Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 août 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGCV
MINUTE : 25/00437
ORDONNANCE
rendue le 19 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [W]
né le 10 Février 2003 à [Localité 6] (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de sauvegarde de justice de l’UDAF 63,
non comparant et non représenté, régulièrement avisé par courriel le 13/08/25
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Marie SIMBILLE, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Août 2025, la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [L] [W] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [W] a été admis depuis le 08/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 13 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 13/08/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Persistance des éléments délirants induisant une tension psychique majeure avec
risque hétéro-agressif
Adhésion totale au délire
Opposition active aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 18/08/2025 qu’il a constaté que : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Patient agité, peu réceptif au discours soignant, éléments délirants encore au premier plan, avec une certaine désorganisation sur les 3 sphères. Ce soir; crise clastique sur culmination de l’ agitation ayant nécessité la prescription d’une chambre d’isolement.
Il apparaît improbable ce soir que la personne en question soit en état d’être présente à l’audience avec le JLD prévue demain matin.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “.
Le conseil a été entendu en ses observations :il s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] ; compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels qu’énoncés dans le certificat médical susmentionné rendant indispensable la poursuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier, le patient présentant une crise clastique et n’étant même pas en état d’être entendu ni de consentir aux soins,
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [W].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 19 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— notifié ce jour à UDAF63 par courriel
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Charges
- Ballet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Partage ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Acquiescement ·
- Adresses
- Dette ·
- Paiement ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- La réunion ·
- Contribution
- Agence ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Lien ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Ville ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Souffrance ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.