Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 févr. 2025, n° 22/08054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08054 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDPX
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – 623
Me Mathieu MISERY – 1346
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL TACOMA – 2474
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
Me Etienne VIRAPIN – 2482
ORDONNANCE
Le 10 février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
né le 03 août 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [T] [I]
née le 18 mai 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. ID THERMIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société HENRI GERMAIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FELIX MASSON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. LASSOUED BECHIR BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez LEADER UNDERWRITING
dont le siège social est sis [Adresse 10] GIBRALTAR
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur des sociétés GERMAIN HENRI et OLIVIER ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Maître Etienne VIRAPIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 27 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné Monsieur [V] [K] pour y procéder ;
Vu l’ordonnance en date du 5 novembre 2019, rectifiée par ordonnance du 14 janvier 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 19/1253 et 19/1254 ; reçu l’intervention volontaire de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en lieu et place de la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES ; déclaré irrecevable la demande de Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, assureur dommages ouvrage ; débouté la société FELIX MASSON et la société ID THERMIQUE de leur demande de mise hors de cause pour les menuiseries, ainsi que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; étendu la mission de l’expert à l’examen des demandes suivantes concernant les désordres évoqués par Madame [I] et Monsieur [U] : non-conformités et désordres affectant les menuiseries ; présence de moisissures noires dans le garage ; fuite de la VMC et absence de bouche d’aération dans le cellier ; non-conformité du toit en zinc ; la porte du garage (moteur et ouverture) ; la porte de la salle de bain parentale ne ferme plus ; la colonne carrelée à droite de la paroi de la douche se désolidarise du mur ; non-conformité des entretoises du plafond dans le garage ; déclaré communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] à l’égard des sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureurs successifs de la société LASSOUED BECHIR BATIMENT (LB BATIMENT), la société EDEIS et la société FERREIRA ALKA ;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a mis hors de cause la société FOREZBOIS SERVICE, déclaré communes et opposables à la société SESAME les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K], et dit que la mission de l’expert devra établir les comptes entre les sociétés FELIX MASSON et SESAME ;
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ID THERMIQUE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] ;
Vu l’ordonnance du 23 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à la société 2MFA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] rendu le 15 novembre 2021 ;
Vu les actes d’huissier de justice en date des 20, 21 et 26 septembre 2022 par lesquels Madame [I] et Monsieur [U] ont assigné la société FELIX MASSON, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés OLIVER ETANCHEITE et GERMAIN HENRI, Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel, la société LB BATIMENT, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, la société ID THERMIQUE et la société HENRI GERMAIN devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
s’agissant des désordres réservés à la réception et non levés ;
condamner la société FELIX MASSON à payer aux consorts [U]-[I] lessommes de : 2847,50 euros TTC, pour la reprise des désordres affectant la porte d’entrée et le parquet ; 385 euros TTC pour les travaux de réfection des marches ; 220 euros TTC pour la reprise du seuil de porte ; 550 euros TTC pour la reprise du parquet et des plinthes ; 198 euros TTC pour la pose du parquet sous le meuble vasque ; 2156 euros TTC pour la reprise du désordre relatif à l’inadaptation des sèche-serviette ; 77 euros TTC pour la pose de cache aux droits des baies vitrées du salon ; 77 euros TTC pour le réglage des baies côté Est ; 198 euros TTC pour la reprise du défaut du parquet des plinthes dans la salle à manger ;308 euros TTC pour la reprise du désordre tuyau apparent parquet inachevé ; 77 euros TTC pour la reprise du défaut des parquets et plinthes de la buanderie ; 198 euros TTC pour la reprise des seuils au sol manquant dans la buanderie ; 495 euros TTC pour la reprise des marches menant au garage ; 77 euros TTC pour la reprise des défauts de pose du parquet dans l’escalier ; 77 euros TTC pour la pose d’un seuil au niveau de la salle de jeux ; 38,50 euros TTC pour le défaut du parquet et des plinthes dans la salle de jeux ; 1705 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures affectant le muret ; 77 euros TTC pour la pose d’un tampon avec une réservation pour le passage de la descente d’eau pluviale ; condamner la société [C] à payer aux consorts [U]-[I] la somme de 396 euros TTC pour la reprise des marches de l’escalier ; condamner in solidum les sociétés FELIX MASSON et [C] à payer aux consorts [U]-[I] les sommes de : 605 euros TTC au titre du défaut de pose du parquet et de plinthe dans la salle de bains d’étage ; 330 euros TTC pour la fermeture de la réservation et la reprise de la peinture sur le pan de mur ; s’agissant des désordres de nature décennale ;
Condamner in solidum la société FELIX MASSON, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE, société définitivement liquidée depuis le 7 juillet 2022, ainsi que l’assureur DO ACASTA, à payer aux consorts [U]-[I] la somme de 107 505,84 euros TTC, on réparation des non conformités génératrices de désordres affectant les toitures terrasses de la maison [U] [I] ; condamner les mêmes à payer aux consorts [U]-[I] les sommes de 864 € TTC et 1140 € TTC correspondant aux travaux de reprise des conséquences des désordres, notamment au droit de la buanderie ; condamner in solidum la société FELIX MASSON, et l’assureur DO ACASTA, à payer aux consorts [U]-[I] la somme de 81 071,76 euros TTC, en réparation du désordre « décollements et fissures de la façade sur les murs extérieurs ›› ; condamner in solidum la société FELIX MASSON, et l’assureur ACASTA en sa qualité d’assureur DO à payer aux consorts [U]-[I] la somme de 15 002,65 euros TTC en réparation des désordres affectant le plancher (phénomène de pourrissement de la chènevotte) de la maison [U] [R] ; condamner la société FELIX MASSON à la prise en charge des non-conformités occasionnant un risque réel et actuel de sécurité des vitrages de l’étage, le tout pour la somme de 2312,40 euros TTC ; s’agissant de la responsabilité civile contractuelle au titre des dommages intermédiaires ;
condamner la société LB BATIMENT solidairement avec ses assureurs GROUPAMA et MILLENIUM ASSURANCES à payer aux consorts [U]-[I] la somme de 432 euros TTC, au titre du désordre « défaut de béton qui dépasse non aligné avec le mur sur le côté droit de la porte d 'entrée » ; condamner la société ID THERMIQUE à payer aux consorts [U]-[I] les sommes de :432 euros TTC, au titre du désordre « couloir rez-de-chaussée – pompe à chaleur posée trop basse, les clapets ne peuvent s’ouvrir complètement sans empêcher la porte de fermer et de s’ouvrir » ; 240 euros TTC, au titre du désordre « salle de jeux – pompe à chaleur mal posée, trou dans le mur (mal rebouché) » ; 84 euros TTC, au titre du désordre « fuite de la VMC – absence de bouche d’aération dans le cellier » ; condamner la société FELIX MASSON à payer aux consorts [U]-[I] Les sommes de:216 euros TTC au titre du désordre salle de bain parentale-fenêtre mal posée, avec défauts (rayures, bosses, taches noires) ; 84 euros TTC au titre du désordre salle de jeux fenêtres avec défauts ; 84 euros TTC au titre du dommage cache charnières fenêtre manquant ; 84 euros TFC (chambre n°3.) Cache charnières fenêtre manquant ; 84 euros TTC au titre de l’absence de busette cache tempête ;2.312,40 euros TTC au titre de l’absence de vitrage sécurité ; 600 euros TFC au titre du dommage défaut de réglages « BSC) mal posés » ; condamner la société [C] à payer aux consorts [U]-[I] les sommes de :1440 euros TTC, au titre du désordre « salon-cloques au plafond » ; 432 euros TTC, au titre du désordre « salon-grosses fissures dans le mur » ; 360 euros TTC, au titre du désordre « salle de jeux – présence de fissures » ; 216 euros TTC, au titre du désordre (chambre n°1) – « encadrement de la porte s’effrite, craquelle » ; condamner la société HENRI GERMAIN avec son assureur la société MMA IARD à payer aux consorts [U]-[I] la somme de 1020 euros TTC, au titre de la non-conformité du toit en zinc ; condamner in solidum la société FELIX MASSON et la compagnie MMA IARD à verser aux consorts [U]-[I] la somme de 107 505,84 euros TTC, au titre des désordres et non -conformités affectant les toits-terrasses de la maison d’habitation des demandeurs ; s’agissant de la réparation du non-respect des stipulations contractuelles ;
dire et juger que les menuiseries installées dans la maison d’habitation des consorts [U]-[I] ne correspondent à celles qui étaient prévues au descriptif contractuel ; condamner en conséquence la société FELIX MASSON au remplacement de l’intégralité des menuiseries extérieures de la maison d’habitation [U]-[I], prestation budgétée à hauteur de la somme de 21 900,26 euros TTC ; sur les autres postes de demandes ;
dire et juger que lampleur, la complexité et la durée des travaux nécessitent le concours d’un maitre d’œuvre ; condamner in solidum les défendeurs à verser aux consorts [U]-[I] la somme de 13 800 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d’œuvre nécessaires ; condamner de la même manière les défendeurs à prendre en charge les frais de déménagement et de relogement des consorts [U]-[I], le temps des travaux ; les condamner en conséquence à prendre en charge les sommes respectives de 4224,96 euros TTC et 4773 euros TTC ; dire et juger, enfin, que les consorts [U]-[I] ont subi un préjudice moral extrêmement important du fait de l’ampleur des désordres affectant leur maison individuelle qui leur avait été vendue comme une maison passive de standing ; condamner, en conséquence, in solidum les défendeurs à indemniser le préjudice moral des consorts [U]-[I] à hauteur de 20 000 euros ; dans tous les cas ;
condamner in solidum la société FELIX MASSON la société ACASTA, en qualité d’assureur DO, ou qui mieux le devra, à verser aux requérants la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment ceux d’instance en référé, ceux exposés pour entreprendre la présente action au fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [K], le tout dont distraction au profit de Maître Jérôme ORSI, avocat, sur son affirmation de droit ; rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
***
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [I] et de Monsieur [U] notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
condamner provisionnellement et in solidum la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE, société définitivement liquidée depuis le 7 juillet 2022, la compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur de la société HENRI GERMAIN en charge du lot charpente, l’assureur DO ACASTA ainsi que la société HENRI GERMAIN, à payer aux consorts [U]-[I] la somme de 107 505,84 euros TTC, en réparation des non-conformités génératrices de désordres affectant les toitures terrasses de la maison [U] [I] ; condamner provisionnellement les mêmes à payer aux consorts [U]-[I] les sommes de 864 € TTC et 1140 € TTC correspondant aux travaux de reprise des conséquences des désordres, notamment au droit de la buanderie ; condamner provisionnellement l’assureur DO ACASTA, à payer aux consorts [U]-[I] la somme de 81 071,76 euros TTC, en réparation du désordre « décollements et fissures de la façade sur les murs extérieurs » ; condamner l’assureur ACASTA en sa qualité d’assureur DO à payer aux consorts [U]-[I] la somme de 75 002,65 euros TTC à titre de provision en réparation des désordres affectant le plancher (phénomène de pourrissement de la chènevotte) de la maison [U]-[I] ; sur les autres postes de demandes ;
dire et juger que l’ampleur, la complexité et la durée des travaux nécessitent le concours d’un maître d’œuvre ; condamner provisionnellement in solidum les défendeurs à verser aux consorts [U]-[I] la somme de 13 800 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d’œuvre nécessaires ;condamner de la même manière les défendeurs à prendre en charge les frais de déménagement et de relogement des consorts [U]-[I], le temps des travaux ; les condamner en conséquence à prendre en charge les sommes respectives de 4224,96 euros TTC et 4773 euros TTC ; dire et juger, enfin, que les consorts [U]-[I] ont subi un préjudice moral extrêmement important du fait de l’ampleur des désordres affectant leur maison individuelle qui leur avait été vendue comme une maison passive de standing ; condamner, en conséquence, in solidum les défendeurs à indemniser le préjudice moral des consorts [U]-[I] à hauteur de 10.000 euros, dans tous les cas ;
condamner in solidum les défendeurs à verser aux consorts [U]-[I] la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Jérôme ORSI, avocat, sur son affirmation de droit ; rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes provisionnelles des consorts [U]-[I] à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, en raison de l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge de la mise en état ; à titre subsidiaire : sur les désordres affectant les toitures terrasses ;
rejeter toute demande à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED relative aux terrasses A et C qui ne génèrent aucun dommage ; rejeter, par suite, toute réclamation excédant la somme de 17 917,64 € HT, telle qu’estimée par l’expert judiciaire pour la reprise des désordres affectant la terrasse fuyarde B ; se déclarer incompétent pour le surplus, sur les conséquences des désordres affectant les toitures terrasses ;
rejeter toute demande à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED relative aux conséquences des désordres affectant les toitures terrasses, en l’absence de souscription de garanties complémentaires auprès de la concluante ; se déclarer à tout le moins incompétent pour avoir à en connaître en raison de l’existence de contestations sérieuses, sur les décollement et fissures de la façade sur les murs extérieurs ;
rejeter toute demande à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED relative aux décollement et fissures de la façade sur les murs extérieurs, en l’absence de caractère décennal de ces désordres, qui s’inscrivent de surcroît en dehors de l’assiette de souscription de l’assurance dommages ouvrage ; se déclarer à tout le moins incompétent pour avoir à en connaître, en raison de l’existence de contestations sérieuses ; sur les désordres affectant le plancher ;
rejeter toute demande à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED relative aux désordres affectant le plancher, qui affectent des travaux hors assiette de souscription de l’assurance dommages ouvrage ; se déclarer à tout le moins incompétent pour avoir à en connaître, en raison de l’existence de contestations sérieuses, sur les frais de maîtrise d’œuvre ;
rejeter toute demande à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED relative aux honoraires de maîtrise d’œuvre en l’absence de caractère mobilisable de ses garanties au titre des désordres concernés ; se déclarer à tout le moins incompétent pour avoir à en connaître, en raison de l’existence de contestations sérieuses ; sur les frais de déménagement et de relogement le temps des travaux et le préjudice moral ;
rejeter toute demande à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED en l’absence de souscription de garanties complémentaires ; se déclarer à tout le moins incompétent pour avoir à en connaître, en raison de l’existence de contestations sérieuses ; à titre encore plus subsidiaire ; ordonner qu’en cas de mobilisation des garanties de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, il soit fait application d’une règle proportionnelle de 50 % sur les indemnités susceptibles d’être mises à sa charge ; condamner in solidum la Compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés HENRI GERMAIN et OLIVER ETANCHEITE, et la société HENRI GERMAIN, à relever et garantir la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de toute condamnation dont elle ferait l’objet à l’issue du présent incident au titre des désordres affectant les toitures terrasses et de leurs conséquences ; condamner in solidum la société LB FACADE et ses deux assureurs successifs, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et GROUPAMA, à relever et garantir la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de toute condamnation dont elle ferait l’objet à l’issue du présent incident au titre du décollement et des fissures de la façade sur les murs extérieurs ; condamner in solidum la société LB FACADE, ses deux assureurs successifs, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et GROUPAMA, la compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés HENRI GERMAIN et OLIVER ETANCHEITE, et la société HENRI GERMAIN, à relever et garantir la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de toute condamnation dont elle ferait l’objet à l’issue du présent incident au titre des frais de maîtrise d’œuvre, frais de déménagement et de relogement le temps des travaux, préjudice moral ; réduire à de bien plus justes proportions les réclamations formulées ; dans tous les cas ; condamner in solidum la société LB FACADE, ses deux assureurs successifs, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et GROUPAMA, la compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés HENRI GERMAIN et OLIVER ETANCHEITE, et la société HENRI GERMAIN, au règlement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ; condamner in solidum la société LB FACADE, ses deux assureurs successifs, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et GROUPAMA, la Compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés HENRI GERMAIN et OLIVER ETANCHEITE, et la société HENRI GERMAIN, au règlement des dépens, incluant les frais d’expertise, et autoriser la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés HENRI GERMAIN et OLIVER ETANCHEITE, notifiées par RPVA le 7 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société MMA IARD en raison de contestations sérieuses sur la recevabilité des demandes et la mobilisation de ses garanties ; à titre subsidiaire : limiter le montant de la condamnation à intervenir contre la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE, au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture B fuyarde à la somme de 17 917,64 euros HT (21 501,17 euros TTC) ; fixer à la somme de 1670 euros HT (2004 euros TTC) le montant des dommages consécutifs aux défauts d’étanchéité de la toiture B fuyarde ; débouter les consorts [U]-[I] de leur demande d’indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre chiffrés à hauteur de 9500 euros HT selon devis de la société AV BOIS, ce poste ayant déjà été pris en compte par l’expert judiciaire lors du chiffrage de la reprise du grief n°67 ; s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant les frais de déménagement et de relogement ; débouter les consorts [U]-[I] de leur demande d’indemnisation présentée à l’encontre de la société MMA IARD au titre du préjudice moral, ce préjudice n’étant fondé ni dans son principe ni dans son quantum et non garanti ; juger que la société MMA IARD est recevable et bien fondée à opposer à l’ensemble des parties ses plafonds de garantie et franchises au titre de sa garantie responsabilité civile et à ses sociétaires pour la garantie décennale ; condamner la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE, des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre du grief n°67 et de la reprise des dommages consécutifs et tout autre préjudice ; en tout état de cause : rejeter les demandes de condamnation dirigées contre la société MMA IARD ; condamner les consorts [U]-[I] à payer à la société MMA IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureurs de la société LB BATIMENT, notifiées par RPVA le 5 juin 2023 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
à titre liminaire : mettre hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (dont le siège est à GIBRALTAR) ; juger recevable et bien fondée la société MIC INSURANCE COMPANY (RCS PARIS 885 241 208) en son intervention volontaire en ses lieux et place ; à titre principal : juger que les demandes provisionnelles formées par les consorts [U]-[I] se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LB BATIMENT ; mettre hors de cause la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, et rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire : rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; juger que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société LB BATIMENT, notamment les franchises ; à titre infiniment subsidiaire : condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société LB BATIMENT à compter du 1er septembre 2017, la société SAS FELIX MASSON, Monsieur [N] [C], la société ID THERMIQUE, la société HENRI GERMAIN et son assureur les MMA, la compagnie MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société OLIVIER ETANCHEITE et la société LASSOUED BECHIR BATIMENT à relever et garantir intégralement la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice des consorts [U]-[I] ou toutes autres parties ; en tout état de cause : condamner in solidum les consorts [U]-[I] ou tous succombants à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu MISERY, Avocat au Barreau de LYON ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, notifiées par RPVA le 3 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : juger que les demandes provisionnelles formulées par les consorts [U]-[I] ou toute autre partie, se heurtent à l’existence de contestations sérieuses, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LB BATIMENT ; mettre purement et simplement hors de cause la compagnie GROUPAMA et rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire : rejeter toutes demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ; juger que la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer les plafonds et limites prévus par la police souscrite auprès d’elle par la société LB BATIMENT, notamment les franchises ; à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum : la compagnie MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société LB BATIMENT à compter du 9 janvier 2017 ; la société FELIX MASSON ; Monsieur [N] [C] ; la société ID THERMIQUE ; la société HENRI GERMAIN solidairement avec son assureur les MMA IARD ; les MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE ; par la société LASSOUED BECHIR BATIMENT ; à relever et garantir intégralement la compagnie GROUPAMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts, au bénéfice des consorts [U]-[I] ou toute autre partie ;
en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [U]-[I], ou tout succombant, à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Frédérique BARRE avocat associé de la SELARL BARRE – LE GLEUT et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société HENRI GERMAIN notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : mettre hors de cause la société HENRI GERMAIN qui n’est jamais intervenue sur le chantier de Madame [I] et Monsieur [U] ;débouter en conséquence Madame [I] et Monsieur [U] de leurs demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire : rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame [I] et Monsieur [U] au titre des demandes de condamnation in solidum relatives aux non-conformités et aux frais annexes (frais de maîtrise d’œuvre, de déménagement, de relogement, préjudice moral) non imputables à la société HENRI GERMAIN ; relever et garantir la société HENRI GERMAIN de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale ; en toutes hypothèses : rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame [I] et Monsieur [U] ; condamner Madame [I] et Monsieur [U] à verser la somme de 1500 euros à la société HENRI GERMAIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [I] et Monsieur [U] aux dépens de l’instance ;
Monsieur [C] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Les sociétés ID THERMIQUE, FELIX MASSON et LB BATIMENT n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification des conclusions d’incident
Madame [I] et Monsieur [U] n’ont pas signifié leurs dernières conclusions d’incident, ni même les précédentes, aux sociétés LB BATIMENT et ID THERMIQUE. Sont donc irrecevables leurs demandes formées à leur encontre dans le cadre du présent incident (les demandes de provision au titre des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de déménagement, des frais de relogement et du préjudice moral ainsi que les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles formées dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’incident visent les défendeurs en général, ce qui inclut donc les sociétés LB BATIMENT et ID THERMIQUE).
Les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureurs de la société LB BATIMENT, n’ont pas signifié leurs dernières, et uniques, conclusions d’incident aux sociétés LB BATIMENT et ID THERMIQUE. Ainsi, les demandes formulées par la société MIC INSURANCE COMPANY (les demandes sont présentées au seul bénéfice de cette dernière) à leur encontre sont irrecevables dans le cadre du présent incident.
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Il est établi par les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY que la première a transféré régulièrement à la seconde (transfert approuvé par les autorités de contrôle de Gibraltar le 15 avril 2021 avec prise d’effet le 30 avril 2021) son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent.
En conséquence, il y a eu notamment transfert par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à la société MIC INSURANCE COMPANY du contrat d’assurance souscrit par la société LB BATIMENT.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT en ce qu’elle vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et de mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Sur les demandes de mise hors de cause formées par les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et HENRI GERMAIN
La société HENRI GERMAIN estime qu’elle doit être mise hors de cause car elle n’aurait aucune responsabilité dans la survenance des désordres allégués.
Quant aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, elles invoquent l’absence de responsabilité de leur assurée, la société LB BATIMENT, et la non mobilisation de leurs garanties, étant indiqué que cette mise hors de cause sollicitée par ces assureurs est à distinguer de celle précédente de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED puisqu’il s’agit d’une mise hors de cause fondée sur des moyens de fond et non relative à un transfert d’un contrat d’assurance d’un assureur à un autre.
Or, l’examen de telles demandes de mise hors de cause relève du juge du fond et non du juge de la mise en état puisque doivent être tranchées de manière définitive les questions de responsabilité et de mobilisation des garanties.
Les sociétés HENRI GERMAIN, MIC INSURANCE COMPANY et GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES peuvent seulement mettre en lumière l’existence d’éventuelles contestations sérieuses concernant les responsabilités et la mobilisation des garanties pour obtenir le rejet des demandes de provision présentées par Madame [I] et Monsieur [U].
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables ces demandes de mise hors de cause comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
Sur les demandes de provision formées par Madame [I] et Monsieur [U]
Sur la demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des non-conformités affectant les toitures terrasses
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.242-1 du code des assurances énonce :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.242-1 alinéa 5 précité, lorsque l’assureur dommages ouvrage ne respecte pas notamment le délai de 60 jours qui lui est imposé pour notifier à son assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ledit assureur perd le droit de contester sa garantie, de sorte qu’il ne peut en particulier plus ni contester la nature des désordres déclarés ni se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances.
Toutefois, il est également de jurisprudence constante que, même si l’assureur dommages ouvrage se trouve déchu du droit de contester sa garantie, celle-ci reste limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.
Par ailleurs, l’article L.243-9, alinéa 1er, du code des assurances dispose que « les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie », ce dont il résulte que, s’agissant des contrats d’assurance dommages ouvrage souscrits pour des travaux de construction portant sur un ouvrage à usage d’habitation, il ne peut y être stipulé une clause de plafond de garantie et que l’assureur dommages ouvrage ne peut partant se prévaloir d’aucun plafond de garantie.
En l’espèce, concernant en premier lieu la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages ouvrage, d’une part, il est à relever que la déclaration de sinistre date du 16 février 2018, que l’assureur dommages ouvrage ne conteste pas avoir reçu cette déclaration le même jour, et que celui-ci a notifié sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat d’assurance dommages ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2018.
Par conséquent, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED a notifié cette décision plus de 60 jours après la réception de la déclaration de sinistre.
Dès lors, et cela est indéniable, elle a perdu le droit de contester sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres. Elle ne peut plus non plus invoquer la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances.
Les moyens tirés de ces aspects (contestation de la nature décennale des désordres et application des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances) que soulève l’assureur dommages ouvrage pour soutenir l’existence d’une contestation sérieuse ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, la société ACASTA EUROPEAN ASSURANCE COMPANY ne peut pas, et ce quand bien même elle n’aurait pas été déchue de son droit à contester sa garantie, faire valoir un quelconque plafond au titre de cette garantie puisque l’assurance dommages ouvrage a été souscrite par Monsieur [U] et Madame [I] pour la construction d’une maison à usage d’habitation. L’article 3.4 des conditions générales dudit contrat est d’ailleurs sans équivoque sur ce point car il indique que la garantie peut être limitée pour les constructions destinées à un usage autre que l’habitation.
Il s’agit donc d’un aspect qui ne saurait être sérieusement contestable, et l’assureur dommages ouvrage ne peut sérieusement invoquer le montant des travaux mentionné dans les conditions particulières du contrat d’assurance dommages ouvrage, à savoir 163 920 euros, en tant que plafond de garantie.
Cependant, même si la société ACASTA est déchue de son droit à contester sa garantie, une limite à celle-ci demeure dans l’objet assuré par le contrat d’assurance dommages ouvrage. En effet, il ressort sans équivoque des conditions particulières de ce contrat que seuls le clos et le couvert de la construction sont couverts par le contrat souscrit.
A cet égard, il n’est pas sérieusement contestable que les non-conformités affectant les différentes toitures terrasses constatées par l’expert relèvent du clos et du couvert. Elles entrent donc dans l’objet assuré par les stipulations contractuelles.
A propos de la terrasse B, l’expert judiciaire ayant retenu qu’elle est fuyarde, dès lors, au regard de ce qui a été développé précédemment, l’obligation de garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED relativement au coût des travaux de reprise des non-conformités affectant cette terrasse n’est pas sérieusement contestable.
Pour les terrasses A et C, certes l’expert judiciaire n’a pas conclu à leur caractère fuyard, ce qui signifie qu’elles ne sont pas génératrices d’infiltrations dans la maison à la différence de la terrasse B.
Néanmoins, les non-conformités affectant les terrasses consistant en elles-mêmes en des désordres, et l’assureur dommages ouvrage ayant perdu son droit à contester sa garantie de sorte qu’il ne peut plus contester la nature des désordres pour s’opposer à leur garantie, ce dont il résulte que la question relative à l’existence ou non d’un risque certain d’infiltrations trouvant son origine dans les non-conformités des terrasses A et C importe peu dans le cadre de cette garantie compte tenu de l’application de cette sanction de déchéance, l’obligation de garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED relativement au coût des travaux de reprise des non-conformités affectant ces terrasses n’est pas non plus sérieusement contestable.
En conséquence, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, sera condamnée à verser à Madame [I] et Monsieur [U] la somme provisionnelle de 107 505,84 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des non-conformités affectant les toitures terrasses.
En deuxième lieu, au sujet de la société HENRI GERMAIN, cette société soutient qu’il y a une contestation sérieuse en ce qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier des consorts [U]-[I].
La société HENRI GERMAIN, pour appuyer ce qu’elle avance, produit :
une facture réglée du 25 juillet 2017 relative au montant total des travaux (23 682 euros TTC) qu’elle dit ne pas finalement avoir effectués ; un échange d’emails en date des 14 et 15 décembre 2017 entre elle et les consorts [U]-[I] dans lequel ces derniers indiquent que, dès qu’ils auront été remboursés de la totalité du montant qu’ils lui ont payés, ils mettront un terme au contrat les liant et elle leur répond en leur faisant part de son accord pour le remboursement ; un avoir en date du 14 décembre 2017 du même montant que celui total des travaux, soit la somme de 23 682 euros TTC ; un avis de virement en date du 18 décembre 2017 de la somme de 23 682 euros de son compte bancaire vers celui de Madame [I] et Monsieur [U].
Il en ressort qu’il existe effectivement une contestation sérieuse concernant l’intervention de la société HENRI GERMAIN sur le chantier et, par voie de conséquence, sur sa responsabilité dans la survenance des désordres liés au lot charpente couverture qui lui a été confié et qu’elle n’aurait finalement pas réalisé, et donc en particulier relativement aux non-conformités touchant les toitures terrasses.
Dès lors, Monsieur [U] et Madame [I] seront déboutés de leur demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les toitures terrasses formée à l’encontre de la société HENRI GERMAIN.
En troisième lieu, s’agissant de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société HENRI GERMAIN, d’une part, eu égard à ce qui vient juste d’être exposé à propos de son assurée, il existe une contestation sérieuse puisque, si la responsabilité de l’assurée est affectée d’une contestation sérieuse, il en va de même pour la mise en œuvre de la garantie de l’assureur qui n’est susceptible de jouer qu’en cas d’engagement de la responsabilité de son assurée.
D’autre part, la société MMA IARD soutient que sa garantie décennale pour les désordres affectant les toitures terrasses n’est pas mobilisable en avançant notamment que ces désordres ne sont pas de nature décennale en ce qu’ils sont apparents car ils ont fait l’objet d’une réserve en date du 28 septembre 2017 (« eaux stagnantes sur les toits plats ; graviers manquants ») et car cette réserve, telle qu’elle a été rédigée, laisse entendre qu’en présence d’eaux stagnantes et en l’absence de graviers permettant de protéger la membrane d’étanchéité, la venue d’infiltrations était inévitable, ce qui montre, selon l’assureur, que ces désordres n’étaient pas cachés lors de la réception des travaux.
De leur côté, les demandeurs ne nient pas l’existence de cette réserve (page 10 des dernières conclusions d’incident) mais estiment que les non-conformités affectant les toitures terrasses se sont révélées dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception.
Il apparaît donc que cet aspect ne peut que nécessiter une analyse plus fouillée qui relève uniquement du fond.
En outre, et à la différence de l’assureur dommages ouvrage qui ne peut plus contester sa garantie, la question relative à l’existence ou non d’un risque certain d’infiltrations trouvant son origine dans les non-conformités des terrasses A et C importe ici et implique un examen plus approfondi.
Il y a ainsi d’autres contestations sérieuses.
En conséquence, la demande de provision formée par les consorts [U]-[I] à l’encontre de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société HENRI GERMAIN, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les toitures terrasses ne pourra qu’être rejetée.
En quatrième lieu, concernant la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE, les contestations sérieuses relatives au caractère apparent ou non des désordres affectant les toitures terrasses et à l’existence ou non d’un risque certain d’infiltrations ayant son origine dans les non-conformités des terrasses A et C mises en exergue ci-dessus valent également pour la mobilisation de la garantie de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE, ce qui suffit donc à rejeter la demande de provision formée par les consorts [U]-[I] à l’encontre de l’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les toitures terrasses.
Sur la demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la solive et les plaques de faux plafond dans la buanderie
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.242-1 du code des assurances énonce :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.242-1 alinéa 5 précité, lorsque l’assureur dommages ouvrage ne respecte pas notamment le délai de 60 jours qui lui est imposé pour notifier à son assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ledit assureur perd le droit de contester sa garantie, de sorte qu’il ne peut en particulier plus ni contester la nature des désordres déclarés ni se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances.
Toutefois, il est également de jurisprudence constante que, même si l’assureur dommages ouvrage se trouve déchu du droit de contester sa garantie, celle-ci reste limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.
Par ailleurs, l’article L.243-9, alinéa 1er, du code des assurances dispose que « les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie », ce dont il résulte que, s’agissant des contrats d’assurance dommages ouvrage souscrits pour des travaux de construction portant sur un ouvrage à usage d’habitation, il ne peut y être stipulé une clause de plafond de garantie et que l’assureur dommages ouvrage ne peut partant se prévaloir d’aucun plafond de garantie.
En l’espèce, s’agissant de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, il a été exposé qu’elle a indéniablement perdu le droit de contester sa garantie, de sorte qu’elle ne peut plus ni contester la nature des désordres subis ni se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances.
De surcroît, il a été mis en lumière que l’assureur dommages ouvrage ne peut se prévaloir, et ce quand bien même elle n’aurait pas été déchue de son droit à contester sa garantie, d’un quelconque plafond de garantie s’agissant d’une assurance dommages ouvrage souscrite pour des travaux de construction d’une maison d’habitation, et que cet aspect n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il ressort manifestement du rapport d’expertise judiciaire que les dégradations de la solive et des plaques de faux plafond ont pour cause les défauts d’étanchéité de la toiture terrasse B.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que ces dégradations sont la conséquence directe des désordres affectant la toiture terrasse B.
Or, il a été vu qu’il ne peut être sérieusement contesté que les non-conformités touchant les différentes toitures terrasses, dont la B, relèvent du clos et du couvert.
Dans ces conditions, il apparaît qu’il n’est pas sérieusement contestable par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED que les désordres affectant la solive et les plaques de faux plafond de la buanderie entrent dans l’objet assuré par l’assurance dommages ouvrage souscrite par les consorts [U]-[I].
Dès lors, l’obligation de garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, relativement au coût des travaux de reprise des désordres affectant la solive et les plaques de faux plafond dans la buanderie n’est pas sérieusement contestable.
Partant, l’assureur dommages ouvrage sera condamné à verser à Madame [I] et Monsieur [U] la somme provisionnelle de 1140 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les plaques de faux plafond dans la buanderie et la somme provisionnelle de 864 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la solive dans la buanderie.
A propos de la société HENRI GERMAIN, la contestation sérieuse afférente à son intervention ou non sur le chantier des consorts [U]-[I] vaut également pour ces désordres, ce qui suffit pour entraîner le rejet de la demande de provision au titre du coût de leurs travaux de reprise formée à son encontre.
Par suite, celle formulée à l’encontre de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société HENRI GERMAIN ne pourra qu’être rejetée, la responsabilité de son assurée se heurtant à une contestation sérieuse.
Concernant la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE, il doit être déterminé si la garantie mobilisable pour les désordres touchant la solive et les plaques de faux plafond est la garantie décennale ou responsabilité civile. S’il s’agit de la garantie responsabilité civile, la société MMA IARD soutient que cette garantie n’est pas applicable car elle se déclenche en base réclamation et, à la date de la réclamation, la société OLIVER ETANCHEITE n’était plus assurée auprès d’elle. Il sera donc nécessaire d’examiner ces différents points, d’autant que le contrat souscrit le 4 janvier 2018 avec prise d’effet au 1er janvier 2018 ne mentionne effectivement pas la société OLIVER ETANCHEITE dans les assurés additionnels.
Par conséquent, il existe des contestations sérieuses et la demande de provision formée par Madame [I] et Monsieur [U] à l’encontre de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société OLIVER ETANCHEITE, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la solive et les plaques de faux plafond dans la buanderie sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre du coût des travaux de reprise du désordre « décollements et fissures de la façade sur les murs extérieurs »
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.242-1 du code des assurances énonce :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.242-1 alinéa 5 précité, lorsque l’assureur dommages ouvrage ne respecte pas notamment le délai de 60 jours qui lui est imposé pour notifier à son assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ledit assureur perd le droit de contester sa garantie, de sorte qu’il ne peut en particulier plus ni contester la nature des désordres déclarés ni se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances.
Toutefois, il est également de jurisprudence constante que, même si l’assureur dommages ouvrage se trouve déchu du droit de contester sa garantie, celle-ci reste limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.
Par ailleurs, l’article L.243-9, alinéa 1er, du code des assurances dispose que « les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie », ce dont il résulte que, s’agissant des contrats d’assurance dommages ouvrage souscrits pour des travaux de construction portant sur un ouvrage à usage d’habitation, il ne peut y être stipulé une clause de plafond de garantie et que l’assureur dommages ouvrage ne peut partant se prévaloir d’aucun plafond de garantie.
En l’espèce, d’une part, il a été mis en exergue ci-dessus qu’il est manifeste que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED est déchue de son droit à contester sa garantie, de sorte qu’elle ne peut plus ni contester la nature des désordres subis ni se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances.
En outre, il a été vu que l’assureur dommages ouvrage ne peut se prévaloir, et ce quand bien même elle n’aurait pas été déchue de son droit à contester sa garantie, d’un quelconque plafond de garantie s’agissant d’une assurance dommages ouvrage souscrite pour des travaux de construction d’une maison d’habitation, et que cet aspect n’est pas sérieusement contestable.
D’autre part, il ressort manifestement du rapport d’expertise judiciaire que le désordre affectant la façade des murs extérieurs trouve sa source, non pas dans le revêtement de façade, mais dans une mise en œuvre des panneaux extérieurs en fibre de bois non conforme aux prescriptions de pose du fabricant, l’expert expliquant que l’utilisation de ces panneaux comme des éléments structuraux se supportant les un les autres n’est pas conforme à ces prescriptions et qu’il y a eu un mauvais report de charge provoquant un tassement de ces panneaux, et que c’est cette mise en œuvre non conforme qui a endommagé l’enduit qui n’assure plus la protection desdits panneaux qui sont sensibles à l’humidité avec un risque d’aggravation du désordre dans le temps.
En outre, l’expert judiciaire n’évoque à aucun moment la responsabilité de la société LB BATIMENT en charge du lot façade au titre de ce désordre, mais uniquement celle de la société FELIX MASSON en charge de la pose de l’ossature bois et de l’isolation par l’extérieur.
En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED que ledit désordre relève du clos et du couvert.
Dès lors, au regard de ces développements, l’obligation de garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, relativement au coût des travaux de reprise du désordre « décollements et fissures de la façade sur les murs extérieurs » n’est pas sérieusement contestable.
Partant, ladite société sera condamnée à verser à ce titre à Madame [I] et Monsieur [U] la somme provisionnelle de 81 071,76 euros TTC.
Sur la demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le plancher
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.242-1 du code des assurances énonce :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.242-1 alinéa 5 précité, lorsque l’assureur dommages ouvrage ne respecte pas notamment le délai de 60 jours qui lui est imposé pour notifier à son assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ledit assureur perd le droit de contester sa garantie, de sorte qu’il ne peut en particulier plus ni contester la nature des désordres déclarés ni se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances.
Toutefois, il est également de jurisprudence constante que, même si l’assureur dommages ouvrage se trouve déchu du droit de contester sa garantie, celle-ci reste limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.
Par ailleurs, l’article L.243-9, alinéa 1er, du code des assurances dispose que « les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie », ce dont il résulte que, s’agissant des contrats d’assurance dommages ouvrage souscrits pour des travaux de construction portant sur un ouvrage à usage d’habitation, il ne peut y être stipulé une clause de plafond de garantie et que l’assureur dommages ouvrage ne peut partant se prévaloir d’aucun plafond de garantie.
En l’espèce, en premier lieu, il a été exposé qu’elle a indéniablement perdu le droit de contester sa garantie de sorte qu’elle ne peut plus ni contester la nature des désordres subis ni se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances.
De surcroît, il a été relevé que l’assureur dommages ouvrage ne peut se prévaloir, et ce quand bien même elle n’aurait pas été déchue de son droit à contester sa garantie, d’un quelconque plafond de garantie s’agissant d’une assurance dommages ouvrage souscrite pour des travaux de construction d’une maison d’habitation, et que cet aspect n’est pas sérieusement contestable.
En second lieu, pour les désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée, à savoir le pourrissement de la chènevotte, qui, à certains endroits, s’est même transformée en boue avec développement de champignons lignivores, il ressort de façon non sérieusement contestable du rapport d’expertise judiciaire, à propos des causes de ces désordres, que, si l’une réside dans des fuites depuis la douche, l’autre consiste en une infiltration par le pied de mur en raison de l’absence de barrière étanche. En d’autres termes, l’une des causes des désordres touchant le plancher est, sans contestation sérieuse possible, une infiltration d’eau en provenance de l’extérieur. L’expert judiciaire souligne également, sans que cela puisse être sérieusement contesté, que l’ampleur du désordre est issue d’un défaut de conception, ce en ce que « la chènevotte, qui est un matériau hydrophile, a été enfermée dans un espace « clos » » et que « l’arrivée accidentelle d’humidité (dégât des eaux et infiltration par le pied de mur) a décomposé ce matériau, l’humidité ne pouvant s’échapper ».
Également, il a été mis en exergue dans le rapport qu’à cause du pourrissement de la chènevotte, le plancher est en partie ruiné au niveau de l’entrée de la suite parentale avec un risque de chute de plain-pied pour les occupants, ce qui signifie de manière non sérieusement contestable que la planéité du sol à cet endroit n’est plus assurée.
Dans ces conditions, il ne peut sérieusement être contesté par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED que les désordres affectant le plancher concernent le clos et le couvert.
Par voie de conséquence, compte tenu de ces développements, l’obligation de garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, relativement au coût des travaux de reprise des désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, ladite société sera condamnée à verser à ce titre à Madame [I] et Monsieur [U] la somme provisionnelle de 75 002,65 euros TTC.
Sur la demande de provision au titre du coût de la maîtrise d’œuvre
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.242-1 du code des assurances énonce :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation par l’assureur dommages ouvrages doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels les frais de maîtrise d’œuvre, ce en vertu du principe de réparation intégrale du dommage.
En l’espèce, s’agissant de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, d’une part, il a notamment été retenu que son obligation de garantie au titre du coût des travaux de reprise des non-conformités affectant les toitures terrasses, du désordre « décollements et fissures de la façade sur les murs extérieurs » et des désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée n’est pas sérieusement contestable.
D’autre part, l’expert judiciaire, dans son rapport, souligne la nécessité de recourir à un maître d’œuvre pour assurer la coordination au regard de l’ampleur des travaux touchant le clos et le couvert, ce dont il résulte qu’il ne peut sérieusement être contesté qu’il s’agit de frais nécessaires à l’exécution des travaux de reprise des désordres susmentionnés.
En conséquence, l’obligation de garantie de l’assureur dommages ouvrage pour les frais de maîtrise d’œuvre n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu le montant chiffré par l’expert après évaluation, à savoir 9500 euros HT, soit 11 400 euros TTC, mais pas celui de 13 800 euros TTC issu du devis du maître d’œuvre du 19 juillet 2022, qui a été émis postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et donc non soumis à l’expert ce qui l’entache, de ce fait, d’une contestation sérieuse.
Il convient de rappeler que l’assureur dommages ouvrage ne peut se prévaloir ni d’un plafond de garantie, ni de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code de commerce
Ainsi, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sera condamnée à verser à Madame [I] et Monsieur [U] la somme provisionnelle de 11 400 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Concernant les sociétés HENRI GERMAIN et MMA IARD, en qualité d’assureur tant de la société HENRI GERMAIN que de la société OLIVER ETANCHEITE, les demandes de provision des consorts [U]-[I] au titre du coût des travaux de reprise du désordre « décollements et fissures de la façade sur les murs extérieurs » et des désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée n’ayant pas été formées à l’encontre de ces sociétés, et les autres demandes de provision formulées à leur encontre ayant été rejetées, il en découle qu’il s’agit d’une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision présentée à leur encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Au sujet de Monsieur [C], de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, et de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, étant donné qu’aucune des demandes de provision précédemment examinées n’a été formée à l’encontre de ces défendeurs et qu’aucun moyen n’est développé par les consorts [U]-[I] pour soutenir celle formulée à leur encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre, ladite demande ne pourra qu’être rejetée.
A propos de la société FELIX MASSON, un jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en date du 28 juillet 2022 a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société. Il y a donc eu placement en liquidation judiciaire de la société FELIX MASSON avant introduction de l’instance notamment à son encontre par les assignations en date des 20, 21 et 26 septembre 2022.
Or, selon l’article L.622-21 du code de commerce, auquel renvoie l’article L.641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Faute d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge commissaire a une compétence exclusive, en application de l’article L.624-2 du même code, pour statuer sur l’admission d’une créance déclarée.
En application de l’article R.624-5, lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il ressort donc de ces dispositions que la société FELIX MASSON, en liquidation judiciaire, ne pouvait être attraite devant la présente juridiction qu’après une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l’existence d’une contestation sérieuse.
Une telle décision n’est cependant pas produite.
Partant, la demande de provision au titre des frais de maîtrise d’œuvre formée à l’encontre de la société FELIX MASSON se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes de provision au titre des frais de déménagement et de relogement et au titre du préjudice moral
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.242-1 du code des assurances énonce :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid"1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il est de jurisprudence constante que la sanction de l’article L.242-1, alinéa 5, du code des assurances est inapplicable aux dommages immatériels, ces derniers ne relevant pas de la garantie obligatoire.
En l’espèce, concernant l’assureur dommages ouvrages, compte tenu de cette inapplicabilité aux dommages immatériels de la sanction de déchéance du droit à contestation de la garantie, les demandes de provision formées par les consorts [U]-[I] à son encontre au titre des frais de déménagement et de relogement et au titre du préjudice moral, fondées sur cette sanction, se heurtent à une contestation sérieuse et seront donc rejetées.
Pour la société HENRI GERMAIN, la société MMA IARD, en qualité d’assureur tant de la société HENRI GERMAIN que de la société OLIVER ETANCHEITE, Monsieur [C], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, et la société FELIX MASSON, eu égard à ce qui a été exposé ci-avant dans le cadre de la demande de provision au titre des frais de maîtrise d’œuvre, celles formulées par Madame [I] et Monsieur [U] à leur encontre au titre des frais de déménagement et de relogement et au titre du préjudice moral sont entachées d’une contestation sérieuse et seront dès lors rejetées.
Sur les demandes en garantie
Ces demandes impliquant de déterminer qui est responsable, l’étendue des responsabilités et si les garanties des assureurs sont mobilisables, un examen au fond est donc nécessaire.
Pour le cas spécifique des demandes en garantie concernant la société FELIX MASSON placée en liquidation judiciaire avant introduction de l’instance par assignations en date des 20, 21 et 26 septembre 2022, il convient de se référer à ce qui a été mis en exergue dans la partie de l’ordonnance relative à la demande de provision au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de souligner à nouveau l’absence de production d’une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l’existence d’une contestation sérieuse.
Ainsi, les différentes demandes de garantie présentées seront rejetées.
Sur la communication de la décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l’existence d’une contestation sérieuse
Il a été vu qu’en vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, auquel renvoie l’article L.641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, de l’article L.624-2 et de l’article R.624-5, la société FELIX MASSON, en liquidation judiciaire avant l’introduction de la présente procédure au fond, ne pouvait être attraite devant la présente juridiction qu’après une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l’existence d’une contestation sérieuse, et que cette décision n’a pas été produite.
En conséquence, en application de l’article 788 du code de procédure civile, il convient d’inviter les parties à communiquer ladite décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] à l’encontre des sociétés ID THERMIQUE et LB BATIMENT dans le cadre du présent incident ;
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la société MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre des sociétés ID THERMIQUE et LB BATIMENT dans le cadre du présent incident ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT ;
METTONS hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DECLARONS irrecevables les demandes de mise hors de cause formées par les sociétés HENRI GERMAIN, MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;
CONDAMNONS la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle de 107 505,84 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des non-conformités affectant les toitures terrasses ;
DEBOUTONS Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] de leur demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des non-conformités affectant les toitures terrasses formées à l’encontre de la société HENRI GERMAIN et de la société MMA IARD, en qualité d’assureur tant de la société HENRI GERMAIN que de la société OLIVER ETANCHEITE ;
CONDAMNONS la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle de 1140 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les plaques de faux plafond dans la buanderie et la somme provisionnelle de 864 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la solive dans la buanderie ;
DEBOUTONS Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] de leur demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la solive et les plaques de faux plafond dans la buanderie formée à l’encontre de la société HENRI GERMAIN et de la société MMA IARD, en qualité d’assureur tant de la société HENRI GERMAIN que de la société OLIVER ETANCHEITE ;
CONDAMNONS la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle de 81 071,76 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre « décollements et fissures de la façade sur les murs extérieurs » ;
CONDAMNONS la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle de 75 002,65 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le plancher ;
CONDAMNONS la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle de 11 400 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
DEBOUTONS Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] de leur demande de provision au titre des frais de maîtrise d’œuvre formée à l’encontre de la société HENRI GERMAIN, de la société MMA IARD, en qualité d’assureur tant de la société HENRI GERMAIN que de la société OLIVER ETANCHEITE, de Monsieur [N] [C], de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, et de la société FELIX MASSON ;
DEBOUTONS Madame [H] [I] et Monsieur [P] [U] de leurs demandes de provision au titre des frais de déménagement et de relogement et au titre du préjudice moral formées à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages ouvrage, de la société HENRI GERMAIN, de la société MMA IARD, en qualité d’assureur tant de la société HENRI GERMAIN que de la société OLIVER ETANCHEITE, de Monsieur [N] [C], de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société LB BATIMENT, et de la société FELIX MASSON ;
REJETONS les demandes en garantie ;
INVITONS les parties à communiquer la décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la société FELIX MASSON placée en liquidation judiciaire ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Corinne BENOIT-REFFAY, Nicolas BES, Jérôme ORSI, Etienne VIRAPIN, Mathieu MISERY et Laure-Cécile PACIFICI, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 juin 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Juge ·
- Partie
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Commune ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Hospitalisation ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coq ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Public
- Fondation ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Principe du contradictoire ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Maire ·
- Certificat
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Autorité parentale ·
- Fins ·
- Loisir
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Durée
- Assurance maladie ·
- Astreinte ·
- Risque professionnel ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Législation ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.