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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 17 déc. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L VILLA DESIGN |
Texte intégral
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5MI Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 17 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Yves TETREAU
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des expertises
Le dix sept Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 680, substitué par Me GUYENARD
S.A.R.L VILLA DESIGN, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 788 504 702, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 680, substitué par Me GUYENARD
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [F], Architecte DPLG, immatriculé au SIREN sous n° 347 799 694, demeurant [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SARL [Adresse 4] et la SA AXA France IARD ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [J] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à leur adversaire l’expertise ordonnée le 11 janvier 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [S] épouse [X].
Monsieur et Madame [X] ont contracté avec la SARL [Adresse 4], assurée auprès de la SA AXA France IARD pour la construction de leur maison. Après avoir constaté des fissures sur leur bien qu’ils imputent à la sécheresse, ils ont assigné leur assureur, la société MATMUT, aux fins d’expertise, puis la SARL [Adresse 4] et la SA AXA France IARD ont été appelées dans l’instance suivant ordonnance en date du 5 septembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2025, la SARL [Adresse 4] et la SA AXA France IARD maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance. Elles exposent, en substance, que l’expert a fait valoir un défaut d’adaptation de l’ouvrage au sol sur lequel il a été implanté, de sorte qu’une responsabilité au stade de la conception de la réalisation peut être engagée et qu’il convient donc d’attraire l’architecte, Monsieur [F].
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [J] [F] n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 23/154). Cette expertise a été étendue à la SARL [Adresse 4] et la SA AXA France IARD suivant ordonnance en date du 5 septembre 2024 (n° RG 24/120).
La SARL [Adresse 4] et la SA AXA France IARD justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [J] [F] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de l’intervention de Monsieur [F] en qualité d’architecte, suivant facture en date du 29 mai 2017 au titre des études préliminaires, des études d’avant-projet sommaire et définitif (pièce n°2). Or, il résulte de la note expertale n°2 que les désordres sont susceptibles de relever de causes multiples, l’expert s’interrogeant sur le lien de causalité avec l’adaptation du bien au sol sur lequel il est construit.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL [Adresse 4] et la SA AXA France IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par les demanderesses, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 (n RG 23/154) sont communes et opposables à Monsieur [J] [F], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [J] [F] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] et la SA AXA France IARD au paiement des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président
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