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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5MH Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 16 FEVRIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ségolène PINET
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des Expertises
Le seize Février deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [F] [M] épouse [T], née le 05 Juillet 1951 à COURS (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [M], née le 16 Novembre 1950 à COURS (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 716
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 Novembre 2025 et renvoyée au 17 Décembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [F] [M] épouse [T] a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [X] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 17 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même.
Madame [M] épouse [T] a intenté une action en référé afin de solliciter une expertise sur l’état de la servitude de passage sur le fonds voisin du sien appartenant à Monsieur [I] [M], en raison de végétaux et une dégradation du sol.
A l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025. A cette audience, Madame [M] épouse [T] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose, en substance, qu’à la suite du décès de Monsieur [I] [M], il convient d’attraire dans la mesure d’expertise son héritier, à savoir sa sœur, Madame [X] [M].
Madame [X] [M] a formé oralement des protestations et réserves quant à l’appel en cause.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/13).
Madame [F] [M] épouse [T] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Madame [X] [M] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que Monsieur [I] [M], propriétaire du fonds servant de la servitude de passage au profit de la parcelle appartenant à Madame [M] épouse [T], est décédé, de sorte que son héritière, Madame [X] [M] doit être attraite dans la procédure.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [F] [M] épouse [T], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Madame [F] [M] épouse [T], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 (n RG 24/13) sont communes et opposables à Madame [X] [M], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Madame [X] [M] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS Madame [F] [M] épouse [T] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente
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