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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
Références :
N° RG 22/00326 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPPZ
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 12 Novembre 2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S.U. TONALLI,
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDERESSE
ET
[D] [H]
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [D] [H]
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS
[E] [A]
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [E] [A],
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. RG AVOCATS,
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
********
Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des partoes à notre audience du 9 avril 2024, et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après :
Exposé du litige :
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2022 (ensuite de la rupture de leurs relations contractuelles le 15 octobre 2018) par la SASU Tonalli à Mme [D] [H], avocat au barreau de Paris, devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, juger que Me [H] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne lui versant pas les sommes dues pour les prestations réalisées par cette dernière à son profit (traitement informatique -par génération et envoi automatisé de courriers et d’actes de procédure- du contentieux de masse dirigé vers son cabinet par deux sociétés de service sur internet proposant aux clients de compagnies aériennes de rechercher pour eux des indemnisations de mauvaise exécution des prestations de transport -retards ou annulations de vols-), et la condamner en conséquence à lui verser plus de 260 000 € au titre des dites prestations, outre dommages et intérêts pour préjudice moral et temps passé ;
Vu la médiation acceptée le 28 mars 2022 et ordonnée par le juge de la mise en état le 5 avril 2022 ;
Vu l’intervention volontaire par conclusions du 10 juin 2022 de Mme [E] [C], avocat (et associée de Me [H]), de la SELARL [E] [C] ayant son siège social à [Localité 2], de la SELARL [D] [H] ayant son siège social à [Localité 3] et de la SELARL RG (pour [H] et [C]) Avocats ayant son siège social à [Localité 3] ;
Vu la déclaration d’ordonnance (de médiation) commune et opposable aux intervenantes volontaires avec prolongation du délai de mission du médiateur par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2022 ;
Vu l’échec de la dite médiation ;
Vu la plainte pénale déposée par les défenderesses devant le procureur de la république de Paris le 11 octobre 2022 (pour vol, captation illicite de données, accès ou maintien illicite dans un système de traitement automatisé de données, entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, participation à un groupement formé en vue de commettre les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, abus de confiance, tentative d’escroquerie au jugement en bande organisée), puis la plainte avec constitution de partie civile des mêmes chefs déposée le 27 avril 2023 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions initiales d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 février 2024 par Mme [H], Mme [C], et les SELARL [H], [C] et RG Avocats auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 73, 328, 329, 377 et 696 du code de procédure civile, d’ordonner in limine litis le sursis à statuer dans la présente instance en l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 27 avril 2023 devant le doyen des juges d’instruction de [Localité 3], et condamner la SASU Tonalli à leur verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023 par la SASU Tonalli auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 9 et 789 du code de procédure civile, 1353 du code civil, débouter les défenderesses de leur demande de sursis à statuer, renvoyer le dossier à la mise en état avec injonction de conclure à Me [H] et la condamner à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience sur incidents du 9 avril 2024, les parties représentées par leur conseil respectif ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 12 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, le sursis à statuer dont le prononcer est sollicité est facultatif en application de l’article 4 alinea 3 susvisé, dès lors que les défenderesses ne sont pas à l’origine de la saisine de la juridiction civile, laquelle a pour objet principal une action en paiement, les éventuelles demandes reconventionnelles de réparation du dommage causé par les infractions dénoncées étant à ce stade inexistantes.
Au soutien de leur demande, les défenderesses font valoir que les pièces produites au soutien des prétentions de la SASU Tonalli dans la présente instance civile, soit des listes de clients et de données, ont été captées après la cessation de leurs relations contractuelles et reproduites illégalement, ce qui fonde en grande partie leur dépôt de plainte pénale, l’instruction étant ainsi de nature à éclairer la juridiction civile sur la réalité des infractions commises et sur les demandes reconventionnelles qui pourront être présentées en réparation de leur préjudice.
Mais il faut observer avec la SASU Tonalli qu’il ne peut lui être reproché de produire en justice (seule utilisation dénoncée) des listings (certes confidentiels mais ne comportant que des noms-prénoms de voyageurs et compagnie aérienne) aux fins d’établir la réalité des prestations effectuées et d’en obtenir le paiement, puisqu’il s’agit de l’objet de son action, et qu’aucun contrat écrit ne régissait leurs relations commerciales. De plus, les défenderesses n’offrent pas de prouver que ces données auraient été captées après l’interdiction d’accès aux fichiers ensuite de la rupture des relations contractuelles, alors que cet accès conditionnait l’exécution des prestations antérieurement requises.
Quoiqu’il en soit, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la licéité des éléments de preuve qui sont soumis au juge du fond.
Au surplus, il faut encore observer que la SASU Tonalli se plaint de ce qu’aucun document permettant de faire les comptes entre les parties ne lui a été remis par son ex-mandante, ce qui n’est pas contesté, Mme [H] indiquant même dans ses écritures sur incident (page 5) s’être opposée par courriel du 1er avril 2019 à la demande de communication par la SASU Tonalli d’une « liste de dossiers à l’élaboration desquels elle aurait participé et pour lesquels elle serait fondée à percevoir une rémunération complémentaire» au seul motif que cette demande était « injustifiée ».
Elle indique toutefois en page 11 être en mesure de contester les demandes portant sur certains dossiers en produisant des pièces numérotées 8-1 à 3.
Dans ces conditions, il apparaît que le débat au fond portant sur la demande de paiement de la SASU Tonalli peut avoir lieu sans qu’il soit besoin de l'« éclairage » de la juridiction pénale saisie par les défenderesses, et la demande de sursis à statuer présentée par ces dernières sera rejetée.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer en l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 avril 2023 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris par Mme [H], Mme [C], et les SELARL [H], [C] et RG Avocats, défenderesses dans l’instance civile introduite par la SASU Tonalli devant la présente juridiction ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent incident à la charge de Mme [H], Mme [C], et des SELARL [H], [C] et RG Avocats ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 janvier 2025 et invitons Me [G] pour les défenderesses à conclure au fond pour cette date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Vincent CUISINIER de la SELARL [Adresse 1]
Me Sarah FOUCHER -33
La Greffière
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