Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 17 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5JX Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 17 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Benoit FAVRE
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des expertises
Le dix sept Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [U], né le 13 Janvier 1962 à VIVIERS SUR CHIERS (54), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2192, substitué par Me MAGNOLON
Madame [S] [F] épouse [U], née le 12 Juillet 1959 à REMIREMONT (88), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2192, substitué par Me MAGNOLON
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. PR’ECO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 807 771 506, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [F] épouse [U] ont fait délivrer une assignation à comparaître à l’EURL PR’ECO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à leur adversaire l’expertise ordonnée le 27 septembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux-mêmes.
Monsieur et Madame [U] ont fait aménager une dépendance afin de créer notamment une cave en sous-sol. Ils ont constaté des désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations d’eau dans la cave.
A l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur et Madame [U] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance. Ils exposent, en substance, que l’EURL PR’ECO est intervenue en qualité d’économiste sur la construction et qu’elle a établi les plans d’exécution de l’ouvrage.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’EURL PR’ECO n’était ni comparante ni représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/98).
Monsieur et Madame [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’EURL PR’ECO les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que l’EURL PR’ECO est intervenue en qualité de co-traitant de la maîtrise d’œuvre pour la partie économique (pièce n°1), suivant facture en date du 31 janvier 2022 (pièce n°18). Or, selon la note aux parties n°2, l’expert considère que les murs auraient dû être revêtus, sur la face extérieure, d’un enduit (pièce n°25, p.9) de sorte que l’économiste du projet doit être mis en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur et Madame [U], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 (n RG 24/98) sont communes et opposables à l’EURL PR’ECO, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EURL PR’ECO parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] et Madame [S] [F] épouse [U] au paiement des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Compteur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Action ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- État ·
- Juge ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Date
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Certificat ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Empreinte digitale ·
- Procédure
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Avancement ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Provision ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Vol ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Demande d'avis ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.