestée dans son principe.
— La reprise de l’escalier jugé par les demandeurs trop pentu, aux marches peu profondes et à l’échappée insuffisante et dont le remplacement est estimé à 14 287 euros TTC. En l’espèce, l’escalier a déjà été remplacé une première fois car il était dangereux. L’escalier actuellement installé serait selon l’expert pentu, et le peu de profondeur de ses marches serait du au fait qu’il
comporte 14 marches et non 13 comme prévu dans le contrat. Néanmoins, la lecture du rapport d’expertise démontre que seul le manque de hauteur de l’échappée à la verticale correspond à une non-conformité, les autres éléments étant certes dans les points hauts de la norme mais néanmoins dans la norme. Il n’y a donc pas lieu de remplacer l’escalier mais uniquement de le re-prendre pour le montant de 14 287 euros TTC chiffré par l’expert.
— Le raccordement des eaux pluviales au réseau public prévu au contrat mais non effectué ayant engendré une facture de 1000 euros. En l’espèce, il ne s’agit pas d’un désordre à reprendre mais d’une inexécution contractuelle excluant toute reprise. Les époux [E] doivent être déboutés.
— La cuve PVC au milieu de la cour pour le raccordement des eaux usées surplombé par un couvercle de fermeture non carrossable dont les travaux de reprise sont évalués à 1000 euros TTC. Il y sera fait droit.
— La reprise des joints de carrelage dans les pièces humides dont les travaux sont chiffrés à 500 euros TTC et bien imputables à la société TK Habitat selon l’expert. Il sera fait droit à la demande.
La SAS TK Habitat sera donc condamnée à payer aux demandeurs les sommes de:
500 euros TTC pour la reprise des joints,
14287 euros TTC pour l’escalier,
11121,69 euros TTC pour les enduits,
35 à euros TTC pour le réglage des menuiseries et baies coulissantes,
350 euros TTC pour les pointes béton,
1500 euros TTC pour le nettoyage du chantier,
493,94 euros TTC pour les appuis de fenêtre,
1000 euros TTC pour la reprise de la cuve de la cour.
Sur les préjudices immatériels
Sur la qualification des préjudices immatériels invoqués
Tout fait de l’homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation, correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres.
En l’espèce les époux [E] sollicitent des sommes au titre du préjudice de jouissance mais également de leur préjudice moral au titre des modifications que l’entrepreneur leur aurait imposées.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance durant les travaux il est chiffré par l’expert à la somme de 1500 euros. Les demandeurs n’apportent pas d’élément probant pour justifier ou expliciter leur demande de 1700 euros. La SAS TK Habitat sera condamnée à leur payer 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant des sommes demandées au titre du préjudice de jouissance subi d’un montant de 170 euros par mois depuis le mois d’avril 2019, il apparaît que les désordres invoqués ne sont pas des désordres de nature décennale et qu’ils n’empêchent pas l’immeuble d’être habité, bien que dans des conditions de confort qui ne sont pas optimales. En tout état de cause, les sommes demandées sont disproportionnées par rapport aux dommages subis. Il sera alloué aux époux [E] la somme de 1000 euros pour l’ensemble de la période.
En ce qui concerne le dommage moral au titre des modifications qu’ils auraient été contraints d’accepter, ce poste de préjudice n’est aucunement justifié d’un point de vue pécuniaire. Toutefois, les pièces de la procédure établissent que l’entreprise a réalisé un puisard au milieu de la cour sans les consulter et qu’elle a construit un escalier avec 14 marches et non 13 comme prévu dans les plans.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
La SAS TK Habitat sera donc condamnée à leur verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance à venir pendant les travaux de reprise, et 1000 euros pour le préjudice de jouissance subi depuis avril 2019, ainsi que 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure, la SAS TK habitat sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Les dépens de la procédure de référé ne relèvent pas de cette instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS TK Habitat de payer aux demandeurs la somme de 2500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Constate qu’aucune demande n’est formulée dans le dispositif des conclusions de M. [C] [E] et Mme [J] [E] contre la SMABTP en qualité d’assureur dommage-ouvrage ou en qualité d’assureur responsabilité civile ou décennale ;
Condamne la SAS TK Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] [E] et Mme [J] [E] les sommes suivants :
— 500 euros TTC pour la reprise des joints,
— 14287 euros TTC pour l’escalier,
— 11121,69 euros TTC pour les enduits,
— 350 euros TTC pour le réglage des menuiseries et baies coulissantes,
— 350 euros TTC pour les pointes béton,
— 1500 euros TTC pour le nettoyage du chantier,
— 493,94 euros TTC pour les appuis de fenêtre,
— 1000 euros TTC pour la reprise de la cuve de la cour,
— 1500 euros au titre du préjudice de jouissance à venir pendant les travaux de reprise,
— 1000 euros pour le préjudice de jouissance subi depuis avril 2019,
— 500 euros au titre du préjudice moral.
Condamne la SAS TK Habitat prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS TK Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] [E] et Mme [J] [E] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et l e Greffier;
Le Greffier, La Présidente,
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