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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 18/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, Société [ 24 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
M. [R] [F]
contre :
Société [24], [12]
Dossier : N° RG 18/00569 – N° Portalis DBWH-W-B7C-E3C5
Décision n°25/704
Notifié le
à
— [R] [F]
— Société [24]
Copie le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [V]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER, avocats au Barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [24]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier RIVOAL de la SCP REEDSMITH, avocats au barreau de PARIS
[12]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par [Z] [U], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Août 2018
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025 prorogé au 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Déclaré le recours de Monsieur [F] recevable,Désigné le [16][1] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [F] du 16 novembre 2010 (surmenage et état dépressif), à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,Ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes,Réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le président de la formation a désigné le [Adresse 14] en remplacement du comité initialement saisi.
Le comité de la région Centre-Val de [Localité 25] a rendu son avis le 11 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions après cet avis et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, Monsieur [F] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Juger que la maladie professionnelle dont il a été victime le 16 novembre 2010 est due à la faute inexcusable de la société [22], Porter la rente versée par la [19] à son taux maximum,Désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis,Lui allouer la somme de 10 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle,Condamner la société [22] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [22] aux entiers dépens de l’instance,Juger opposable et commune à la [19] la décision à intervenir,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [22] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [F] de sa demande d’expertise sur le fondement de la décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2010 ou à tout le moins le débouter de sa demande d’expertise concernant les postes de préjudices allégués déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [F] conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité socialeJuger que la [19] ne pourra pas récupérer sur elle les sommes qui seront le cas échéant allouées à Monsieur [F] au titre du recours en faute inexcusable que ce soit la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale les préjudices alloués au titre de l’article L. 452-3 dudit code, ou toute autre indemnisation.
La [19] reprend oralement ses écritures et demande à la juridiction, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22], de la condamner à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur de la société [22] :
En réponse à la contestation de son employeur relative au caractère professionnel de sa maladie Monsieur [F] se prévaut de l’avis du [15] [Localité 21], rendu dans le cadre de la contestation de la décision initiale de refus de prise en charge de sa maladie, et de l’avis du [13][Localité 26] rendu dans le cadre de la présente procédure. S’agissant de ce dernier avis, il explique que celui-ci est régulier pour avoir été rendu en présence de ses trois membres. Il explique que le tribunal a définitivement retenu le caractère professionnel de sa maladie dans le cadre de sa contestation de la décision initiale de la caisse. Il explique que l’avis est conforme aux exigences du guide des [20]. Il ajoute que le comité n’est plus tenu de prendre connaissance de l’avis du médecin du travail.
S’agissant de la faute inexcusable de son employeur, il fait valoir qu’il a rapidement été soumis à des conditions de travail délétères pour sa santé du fait des horaires imposés, de l’absence de repos suffisant, de tâches ne correspondant pas à ses qualifications ou à ses fonctions dans l’entreprise. Il explique qu’il s’en est plaint auprès de son employeur mais qu’il s’est vu opposer un refus catégorique. Il expose que la dégradation de son état de santé avait été constatée par le médecin du travail qui l’avait déclaré temporairement inapte à son poste le 16 novembre 2010. Il soutient que son employeur avait nécessairement conscience du rythme de travail imposé à ses salariés et de ses effets délétères sur leur santé. Il indique que son employeur avait conscience du risque auquel il était exposé dès lors qu’il s’en était ouvert auprès de lui. Il souligne que la société [22] a manqué à son obligation d’évaluation des risques, n’a pas mis en place de suivi médical renforcé alors qu’il était exposé à des risques. Il ajoute n’avoir bénéficié d’aucune formation à la sécurité. Il fait enfin valoir qu’il n’a pas été doté d’équipements de protection adaptés.
La société [22] fait valoir que l’existence d’une maladie professionnelle est une condition à l’exercice de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable. Elle explique que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi avait émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle indique que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a jugé que la maladie de Monsieur [F] était une maladie professionnelle n’a pas autorité de chose jugée à son égard. Elle ajoute que le conseil de prud’hommes de [Localité 9] n’a pas retenu de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que le travail de Monsieur [F] n’est pas à l’origine de ses difficultés psychologiques qui préexistaient. Elle souligne que son salarié rencontrait des difficultés familiales. La société [22] explique que la juridiction n’est pas tenue par l’avis rendu par le deuxième [20]. Elle ajoute que cet avis est irrégulier dès lors que le comité n’était pas régulièrement composé, du fait de l’absence de motivation et de l’irrégularité des signatures apposées.
S’agissant de la faute inexcusable, l’employeur explique que Monsieur [F] ne démontre pas qu’il l’aurait sciemment exposé à un risque de dépression. Il indique avoir dispensé des formations à son salarié et souligne que les horaires importants du salarié étaient compensés. Il rappelle à plusieurs reprises que le conseil de prud’hommes n’a pas retenu de manquement à son obligation de sécurité. La société [22] fait valoir que Monsieur [F] n’occupait pas un poste à risque au sens du code du travail de sorte qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation renforcée de formation à la sécurité. Elle conteste avoir eu conscience du danger auquel son salarié était exposé.
La [19] s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie subie par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’article L. 4131-4 du code du travail énonce que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le travailleur qui serait victime d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
A défaut, il appartient au salarié, victime d’une maladie professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
Il est enfin de droit que l’employeur est recevable à contester, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l’origine professionnelle de la maladie en cause.
A cet égard, il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [F] a été victime le 16 novembre 2010 d’un syndrome anxio-dépressif. Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnels de la région Bourgogne Franche-Comté et de la région Centre-Val de [Localité 25], saisis dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et dans le cadre de la présente procédure ont tous deux considéré que cette maladie, dont il est constant qu’elle n’est pas prévue par un tableau de maladies professionnelles, était susceptible d’entrainer une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Il résulte du certificat médical établi le 24 mai 2016 par le Docteur [H], médecin-traitant du salarié, que la maladie était en lien avec son travail habituel. Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté et de la région Centre-Val de [Localité 25] ont considéré, au vu des éléments qui leur étaient soumis par le salarié et par l’employeur, qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [F] et son travail habituel. Le médecin du travail de l’entreprise, dans un courrier adressé le 16 novembre 2010 au médecin-traitant du salarié, faisait état des « conditions de travail désastreuses » de Monsieur [F] et indiquait que celles-ci n’étaient pas compatibles avec une reprise du travail.
La société [22], qui critique la régularité de l’avis rendu par le [Adresse 17], n’en sollicite pas pourtant pas l’annulation et la désignation d’un nouveau comité. Au demeurant, il apparaît à la lecture de l’avis que le comité était bien composé de trois médecins (Docteur [A], médecin-conseil régional, Docteur [M], médecin inspecteur régional du travail et Professeur [D], professeur des universités). En outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par un tel comité à la signature des trois médecins le composant (En ce sens : Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, pourvoi n° 15-16.900). Par ailleurs, la communication de l’avis du médecin du travail au comité est facultative depuis le 1er décembre 2019 (article D461-29 du code de la sécurité sociale in fine). Enfin, l’avis comporte une motivation qui n’apparaît pas critiquable. La contestation de l’employeur relative à a la régularité de l’avis n’apparaît dès lors en tout état de cause pas fondée.
L’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la caisse, ne produit aucun élément médico-légal de nature à remettre en cause le diagnostic posé par le médecin-prescripteur de l’arrêt de travail confirmé par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté et de la région Centre-Val de [Localité 25], ce dernier s’étant prononcé au vu de l’ensemble des éléments produits tant par le salarié que par l’employeur.
Dans ces conditions, il sera jugé que la maladie de Monsieur [F] du 16 novembre 2010 est une maladie professionnelle.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, il résulte des attestations établies par Monsieur [Y], Monsieur [O] et Monsieur [N] que les horaires de travail pouvaient atteindre douze heures quotidiennes sur des semaines de sept jours. Monsieur [N] précise que cette charge de travail avait un impact sur la santé physique et psychologique de ses collègues et notamment sur Monsieur [F]. Le tableau récapitulatif des heures travaillées établi par ce dernier montre sur une longue période que les prescriptions légales relatives au temps maximal de travail pouvaient ne pas être respectées par la société [22]. Sur ce point, en l’absence de toute précision ou de pièces justificatives détaillées, l’attestation établie par Monsieur [K], qui fait état d’une présence de Monsieur [F] durant 183,5 jours par an dans l’entreprise, ne permet pas d’établir que les horaires de travail du salarié respectaient le cadre légal et n’exposaient pas le salarié au stress et/ou au surmenage.
Compte tenu de la nature des missions réalisées par ses salariés et du rythme de travail qui leur était imposé, la société [22] ne pouvait ignorer le risque de surmenage auquel ces derniers étaient exposés. La société [22] sera en conséquence regardée comme ayant conscience du risque auquel son salarié était exposé.
Il n’apparaît pas que ce risque ait été sérieusement évalué par l’employeur. Il n’est pas établi que des mesures ait été prises pour les prévenir ou pour en prévenir les conséquences. Au contraire, il résulte de l’avis du médecin du travail du 16 novembre 2010 que les conditions de travail imposées au salarié étaient désastreuses.
Dans ces conditions, il sera jugé que la maladie de Monsieur [F] du 16 novembre 2010 résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [F] justifie de la réalité de son préjudice personnel par la production des éléments médicaux afférents aux soins consécutifs à sa maladie professionnelle.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La [19] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à la maladie professionnelle et des séquelles fonctionnelles qui en ont résulté justifient d’allouer à Monsieur [F] une provision d’un montant de 10000,00 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
Au cas d’espèce, aucune décision passée en force de chose jugée n’a reconnu dans les rapports entre la caisse et l’employeur que la maladie de Monsieur [F] n’avait pas de caractère professionnel. En conséquence, rien ne s’oppose à l’action récursoire de la caisse contre l’employeur.
La circonstance que le taux d’incapacité consécutif à la maladie professionnelle n’ait pas été notifié à la société [22] n’est pas de nature à priver la caisse de son action récursoire.
Dès lors, la [19] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [22] le montant de la majoration de la rente, de la provision accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [F] a été victime le 16 novembre 2010 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [23],
DIT que la rente servie par la [11] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué au salarié,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [R] [F],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle,
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 15 décembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la [10] à la [27] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 11 août 2025,
ALLOUE à Monsieur [R] [F] une provision d’un montant de 10 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la [11] versera directement à Monsieur [R] [F] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la [11] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [R] [F] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SA [23] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 5 janvier 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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