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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 15 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16] DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00945 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G374
N° MINUTE 25/00171
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Société [15]
Prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 7]
Maître Céline CAUCHEPIN, avocaet au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[10]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [D] [M] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 31 mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 30 septembre 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [15] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [9] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 26 mars 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] [H] dans les suites de la maladie professionnelle du 2 septembre 2022, et, d’autre part, du taux d’incapacité permanente de 15% attribué à la salariée au titre de l’indemnisation des séquelles conservées de la maladie professionnelle, consolidée au 13 novembre 2023.
A l’audience du 25 février 2025, la SAS [15] a repris ses écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025.
En substance, l’employeur sollicite, à titre principal, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité, d’une part, de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] [H] au titre de la maladie professionnelle du 2 septembre 2022, d’autre part, de la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité, à la maladie professionnelle du 2 septembre 2022, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, ainsi que le bien-fondé du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, la caisse a sollicité oralement l’organisation d’une mesure d’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la SAS [15] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
La nature médicale du litige et l’accord des parties justifient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [I] – [Adresse 2] – tél. [XXXXXXXX01] (poste 2) – [Courriel 13] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [S] [H] lié à la maladie professionnelle du 2 septembre 2022, après communication des éléments détenus par le service médical de la [10] ;
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits :
— décrire les lésions subies par Madame [S] [H] du fait de la maladie professionnelle du 2 septembre 2022 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressée ;
— dire si l’assurée présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si la maladie professionnelle a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
— indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 27 avril 2021 et jusqu’à la date où Madame [S] [H] a été déclaré consolidée par la [9] [Localité 14] (le 13 novembre 2023) sont imputables dans leur intégralité à la maladie professionnelle du 2 septembre 2022 et à ses suites ;
— dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables à ladite maladie et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
— déterminer en conséquence à quelle date peut être fixée la consolidation des lésions de Madame [S] [H] en lien avec la seule maladie professionnelle du 2 septembre 2022 ;
Sur le taux d’incapacité permanente :
— proposer, à la date de la consolidation déterminée ci-dessus, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [H] imputable à la maladie professionnelle du 2 septembre 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [S] [H] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [S] [H] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [S] [H] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Madame [S] [H] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SAS [15] est :
le Docteur [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 25 OCTOBRE 2025 ;
FIXE à 500 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [11] ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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