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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx electoral, 6 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EQAG
Minute : 02/26
Code NAC : 94E
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2026
[G] [R] épouse [E]
C/
[X] [C]
Préfet du Tarn et Garonne
Expédition délivrée à :
Madame [G] [R] épouse [E] (LRAR)
Monsieur [X] [C] (LRAR + mail)
Monsieur Préfet du Tarn et Garonne (mail)
Mairie de [Localité 2] (mail)
INSEE (mail)
Le 06.03.2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [R] épouse [E]
née le 01 Mai 1953 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [C]
né le 10 Août 1994 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur Préfet du Tarn et Garonne
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2026, la maire de la commune de [Localité 2] a accepté la demande d’inscription sur les listes électorales de la commune de [X] [C], né le 10 août 1994 à [Localité 3], “demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]”.
Le 18 février 2026, la mairie de [Localité 2] a reçu une lettre anonyme dans laquelle il est indiqué que M. [C] demeure à [Localité 4].
Les listes électorales de la commune de [Localité 2] ont été publiées le 20 février 2026.
Par requête du 24 février 2026, [G] [R] épouse [E] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban d’une contestation de l’inscription de [X] [C] sur les listes électorales de la commune de Montauban.
La requérante a été avisée de l’audience par courrier électronique du 27 février 2026 et la préfecture, par courrier électronique du 26 février 2026 et par lettre simple du 27 février 2026.
M. [C] a été avisé de l’audience par lettre simple envoyée le 27 février 2026, non retournée, et par courrier recommandé envoyé le 27 février 2026 et présenté le 2 mars 2026 à l’adresse de l’électeur, revenu au greffe avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2026, en présence de Mme [E].
M. [E] maintient sa contestation.
Elle se prévaut des dispositions des articles L. 11 I et L. 20 I du code électoral.
Elle fait valoir que M. [C] ne remplit pas les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de [Localité 2] faute de détenir, dans ladite commune, son domicile réel ou, à défaut, sa résidence depuis au moins six mois.
Elle soutient que le numéro [Adresse 3] n’existe pas et qu’au vu d’un courrier anonyme et d’un courriel du maire de [Localité 4], M. [C] demeure dans cette commune.
Informée du recours, la commune de Montauban a communiqué au tribunal les pièces relatives à la demande d’inscription de M. [C].
Par courrier électronique reçu le 3 mars 2026 après le début de l’audience et porté à la connaissance du greffe après celle-ci, la préfecture indique que M. [C] est candidat aux élections municipales 2026 sur la liste “[Localité 2] de gauche écologiste et citoyenne”, dont la tête est [F] [V].
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 20 I du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Mme [E] justifie de sa qualité de tiers électrice en ce qu’elle est inscrite sur la liste électorale de la commune de [Localité 2] et il apparaît qu’elle a déposé son recours six jours après la publication de la liste électorale.
Il y a lieu d’indiquer que si la requérante agit en qualité d’électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de [Localité 2], elle produit à l’appui de son recours des pièces détenues par les services de la mairie ou émanant de celle-ci (copie du courrier d’acceptation de la demande d’inscription adressé par la maire à M. [C], justificatifs produits par ce dernier à l’appui de sa demande d’inscription auprès de la mairie et lettre anonyme reçue par la mairie), dont elle a manifestement eu communication dans le cadre d’activités exercées au sein de la mairie, la lettre anonyme dactylographiée comportant des mentions manuscrites montrant qu’elle a été communiquée en interne à “[O] [I]”, “Cabinet” et “B. [E]”.
Selon l’article L. 11 I 1° du code électoral, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
En application de l’article 102 du code civil, le domicile se définit comme le lieu où la personne a son principal établissement.
Il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions (Civ. 2ème, 12 juin 2014, n° 14-60.534, Bull. n° 135 ; 30 juin 2016, pourvoi n° 16-60.173, Bull. 2016, II, n° 185 ; 18 juin 2020, 20-60.200 et 20-14.721).
A l’appui de son recours, Mme [E] produit la lettre anonyme suivante, reçue par la mairie de [Localité 2] le 18 février 2026 :
“Je me permets de vous contacter car, habitante de [Localité 4], une amie m’a fait voir une vidéo Facebok [sic] où monsieur [X] [C] annonce sa candidature à [Localité 2] sur la liste d’un certain [V].
Libre à lui certes, mais j’ai été surprise car ce monsieur avait commencé il y a des mois à prendre des contacts au sein du village pour monter une liste sur [Localité 4] compte tenu qu’il a son domicile au [Adresse 5], pas très loin de chez moi d’ailleurs.
Je ne sais pas comment il a pu s’inscrire sur la liste électorale de [Localité 2] mais au moins on ne l’aura plus sur celle du village, bon débarras pour nos agriculteurs qui n’en peuvent plus de cet écolo..
Sincères salutations”.
Elle verse également aux débats un courrier électronique envoyé de l’adresse électronique “[Courriel 1]” du 20 février 2026, rédigé comme suit :
“Bonjour [G],
Suite à ta demande, voici l’adresse demandée : Monsieur [X] [C] a toujours son domicile d’après mes informations au [Adresse 5].
Bien amicalement.
[Z] [N]”.
Enfin, elle produit des photographies d’immeubles et les justificatifs fournis par M. [C] à l’appui de sa demande d’inscription, ceux-ci étant :
— une déclaration sur l’honneur du 19 février 2026 de [F] [V], domicilié [Adresse 6] à [Localité 2], dans laquelle celui-ci indique héberger à titre gratuit M. [C] au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— une attestation du 19 février 2026 d’un conseiller EDF concernant la souscription d’un contrat n° 4053490149 par M. [C] pour le logement situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 3] à [Localité 2] avec un point de livraison (PDL) n°2325629512998 et une puissance de 6kVA ;
— un échéancier de paiement du 24 janvier 2026 au nom de M. [C] mentionnant des prélèvements de la somme de 63 euros du 16 février 2026 au 16 décembre 2026 pour un bien situé au rez-de-chaussée de la résidence du [Adresse 3] à [Localité 2] avec un point de livraison (PDL) n°2325629512998 et une puissance de 6kVA .
Pour démontrer que l’adresse n’existe pas, Mme [E] produit une photographie de trois immeubles mitoyens dont seul celui du milieu comporte une plaque, à savoir un n°2 sur la porte, la plaque comportant le nom de la rue étant sur l’immeuble de droite, non lisible, et un agrandissement de la plaque du nom de la rue qui indique “[Adresse 7]”.
Ces clichés ne démontrent nullement que le n° [Adresse 3] n’existe pas, le n° 2 étant au contraire entouré de deux bâtiments dont l’un d’eux pourrait constituer le n°4.
Il ressort au contraire des documents émis par la société EDF que cette adresse existe puisqu’il y a un point de livraison d’électricité à cette adresse, que M. [C] est titulaire d’un abonnement d’électricité à cette adresse pour lequel il est redevable de mensualités de 63 euros, ce qui témoigne d’une consommation, et qu’il justifie de ce qu’un logement situé à cette adresse a été mis à sa disposition par M. [V] à titre gratuit, la gratuité de l’hébergement n’étant pas contradictoire avec le fait d’assumer les abonnements d’énergie.
L’identité et l’adresse de l’auteur du courrier reçu par la mairie de [Localité 2] le 18 février 2026 étant inconnues, cette lettre ne saurait être prise en considération dès lors que sous couvert d’anonymat peuvent être tenus en toute impunité des propos inexacts ou mensongers, d’autant que l’animosité de l’auteur à l’égard de l’électeur concerné est patente.
Enfin, force est de constater que le courriel de la mairie de [Localité 4] est purement déclaratif avec des précautions oratoires témoignant de ce que son rédacteur n’est pas catégorique, alors qu’il était aisé pour lui de recueillir des informations et justificatifs auprès de son administration et des administrés, de sorte qu’il est insuffisant à prouver que M. [C] était effectivement domicilié à [Localité 4] au jour de sa demande d’inscription sur les listes électorales.
Il apparaît que les éléments produits par la requérante sont insuffisants à démontrer que M. [C] ne remplit pas les conditions pour être inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 2].
En conséquence, la requête sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute [G] [R] épouse [E] de sa contestation de l’inscription de [X] [C] sur les listes électorales de la commune de [Localité 2] ;
Condamne [G] [R] épouse [E] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article R. 19 du code électoral, la décision sera notifiée à la requérante, au préfet, au maire, à l’électeur intéressé et à l’INSEE ;
Rappelle que la présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation dans les dix jours de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La présidente
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