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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 avr. 2026, n° 26/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01782 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP4S
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Avril 2026 à 14h00 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01782 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP4S présentée par Monsieur [E] [W] concernant :
Monsieur [Q] [R] [Q]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22/04/2022 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN et notifié le 22/04/2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10/02/2026 notifiée le même jour à 10H44
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Wafae EZZAITAB , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [F] [U] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: si je sors, je pars. Je voudrais aller en suisse, ou en belgique, ou en italie. je vais faire une demande d’asile politique.
Me [Z] [O] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il est soudanais,il a une interdiction définitive, pas de garanties de représentation, des diligences ont été faites, nous avons un laisser passer et attendons le routing, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [R] [Q].
Sur le fond, Me [Z] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : sur le jugement du TA nimes du 13/02/2026 qui a annulé une décision du 09/02/2026, je m’interroge sur la compatibilité de la prolongation (art3 de la cedh) ,il prendrait un traitement (anti psychotique injectable)
La personne étrangère déclare : je suis malade, j ai été en prison, je dois me faire opérer, ici on n’a rien fait pour que je puisse me faire opérer. Je veux sortir pour me faire opérer. un certificat médical dit que je dois me faire opérer
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur [Q] [R] [Q] a été placé en rétention à sa levée d’écrou en vue de l’exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Draguignan ; qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions des articles L741-1 et L 731-1 du CESEDA que cette peine d’interdiction judiciaire constitue le fondement légal de la mesure de rétention et que dès lors la décision du tribunal administratif ayant annulé l’arrêté préfectoral du 9 février 2026 est sans incidence sur la régularité de la rétention ; qu’en l’espèce il apparaît qu’un laissez-passer consulaire a été obtenu le 27 mars dernier concernant Monsieur [Q] [R] [Q] lequel n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité ; qu’une première demande de routing a été formalisée mais n’a pu aboutir en raison de la suspension des vols à destination du [Localité 2] ; qu’une nouvelle demande de vol a été formalisée le 9 avril 2026 ; qui’il n’est pas établi à ce stade que toute perspective d’éloignement est irrémédiablement compromise concernant l’intéressé ; qu’il convient de rappeler que ce dernier a été condamné le 30 mars 2020 pour des faits de tentative d’agression sexuelle et violences avec arme puis le 22 avril 2022 pour des faits d’agression sexuelle en récidive de sorte que sa présence sur le territoire national est constitutive d’une menace à l’ordre public ; qu’enfin s’il justifie de problèmes de santé à travers les documents médicaux qu’il a pu produire préalablement à l’audience, il ne ressort pas des documents et certificats transmis que son état de santé serait incompatible avec son maintien au centre de rétention ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Q] [R] [Q]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 10 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 10 Avril 2026 à
[E] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [R] [Q]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [E] [W]
le 10 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 10 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Wafae EZZAITAB ;
le 10 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 10 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [E] [M] [G] contre Monsieur [Q] [R] [Q]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 10 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Q] [R] [Q] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [C]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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