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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 juil. 2025, n° 24/05245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 10 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00748
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2025
N° RC 24/05245
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 10] METROPOLE HABITAT
ET :
[X] [I]
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
copie et grosse le :
à TMH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 03 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 10] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir en date du 11 avril 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [X] [I]
née le 26 Août 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/5245
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 22 décembre 2014,[Localité 10] METROPOLE HABITAT (ex [Localité 10] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [I] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 311,36 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 29 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
TOURS METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [X] [I] par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [X] [I] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [X] [I] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner Madame [X] [I] au paiement de la somme en principal de 2 679,51 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— condamner Madame [X] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Madame [X] [I] à verser à [Localité 10] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [I] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 22 mai 2025, [Localité 10] METROPOLE HABITAT – par sa représentante dûment mandatée – indique que Madame [X] [I] a quitté le logement le 30 avril 2025 mais que l’état des lieux de sortie a été réalisé par un ami de la locataire et qu’il n’a pas été signé. Elle demande une constatation de fin de bail à la date de départ du logement soit au 30 avril 2025 et maintient ses demandes en paiement de la dette locative actualisée au jour de l’audience à 2 558,25 €. Elle précise que [Localité 10] METROPOLE HABITAT n’a aucun contact avec Madame [X] [I] et qu’à l’issue de l’état des lieux aucune dépense de réparation locative ne sera mise à la charge de Madame [X] [I].
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [X] [I] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, Madame [X] [I] n’ayant donné aucune suite aux propositions de rendez vous de la [Adresse 9].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 août 2024, soit six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 8] par voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Le bailleur indique que, compte tenu du départ de la locataire au 30 avril 2025, il demande au Tribunal de faire droit à sa demande de résiliation de bail à cette date et se désiste de ses demandes en expulsion et en indemnité d’occupation.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 29 juillet 2024 portant sur la somme en principal de 1 413,04 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [X] [I] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois mentionné. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 septembre 2024.
Cependant, un état des lieux de sortie a été réalisé le 30 avril 2025, la fin de bail sera actée à cette date.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 22 décembre 2014, le commandement de payer délivré le 29 juillet 2024 pour un montant en principal de 1 413,04 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 558,23 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du décompte actualisé produit à l’audience d’un montant de 2 558,23 € les sommes suivantes :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 259,62 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après,
— les frais d’enquête sociale d’un montant de 83,82 € à défaut pour le bailleur d’en justifier,
Madame [X] [I] sera ainsi condamnée à verser à [Localité 10] METROPOLE HABITAT la somme demandée de 2 214,79 €.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [X] [I] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
RG 24/5245
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Prend acte du désistement de [Localité 10] METROPOLE HABITAT de ses demandes en expulsion et indemnité d’occupation ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 22 décembre 2014 entre Madame [X] [I] et [Localité 10] METROPOLE HABITAT concernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 30 septembre 2024 ;
Constate la résiliation du bail à la date de départ de Madame [X] [I] soit au 30 avril 2025 ;
Condamne Madame [X] [I] à payer à [Localité 10] METROPOLE HABITAT la somme de 2 214,79 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS, SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 mai 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [X] [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trois juillet deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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