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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCTY
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me CARTIER substituant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Mme [R] [T] [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [T] [A] [G]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2019, Mme [R] [T] [A] [G] a ouvert un compte-chèques n°1887282 auprès de la SA BNP PARIBAS. Selon une offre acceptée le 10 mai 2019, l’établissement financier lui a consenti un prêt personnel « jeune actif » n°61587775 d’un montant de 12.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 5,61% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,08% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait procédé à la clôture du compte-chèques et prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS a, par acte du 23 mai 2025, assigné Mme [R] [T] [A] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;Condamner Mme [R] [T] [A] [G] à lui payer :La somme de 2175,21€ au titre du solde débiteur du compte-chèques n°1887282, avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;La somme de 6372,18€ au titre du solde débiteur du crédit prêt jeune actif n°61587775 avec intérêts au taux contractuel de 5,61% l’an à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner Mme [R] [T] [A] [G] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, à laquelle la SA BNP PARIBAS, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [R] [T] [A] [G] a comparu en personne. Elle explique avoir été sans revenus et n’avoir retrouvé un emploi en CDI pour un salaire de 1400€ qu’en début d’année 2026. Elle a déjà un arriéré locatif à rembourser à hauteur de 140€ par mois, ainsi qu’un trop-perçu auprès de France Travail de 135€ par mois. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois jusqu’en janvier 2027, date à compter de laquelle elle pourra augmenter les versements à hauteur de 200€.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
S’agissant du solde débiteur du compte-chèques n°1887282
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 août 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
S’agissant du prêt jeune actif n°61587775
L’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2023, de sorte que là encore l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
S’agissant du solde débiteur du compte-chèques n°1887282
Il ressort des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l’autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
S’agissant du compte personnel de Mme [R] [T] [A] [G], il ressort de l’examen des relevés de compte versés aux débats qu’à compter du 31 août 2023, son compte-chèques s’est trouvé en position de découvert continu au-delà du montant du découvert autorisé (aucun découvert n’étant autorisé selon ce même relevé), et ce jusqu’à la notification de la clôture de son compte le 23 janvier 2024 par la banque, soit durant plus de trois mois.
Or, la SA BNP PARIBAS n’a jamais émis d’offre de prêt à Mme [R] [T] [A] [G] s’agissant de son solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois, comme cela relevait de ses obligations légales, de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
S’agissant du prêt jeune actif n°61587775
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur qui ne satisfait pas à ces exigences peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur, conformément à l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas la preuve de la remise d’un bordereau de rétractation à l’emprunteur lors de la souscription du contrat de crédit, de sorte qu’il n’est pas établi que Mme [R] [T] [A] [G] a été mise en mesure de faire usage de son droit de rétractation légal. De même, la notice explicative d’assurance n’est pas versée aux débats, si bien que la SA BNP PARIBAS ne démontre pas que Mme [R] [T] [A] [G] a souscrit audit contrat d’assurance en connaissance de cause.
Partant, l’établissement financier sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’août 2023, le compte-chèques de Mme [R] [T] [A] [G] a fonctionné en position de débit continu, malgré l’absence de découvert autorisé par la banque. Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme [R] [T] [A] [G] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit « jeune actif » du 10 mai 2019 à compter d’octobre 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [R] [T] [A] [G] de régulariser la situation avant clôture du compte-chèques et déchéance du terme du prêt par lettres recommandée avec accusé de réception des 20 octobre 2023 (pour le compte-chèques) et 8 décembre 2023 (pour le prêt), de sorte que Mme [R] [T] [A] [G] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA BNP PARIBAS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [R] [T] [A] [G] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
1893,03€ au titre du solde débiteur du compte-chèques n°1887282, déduction faite des intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,2652,92€ au titre du solde débiteur du crédit prêt jeune actif n°61587775, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Mme [R] [T] [A] [G] explique s’être retrouvée sans revenus et n’avoir retrouvé un emploi en CDI pour un salaire de 1400€ qu’en début d’année 2026. Elle a déjà un arriéré locatif à rembourser à hauteur de 140€ par mois, ainsi qu’un trop-perçu auprès de France Travail de 135€ par mois. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois jusqu’en janvier 2027, date à compter de laquelle elle pourra augmenter les versements à hauteur de 200€.
Le créancier ne s’y oppose pas.
Ainsi, eu égard à la situation personnelle et financière de la débitrice, et des besoins du créancier, établissement financier ne démontrant aucune urgence à récupérer les sommes dues, des délais de paiement seront accordés à Mme [R] [T] [A] [G] selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [R] [T] [A] [G] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois s’agissant du compte-chèques n°1887282 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt jeune actif n°61587775 pour absence de remise du bordereau de rétractation et de la notice explicative de l’assurance ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [A] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1893,03€ (millle-huit-cent-quatre-vingt-treize euros et trois centimes) au titre du solde débiteur du compte-chèques n°1887282, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [A] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2652,92€ (deux-mille-six-cent-cinquante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du prêt personnel jeune actif n°61587775, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [R] [T] [A] [G] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— elle devra régler 8 échéances de 50€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) puis 15 échéances de 200€ par mois au plus le 10 de chaque mois ;
— à l’issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [A] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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