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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTVK
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur V. MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : Monsieur Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BOURDIN
29 rue des Frères Lumières
45430 CHECY
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [W] [D] selon pouvoir régulier du 20 septembre 2024
A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [R] a été recruté par la société BOURDIN PAYSAGE en qualité de maître ouvrier paysagiste.
Le 27 avril 2023, Monsieur [T] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 13 avril 2023 par le Docteur [I] faisant état de : « lombosciatique gauche ».
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Coeur de Loire a, par décision en date du 31 octobre 2023, pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [T] [R], au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 Bis.
Par courrier du 4 décembre 2023, la société BOURDIN PAYSAGE a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 15 février 2024, la société BOURDIN PAYSAGE a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 27 septembre 2024.
La société BOURDIN PAYSAGE comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal
La Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BOURDIN PAYSAGE développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite que la décision de prise en charge de la MSA Beauce Cœur de Loire du 31 octobre 2023 lui soit déclarée inopposable, que soit exclu le recours à l’avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la MSA Beauce Cœur de Loire soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA Beauce Cœur de Loire reprend oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande le rejet du recours de la société BOURDIN PAYSAGE, la confirmation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [R] en date du 31 octobre 2023 soit déclarée opposable à la société BOURDIN.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembe 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société BOURDIN PAYSAGE a saisi la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole du Beauce Coeur de Loire par courrier du 4 décembre 2023. Aucune des parties ne justifie de la date à laquelle la Caisse a réceptionné ce recours, de sorte qu’à défaut il sera tenu compte de la date du courrier de saisine.
La société BOURDIN PAYSAGE était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 4 février 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La société BOURDIN PAYSAGEa saisi le Pôle Social le 15 février 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole du Beauce Coeur de Loire. Le recours formé par la société BOURDIN PAYSAGE doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article R751-115 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. »
L’article R751-121 du code rural et de la pêche maritime énonce : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. »
Il ressort de ces dispositions qu’à l’issue de son instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 10 jours francs pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 10 jours que la Caisse peut rendre sa décision sur la prise en charge de la maladie professionnelle.
Bien que l’article précité prévoie que la caisse doit informer l’employeur de la clôture de l’instruction et avant toute décision de prise en charge par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 10 jours.
Il convient toutefois de considérer qu’afin de garantir l’effectivité de ce délai de 10 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Il ne peut en effet être considéré comme utile qu’autant que celui auquel on l’oppose en a connaissance (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n° 20-15.102).
Le délai de 10 jours est qualifié de délai franc. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (rappr. CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Il doit également être rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou l’employeur de l’information sur les éléments recueillis par la Caisse et susceptibles de leur faire grief ou sur la possibilité de venir consulter le dossier, et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 févr. 2020, n° 19-11.253).
Dès lors, le point de départ du délai de 10 jours doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Le délai imparti par l’article R751-121 du code rural et de la pêche maritime a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. À défaut du respect des délais impartis à l’employeur, la décision de prise en charge devra donc lui être déclarée inopposable.
*
En l’espèce, par courrier du 13 octobre 2023, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire a informé la société BOURDIN PAYSAGE :
De la fin de l’étude de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [R] ; Du fait que la décision sur la prise en charge de cette maladie serait prise le 31 octobre 2023 ; De la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date et dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier, en prenant rendez-vous auprès de la MSA.
Ce courrier a été reçu par l’employeur le 20 octobre 2023, comme en atteste le bordereau d’accusé de réception produit aux débats par la Caisse.
Le délai de 10 jours francs prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale a donc commencé à courir le 21 octobre 2023 et venait à échéance le 31 octobre 2023 à 23h59.
Dès lors, en fixant une date de décision sur la prise en charge au 31 octobre 2023, date pourtant encore incluse dans le délai de consultation de 10 jours laissé à l’employeur, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui du recours formé pas plus que la demande subsidiaire, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la société BOURDIN PAYSAGE la décision de la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire du 30 août 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2023 par Monsieur [T] [R].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société BOURDIN PAYSAGE à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « lombosciatique gauche » déclarée le 27 avril 2023 par Monsieur [T] [R] au titre de la législation professionnelle,
DÉCLARE inopposable à la la société BOURDIN PAYSAGE la décision de la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire du 31 octobre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « lombosciatique gauche » déclarée le 27 avril 2023 par Monsieur [T] [R],
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 27 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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