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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 févr. 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00540
N° Portalis DB2I-W-B7J-C463
Minute :
JUGEMENT DU
10 Février 2026
Société ALLIADE HABITAT
C/
[X] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 Février 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Hélène LEBLANC-MORTAGNE, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE,
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 mai 2014, la SA ALLIADE HABITAT, a donné à bail à M. [X]
[R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4],
[Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 331,88€ hors
charges.
la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 7 février 2025 à M. [X] [R] un
commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 539,51 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 10 février 2025, la SA
ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du
décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 juillet 2025, la SA ALLIADE
HABITAT a attrait M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la
protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement
des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
– d’ordonner l’expulsion de M. [X] [R] ;
– de condamner M. [X] [R] solidairement au paiement des sommes
suivantes :
– 828,90 € au titre de sa créance locative arrêtée au 25 juin 2025, outre
intérêts légaux ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer
plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 150€ à titre de dommages et intérêts ;
– 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
la SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre
recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 7 juillet 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025, puis renvoyé à celle du 9
décembre 2025, à laquelle il a été retenu.
la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses
demandes principales, la dette ayant été soldée et a uniquement maintenu ses demandes
indemnitaires.
M. [X] [R] Était présent à la première audience, ne s’est pas opposé au
renvoi, et absent lorsque le dossier a été retenu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné
lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S [Localité 3] LE DÉSISTEMENT
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet
résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la
transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non
transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une
décision de dessaisissement.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes
principales.
Le défendeur, ne s’est pas opposé à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera
éteinte et la juridiction dessaisie.
S [Localité 3] LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le
demandeur.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte
de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, la SA ALLIADE
HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de
sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité.
A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire
assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner
M. [X] [R] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre
des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à
disposition au greffe ;
CONSTATE que la SA ALLIADE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses
demandes en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de M. [X]
[R] ;
CONDAMNE M. [X] [R] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de
150 € au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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