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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 23/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
Minute 26/3
N° de RG : II N° RG 23/00965 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7GQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [A] [V]
né le 05 Juin 1971 à METZ
39 rue de Metz
57140 SAULNY
de nationalité Française
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : A301, Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [B] [I] épouse [V]
née le 02 Février 1972 à METZ
1 rue des primevères
57140 SAULNY
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Cédric GIANCECCHI (1-2)
Par assignation en date du 5 avril 2023, [G] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 23 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 18 mars 2025, [G] [V] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil :
— que la date des effets du divorce soit fixée au 29 décembre 2021, date de séparation effective,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire sa réduction,
— que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 27 janvier 2025, [B] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil :
— que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation,
— qu’il soit confirmé que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,
— une prestation compensatoire de 100 000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 29 décembre 2021, date de séparation effective. [B] [I] s’y oppose, sans démontrer une poursuite de la collaboration des époux au-delà de cette date.
La date des effets du divorce sera donc fixée au 29 décembre 2021.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [G] [V]
— revenus : Dans sa déclaration sur l’honneur, [G] [V] indique percevoir un salaire mensuel de 3 830 €. Toutefois, il ne produit aucun justificatif permettant de le démontrer. [B] [I] affirme qu’il perçoit un revenu net mensuel de 4 565 €.
— charges : [G] [V] indique régler un loyer de 1 600 € sans en justifier. Il indique régler des charges concernant le bien immobilier situé en Espagne, mais ces charges seront prises en compte au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Sur la situation de [B] [I]
— revenus : 2 110 € (25 319 € de salaires annuels sur l’avis d’impôt 2024 concernant les revenus perçus en 2023). Dans sa déclaration sur l’honneur, elle indique percevoir un salaire mensuel de 1 600 €. Il résulte du dernier bulletin de salaire (février 2024) produit un salaire net mensuel de 1 729 €.
— charges : [B] [I] vit dans le domicile conjugal, bien commun dont le crédit a été remboursé.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leurs situations respectives.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties âgées de 54 ans ;
— que le mariage a duré 25 ans, dont 23 années à la date de l’ordonnance d’orientation ;
— que deux enfants âgés de 27 et 25 ans sont issus de l’union ;
— que l’épouse justifie avoir cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint (temps partiel) ; qu’en effet, il ressort du relevé de carrière de [B] [I] qu’elle était en congé maternité entre le 13 mai 1998 et le 14 septembre 1998 pour la naissance de [H]. Elle a perçu l’allocation parentale d’éducation du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. Elle n’a recommencé à travailler qu’à compter du 1er janvier 2004, mais principalement à temps partiel. Ce choix est présumé avoir été fait en commun. En tout état de cause, l’époux ne démontre pas que son épouse lui aurait imposé ce choix.
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par deux biens immobiliers, dont l’un est le domicile conjugal, et l’autre un appartement situé en Espagne.
— que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts;
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier situé en Espagne, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle [B] [I] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple, il ressort des attestations et documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties des disparités de revenus et de retraites prévisibles entre les deux époux (les activités exercées par l’épouse ne lui permettent guère d’espérer, notamment vu son âge, une évolution de carrière et de rémunération importante). Il ressort du relevé de carrière de [B] [I] qu’elle percevra au mieux 1 295,94 € de pension de retraite mensuelle en faisant valoir ses droits à 67 ans. Cette pension se limitera à 1 175,03 € par mois en cas de départ à la retraite à 64 ans et 10 mois.
Il résulte de ces éléments que [B] [I] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner [G] [V] à verser à [B] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 80 000 euros.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [G], [A] [V], né le 5 juin 1971 à METZ,
— [B] [I], née le 2 février 1972 à METZ,
mariés le 1er décembre 2001 à SAULNY ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 décembre 2021;
DIT que les parties étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
CONDAMNE [G] [V] à payer à [B] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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