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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 juil. 2024, n° 23/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OLYMPUS FRANCE, CPAM, Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Artois |
Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [S]
c/
Ets POLYCLINIQUE D HENIN BEAUMONT
copies et grosses délivrées
le
à Me WATEL (LILLE)
à Me DENISSELLE-GNILKA
à Me SEGARD (LILLE)
à Me PASSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02995 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H43H
Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] née le 13 Juin 1980 à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 37 Rue Bouchez – 62710 COURRIERES
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. OLYMPUS FRANCE, dont le siège social est sis 19 RUE D ARCUEIL – 94150 RUNGIS
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
Ets POLYCLINIQUE D’HENIN BEAUMONT, dont le siège social est sis ROUTE DE COURRIERES – 62556 HENIN BEAUMONT CEDEX
représentée par Maître Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, ayant son siège social 18 rue Edouard rochet 69372 LYON CEDEX 08
représentée par Maître Jean-François SEGARD avocat au barreau de LILLE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
, dont le siège social est sis 11 BOULEVARD ALLENDE – 62014 ARRAS CEDEX
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat postulant au barreau d’ARRAS et Me Stéphanie MULIER, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Mai 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juillet 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2019, Mme [O] [S] a été hospitalisée au sein de la polyclinique de Hénin-Beaumont où elle a bénéficié d’une cholécystectomie par coelioscopie et a été victime d’une brûlure cutanée dans la région xiphoïdienne.
Par exploits d’huissier de justice en date des 27 mars, 24 avril, 14 et 26 mai 2020, Mme [O] [S] a assigné la polyclinique de Hénin-Beaumont, la société hospitalière d’assurances mutuelles, la société Olympus France et la CPAM de l’Artois devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1384 et suivants, 1245 et suivants et 1142 et suivants du code civil :
à titre principal :
— dire que la polyclinique de Hénin-Beaumont est entièrement responsable du préjudice de Mme [S] ;
— dire que la polyclinique de Hénin-Beaumont a manqué à son obligation de sécurité et son devoir de vigilance ;
— condamner solidairement, en conséquence, la polyclinique de Hénin-Beaumont et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à indemniser les dommages qui sont résultés de l’incident sus-évoqué, soit les sommes de :
au titre du préjudice moral : 10.000 euros
au titre du préjudice esthétique : 10.000 euros
à titre subsidiaire :
— dire que la société Olympus est entièrement responsable du préjudice de Mme [S] ;
— dire que le dommage relève de la défectuosité de l’optique utilisée lors de l’opération de Mme [S] et que l’optique n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ;
en conséquence :
— condamner en conséquence, la société Olympus à indemniser les dommages qui sont résultés, soit les sommes de :
au titre du préjudice moral : 10.000 euros
au titre du préjudice esthétique : 10.000 euros
à titre infiniment subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— désigner tel expert médical avec mission habituelle ;
— octroyer une provision à Mme [S] à hauteur de 5.000 euros ;
— octroyer une provision ad litem à Mme [S], à hauteur de 5.000 euros ;
en tout état de cause :
— rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM ;
— condamner la polyclinique de Hénin-Beaumont et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, la société Olympus à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner exécution provisoire de la décision à intervenir.
La polyclinique de Hénin-Beaumont, la société hospitalière d’assurances mutuelles, la société Olympus France et la CPAM de l’Artois ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la polyclinique de Hénin Beaumont,
— constaté l’intervention volontaire de l’association hospitalier Nord Artois clinique AHNAC,
— rejeté la demande de provision formulée par Mme [O] [S],
— rejeté la demande de provision pour frais d’instance formulée par Mme [O] [S],
— avant dire droit,
— ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [Y],
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 30 août 2022.
L’affaire a été réinscrite au rôle suite à conclusions de réinscription signifiées le 14 septembre 2023 et le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 27 mars 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 07 mai 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [O] [S] demande au tribunal de :
à titre principal :
— dire que la société AHNAC et la polyclinique sont entièrement responsables du préjudice de Mme [O] [S] ;
— dire que la société AHNAC et la polyclinique ont manqué à leur obligation de sécurité et leur devoir de vigilance ;
— condamner solidairement, en conséquence, la polyclinique de Hénin-Beaumont, la société AHNAC et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à indemniser les dommages qui ont résulté de l’incident sus-évoqué, soit les sommes de :
— frais de déplacement: 140 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 420 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 2.500 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16.060 euros,
— préjudice esthétique définitif : 5.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros
Total 34.120 euros
en tout état de cause,
— rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM ;
— condamner la polyclinique de Hénin-Beaumont et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, la société AHNAC à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— ordonner exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle considère que la Polyclinique de Hénin-Beaumont n’a pas fait preuve de vigilance lors de l’utilisation de l’appareil optique en ne procédant pas à la vérification du matériel à disposition, alors que l’équipe chirurgicale est tenue d’une obligation de sécurité et de vigilance, l’établissement de santé privé répondant à l’égard de ses patients des manquements de son personnel ou de ceux générés par les matériels mis en œuvre.
Elle précise que l’expert a mis en évidence le lien de causalité entre la mauvaise utilisation de l’appareil optique et les lésions dont elle souffre et dont elle demande réparation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la polyclinique de Hénin-Beaumont, l’Ahnac et son assureur Reylens précédemement dénommé SHAM demandent au tribunal de :
mettre hors de cause la polyclinique de Hénin Beaumont,
statuer sur ce que de droit sur la responsabilité de l’Ahnac
liquider le préjudice subi par Mme [S] de la manière suivante :
frais divers : REJET
déficit fonctionnel temporaire partiel : 52,50 euros
souffrances endurées : 1.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros
déficit fonctionnel permanent : 1.770 euros
préjudice esthétique permanent : 500 euros
limiter à une somme de 800 euros la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AHNAC s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à sa responsabilité, au regard du rapport d’expertise et conclut à la minoration des prétentions à de plus justes proportions.
La SAS Olympus et la CPAM de l’Artois n’ont pas pris de nouvelles écritures postérieurement au jugement du 18 janvier 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les responsabilités
En application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] a été brûlée accidentellement le 22 mars 2019 dans la région épigastrique au cours d’une intervention chirurgicale de la vésicule. Selon les experts, l’origine des lésions est due à un générateur allumé pendant la check-list avec le connecteur métallique câble-optique posé sur la patiente.
Or, le risque de brûlure est mentionné dans les consignes de sécurité du manuel d’utilisation du dispositif et notamment la surchauffe du connecteur.
Par ailleurs, les experts relèvent que ce type d’accident est inconnu de la matériovigilance, de sorte qu’il est contestable que la mauvaise utilisation du matériel est en cause.
Il s’en suit que l’équipe médicale intervenue au bloc opératoire le 22 mars 2019 a manqué à son obligation de sécurité et de prudence, en utilisant ce produit sans faire preuve de la prudence nécessaire compte tenu des risques précisés sur la notice d’utilisation.
La Polyclinique de Hénin Beaumont est un établissement de l’Ahnac qui est seule dotée de la personnalité juridique. Elle sera mise hors de cause en tant que telle.
L’AHNAC sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S].
Il n’y a donc pas lieu à examen de la responsabilité de la société Olympus France qui sera mise hors de cause.
Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S]
Sur la fixation du préjudice corporel
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
Il ressort de l’expertise médicale du docteur [Y] que Mme [S] a présenté des suites de l’accident dont elle a été victime le 22 mars 2019 alors qu’elle était âgée de 38 ans, une brûlure dans la région épigastrique. La date de consolidation doit être fixée selon l’expert au 11 mars 2020.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire relativement aux postes de préjudice corporel, des pièces justificatives produites, des prétentions des parties, et au regard de l’âge de Mme [S] qui était âgée de 39 ans au jour de la date de la consolidation, il convient de fixer comme suit les préjudices poste par poste :
1) Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Sur ce
Selon relevé de débours provisoire qu’elle n’entend pas remettre en cause, la CPAM fait état de débours à hauteur de 65,41 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, étant précisé qu’elle n’exerce pas son recours subrogatoire au titre des dépenses de santé.
* Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule ;
Mme [S] sollicite la prise en charge des déplacements pour un montant total de 140 euros.
L’AHNAC et son assureur concluent au rejet de cette prétention en l’absence de toute pièce justificative.
L’expert a retenu que des frais de déplacements ont été nécessaires pour se rendre chez le chirurgien plasticien et chez l’expert.
Au regard du justificatif produit, il sera fait droit à la demande.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents
2) Les préjudices extra- patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment aux périodes d’hospitalisation, et à la perte ou à la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant cette période, ce qui inclut le cas échéant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel subi pendant la période de consolidation.
Mme [S] demande la somme de 420 euros à ce titre.
L’AHNAC et son assureur proposent la somme de 52,50 euros à ce titre.
Sur ce
En l’espèce, l’expert détermine le déficit fonctionnel à 5% pour pansements pendant un mois et demi.
La base d’indemnisation sera fixée à 25 euros par jour, de sorte que la proposition à ce titre sera dite satisfactoire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et morales ainsi que les troubles associés endurés par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’au jour de la consolidation.
Mme [S] demande la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’AHNAC et son assureur proposent la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur ce
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice au 1er terme sur une échelle de 7, le qualifiant ainsi de très léger.
Compte tenu de l’âge de la victime, des circonstances du dommage lequel est survenu lors d’une intervention chirurgicale, de la nature des blessures (brûlure région épigastrique), des soins réalisés ainsi que du retentissement psychologique sans nécessité de suivi, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.200 euros.
* Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique ; si ce préjudice peut s’avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l’exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l’altération temporaire de son apparence causée par l’accident (plaies, processus de cicatrisation …) a le droit d’être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié au souffrances endurées.
Mme [S] demande la somme de 2.500 euros à ce titre.
L’AHNAC et son assureur proposent la somme de 500 euros à ce titre.
Sur ce
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice au 1er terme sur une échelle de 7.
Il ressort du rapport d’expertise que, pendant six semaines, la victime a présenté une brûlure en cours de cicatrisation avec des croûtes. Les photographies produites montrent l’aspect particulièrement visible de la brûlure.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 800 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Mme [S] demande la somme de 15.060 euros à ce titre.
L’AHNAC et son assureur proposent la somme de 1.770 euros à ce titre.
Sur ce
En l’espèce, après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1 % au regard des souffrances psychologiques persistantes.
Cette évaluation n’a pas été contestée par Mme [S] devant l’expert et n’a pas fait l’objet de remarque dans le cadre d’un dire. Il s’en suit qu’en l’absence d’éléments d’appréciation contraires, la proposition des défendeurs sera dite satisfactoire.
* Le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
Mme [S] demande la somme de 5.000 euros à ce titre en soutenant qu’elle souffre d’une brûlure de 5 cm sur le sternum, qui représente une gêne esthétique importante pour cette dernière, qu’elle ne peut plus s’exposer au soleil et doit adapter sa façon de se vêtir.
L’AHNAC et son assureur proposent la somme de 500 euros à ce titre.
Sur ce
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à 0,5 sur une échelle de 7, ce qui permet de le qualifier de très léger.
Il doit être tenu compte de la localisation de la lésion, étant relevé que la cicatrice est de 30 × 5 mm, peu visible et non pigmentée dans une zone habituellement cachée par des vêtements, à l’exception d’un maillot de bain deux pièces.Il a également considéré qu’il n’y avait pas de soins esthétiques à prévoir.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 800 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’Ahnac et la compagnie d’assurance Relyens es qualité d’assureur de l’Ahnac à payer à Mme [S] la somme de 4.762,20 euros au titre de son entier préjudice.
S’agissant d’une créance indemnitaire, le montant de la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande tendant à rendre opposable la decision à intervenir à la CPAM
La CPAM de l’Artois étant constituée dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement opposable, mais commun.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, l’Ahnac et la compagnie d’assurance Relyens seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise. Elles seront également condamnées in solidum à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare l’Ahnac entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incident survenu le 22 mars 2019 dont Mme [O] [S] a été victime au sein de la polyclinique de Hénin-Beaumont ;
Dit que Mme [O] [S] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices du fait de cet incident ;
Fixe l’indemnité représentative du préjudice corporel due à Mme [O] [S] à la somme de
4.762,50 euros se décomposant de la manière suivante :
— au titre des frais divers : 140 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 52,50 euros
— au titre des souffrances endurées : 1.200 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— au titre du déficitf fonctionnel permanent : 1.770 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
Condamne en conséquence in solidum l’Ahnac et la compagnie d’assurance Relyens en sa qualité d’assureur de l’Ahnac à payer à Mme [O] [S] la somme de 4.762,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum l’Ahnac et la compagnie d’assurance Relyens en sa qualité d’assureur de l’Ahnac à payer la somme de 2.000 euros à Mme [O] [S] au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes non-présentement satisfaites ;
Condamne in solidum l’Ahnac aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Met hors de cause la polyclinique de Hénin-Beaumont ;
Met hors de cause la SAS Olympus France ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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