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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 26 sept. 2024, n° 24/07092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/07092 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMXV.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date 18 septembre 2024, concernant:
Monsieur [P] [H]
né le 12 Octobre 1976 à , demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [L] du 17 septembre 2024
— du Docteur [M] du 19 septembre 2024
— du Docteur [Z] du 21 septembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] en date du 23 septembre 2024
Vu la saisine en date du 23 Septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Septembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 septembre 2024 à :
Monsieur [P] [H]
Madame [W] [V], mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [6]
Vu l’avis du 23 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur [Y] le 25 septembre 2024 ;
N’ayant pu entendre en audience publique Monsieur [P] [H]
Son avocat, représentant le patient non auditionnable, entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [P] [H] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 18 septembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [L] mentionnant une tristesse de l’humeur et des idées noires, un état délirant sur un mode persécutif, une agressivité verbale avec risque auto et hétéro agressif ;
Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [M] et [Z] précisaient que la patiente était atteinte d’une psychose chronique et prenait son traitement de façon anarchique, une recrudescence des troubles étant notée depuis le mois d’août 2024, qu’une amélioration des troubles était notée lors de la période d’observation, mais qu’un état délirant sur le mode persécutif restait présent ;
Que dans son avis motivé en date du 23 septembre 2024, le Docteur [Y] notait la persistance des troubles et indiquait que le patient n’était pas auditionnable ;
Qu’à l’audience, son conseil Maitre VINCENT, entendu en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [H] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [P] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE DE
Monsieur [P] [H]
né le 12 Octobre 1976 à , demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 26 Septembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 26 Septembre 2024 par courriel à :
Monsieur [P] [H]
Maître Eric VINCENT
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [6]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 26 Septembre 2024 par LRAR à :
Madame [W] [V], mère du patient, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 26 Septembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 26 Septembre 2024
Le Greffier
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